a) la commercialisation par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents des espèces auxquelles de telles règles s'appliqueraient représente globalement plus de 65 % des quantités commercialisées, et b) le nombre de pêcheurs embarqués sur des navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est supérieur à 50 % du nombre total de pêcheurs établis dans la zone auxquels les règles sont susceptibles de s'appliquer.
Commission Regulation (EC) No 696/2008 of 23 July 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards the extension to non-members of certain rules adopted by producers' organisations in the fisheries sector (Codified version)
a) la qualité, la taille ou le poids et la présentation des produits mis en vente; b) l'échantillonnage, les récipients utilisés pour la vente, l'emballage et l'étiquetage ainsi que l'utilisation de glace; c) les conditions de première mise sur le marché, qui peuvent comprendre des règles relatives à l'écoulement rationnel de la production afin de stabiliser le marché.
a) le nom et l'adresse de l'organisation de producteurs concernée; b) toutes les informations nécessaires pour montrer que l'organisation est représentative, notamment par référence aux critères établis à l'article 1 er du présent règlement;c) les règles en question; d) la justification des règles, appuyée par les données appropriées; e) la zone géographique dans laquelle il est envisagé de rendre les règles obligatoires; f) la durée des règles; g) la date d'entrée en vigueur.
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8 | — |
— | Article 8 |
Article 9 | Article 9 |
— | Annexe I |
— | Annexe II |