Commission Regulation (EC) No 696/2008 of 23 July 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards the extension to non-members of certain rules adopted by producers' organisations in the fisheries sector (Codified version)
Règlement (CE) no 696/2008 de la Commissiondu 23 juillet 2008établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3)., et notamment son article 7, paragraphe 10,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1886/2000 de la Commission du 6 septembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le secteur de la pêcheJO L 227 du 7.9.2000, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1812/2001 (JO L 246 du 15.9.2001, p. 5). a été modifié de façon substantielleVoir annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Il est nécessaire de définir des critères afin d'évaluer la représentativité des organisations de producteurs dans le secteur des captures dont il est proposé d'étendre les règles aux non-adhérents. Parmi ces critères, il importe de faire figurer à la fois la part des quantités totales de l'espèce concernée commercialisée par les membres de l'organisation considérée et le nombre de pêcheurs de la zone en question appartenant à l'organisation. Il est donc nécessaire de définir des critères spécifiques dans le secteur de l’aquaculture en matière de représentativité.(3)En vue d'harmoniser l'application de ces mesures, il convient de définir les règles de production et de commercialisation susceptibles d'être étendues aux non-adhérents dans le secteur des captures et de l’aquaculture. Dans la même optique, il y a lieu de spécifier le stade auquel s'appliquent ces règles étendues.(4)Il est opportun de fixer une période minimale d'application des règles concernées, afin de maintenir une certaine stabilité des conditions de commercialisation des produits de la pêche.(5)Les États membres qui décident de rendre obligatoires les règles édictées par une organisation de producteurs sont tenus de les soumettre à l'examen de la Commission. Il est par conséquent nécessaire de spécifier les informations qui doivent être notifiées à la Commission.(6)Les États membres et la Commission doivent publier des informations concernant l'extension des règles qui pourraient avoir des conséquences sur le secteur.(7)Toute modification des règles étendues aux non-adhérents doit être soumise aux mêmes exigences de notification à la Commission et de publication que les règles étendues initialement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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