Commission Regulation (EC) No 687/2008 of 18 July 2008 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies or paying agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 670/2009 de la Commissiondu 24 juillet 2009portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy, et modifiant les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008, 309R0670, 25 juillet 2009
Règlement (CE) no 687/2008 de la Commissiondu 18 juillet 2008fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualitéJO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2007 (JO L 195 du 27.7.2007, p. 3). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe IX.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le prix d’intervention du froment tendre, du froment dur, de l’orge, du maïs et du sorgho est fixé pour des qualités qui correspondent autant que possible aux qualités moyennes de ces céréales récoltées dans la Communauté.(3)En vue de simplifier la gestion normale de l’intervention et, notamment, de permettre la constitution de lots homogènes pour chacune des céréales présentées à l’intervention, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l’organisme payeur ou l’organisme d’intervention n’est pas tenu d’accepter l’offre. Toutefois, il peut être nécessaire de prévoir un tonnage minimal supérieur dans certains États membres pour permettre aux organismes de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans leur pays.(4)Les méthodes nécessaires à la détermination de la qualité pour le froment tendre, le froment dur, l’orge, le maïs et le sorgho doivent être définies.(5)L’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 a limité les quantités de maïs pouvant être acquises par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention dans toute la Communauté à une quantité globale de 700000 tonnes pour la campagne 2008/2009 et de 0 tonne à partir de la campagne 2009/2010.(6)Pour assurer une gestion satisfaisante du système d’achat à l’intervention du maïs et permettre aux opérateurs économiques de tous les États membres d’avoir accès au régime de l’intervention dans des conditions équivalentes, il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques et détaillées d’attribution des quantités de maïs éligibles à l’intervention. À cette fin, il convient d’introduire un mécanisme d’attribution desdites quantités couvrant les périodes de la campagne de commercialisation au cours desquelles tous les opérateurs sont en droit de présenter des offres, laissant aux opérateurs des délais suffisants pour présenter leurs offres et permettant de fixer un coefficient d’attribution uniforme pour tous les offrants lorsque les quantités offertes dépassent celles disponibles. Il est opportun à ce titre de prévoir l’examen des offres en deux phases et de fixer le calendrier de dépôt des offres de maïs ainsi que celui des livraisons et des prises en charge y afférentes.(7)Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et afin d’assurer un traitement équivalent aux opérateurs, il y a lieu de prévoir une première phase de dépôt des offres de maïs courant à compter du 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, du 1er décembre en Suède et du 1er novembre dans les autres États membres jusqu’au 31 décembre, dernier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. À l’issue de cette première phase, la Commission sera amenée, le cas échéant, à fixer un coefficient d’attribution applicable aux offres recevables déposées au cours de cette première phase et à clôturer l’intervention pour le reste de la campagne, lorsque les quantités offertes excèdent la quantité définie à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. Pour éviter des charges administratives et financières aux organismes payeurs ou aux organismes d’intervention et aux opérateurs, notamment par la constitution de garanties, qui pourraient se révéler inutiles en l’absence de quantités à attribuer, il convient de prévoir une période d’interruption pour le dépôt des offres entre le 1er janvier et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention pour la seconde phase.(8)Compte tenu du délai nécessaire pour déterminer, en cas de besoin, le coefficient d’attribution relatif à la première phase, il convient d’ouvrir la seconde phase de dépôt des offres à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention, premier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. Au cours de cette seconde phase, l’acceptation des offres doit s’opérer chaque semaine, à compter du premier vendredi suivant la publication de ladite quantité, sur la base des offres déposées par les opérateurs au plus tard le vendredi à 12 heures (heure de Bruxelles). La Commission doit mettre chaque semaine à la disposition des opérateurs sur son site informatique, au plus tard le mercredi, la quantité restant disponible à l’intervention. Lorsque la quantité définie à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 est dépassée, la Commission doit fixer et publier un coefficient d’attribution et clôturer l’intervention pour la campagne en cours. Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues par l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, la seconde phase de dépôt des offres doit prendre fin en tout état de cause au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.(9)Afin de permettre une gestion efficace du mécanisme d’allocation, il convient de prévoir que les offres de maïs ne peuvent être ni modifiées, ni retirées. En outre, afin d’assurer le sérieux des offres, il s’avère nécessaire d’y conditionner un dépôt de garantie ainsi que de préciser les modalités de contrôle de la réalité de ces offres et de libération de ladite garantie. À cette fin, il convient d’opérer ce contrôle selon les mêmes règles et les mêmes conditions que celles applicables au contrôle des stocks dans le cadre du stockage public prévu par le règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membresJO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).. Par ailleurs, entre le début du dépôt des offres de la première phase et le 31 décembre, une période de plusieurs mois peut s’écouler. Afin d’éviter une surcharge financière pour les opérateurs lors du dépôt des offres de cette première phase, il est opportun de permettre que la garantie, qui doit être constituée lors du dépôt de l’offre, lorsqu’elle est constituée sous la forme d’une garantie bancaire, puisse n’être appelable qu’à compter du jour suivant le dernier jour de dépôt des offres.(10)Le froment tendre et le froment dur sont des céréales pour lesquelles des critères de qualité minimale sont fixés pour la consommation humaine et qui doivent satisfaire aux normes sanitaires fixées par le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentairesJO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).. Les autres céréales sont principalement destinées à l’alimentation animale et doivent être conformes à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 53).. Il convient de prévoir que ces normes seront applicables lors de la prise en charge des produits concernés sous le présent régime de l’intervention.(11)Il convient de ne pas accepter à l’intervention des céréales offertes dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats. À cette fin, il convient de prendre en compte la situation dans le domaine de l’intervention, liée notamment au stockage de certaines céréales pour une longue durée, et ses effets sur la qualité des produits.(12)En conséquence, il s’avère nécessaire, en vue de rendre les produits d’intervention moins fragiles en termes de dégradation et d’utilisation ultérieure, de procéder à un renforcement des critères de qualité du maïs. À cette fin, il convient de réduire la teneur maximale en humidité ainsi que le pourcentage maximal de grains brisés et de grains chauffés par séchage. Compte tenu des similarités agronomiques du sorgho avec le maïs, il convient, par souci de cohérence, de prévoir des mesures analogues en ce qui le concerne.(13)Afin d’améliorer la qualité des conditions de stockage et de garantir celle-ci dès la présentation des offres, il convient que les sites de stockage où se trouvent les céréales au moment de l’offre garantissent leur conservation optimale, notamment sur une longue période en ce qui concerne le maïs. En conséquence, il s’avère nécessaire de limiter la possibilité de prendre en charge les céréales dans le magasin de l’offrant et de n’autoriser ce type de prise en charge que lorsque les céréales se trouvent chez des stockeurs au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006. Dans ce cas, l’offrant doit s’engager à appliquer mutatis mutandis, dans ses relations avec le stockeur, dès le dépôt de son offre, les mêmes règles et les mêmes conditions de stockage et de contrôle que celles exigibles conformément au règlement (CE) no 884/2006.(14)Les possibilités de développement des mycotoxines s’avèrent liées à des conditions particulières, identifiables essentiellement sur la base de conditions climatiques constatées en cours de croissance et en particulier lors de la floraison des céréales.(15)Les risques inhérents à un dépassement des seuils maximaux de contaminants admissibles sont identifiables par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention sur la base des informations reçues de la part des offrants et de leurs propres critères d’analyse. En vue de limiter les coûts financiers, il est par conséquent justifié de n’exiger des analyses, sous la responsabilité des organismes préalablement à la prise en charge des produits, que sur la base d’une analyse de risque permettant de garantir la qualité des produits lors de l’entrée sous le régime de l’intervention.(16)Les conditions des offres de céréales aux organismes payeurs ou aux organismes d’intervention et leurs conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté afin d’éviter des discriminations entre les producteurs.(17)L’application de bonifications et de réfactions doit permettre de refléter à l’intervention les différences de prix constatées sur le marché pour des raisons qualitatives.(18)Les États membres doivent s’assurer de l’état de conservation des stocks détenus à l’intervention en complément de l’inventaire annuel prévu par le règlement (CE) no 884/2006.(19)L’article 2, l’article 6, paragraphe 2, point d), l’article 7, paragraphe 2, point b), et l’annexe XII, point 1, du règlement (CE) no 884/2006 déterminent des règles de responsabilité. Lesdits articles et ladite annexe prévoient notamment que les États membres prennent toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l’objet d’interventions communautaires et que les quantités détériorées du fait des conditions matérielles normales de stockage ou du fait d’une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d’intervention à la date à laquelle la détérioration a été constatée. Ils précisent également qu’un produit est considéré comme détérioré s’il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l’achat. Par conséquent, seules les détériorations inhérentes à ces dispositions peuvent être prises en charge par le budget communautaire. Une décision inadéquate prise par un État membre lors de l’achat du produit, au regard de l’analyse de risque requise conformément à la présente réglementation, devrait donc engager sa propre responsabilité s’il s’avérait ultérieurement que le produit ne respecte pas les normes minimales. Une telle décision ne permettrait pas, en effet, de garantir la qualité du produit et par conséquent de permettre sa bonne conservation. Il convient de ce fait de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État membre doit être engagée.(20)Afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire en matière de situation des stocks de céréales à l’intervention, il convient de préciser le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.(21)En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique.(22)Il est aussi nécessaire de répertorier et de disposer de certaines informations sur une base régionale harmonisée. Il est opportun d’utiliser les niveaux régionaux prévus par le règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréalesJO L 88 du 3.4.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). et de demander aux États membres d’en effectuer la communication à la Commission.(23)Il y a lieu de prévoir également que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée sur la base de modèles reprenant les informations nécessaires à la gestion de l’intervention, mis par la Commission à la disposition des États membres, et que ces modèles soient applicables après information préalable du comité de gestion puis, le cas échéant, adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.(24)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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