Commission Regulation (EC) No 687/2008 of 18 July 2008 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies or paying agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 670/2009 de la Commissiondu 24 juillet 2009portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy, et modifiant les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008, 309R0670, 25 juillet 2009
Règlement (CE) no 687/2008 de la Commissiondu 18 juillet 2008fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualitéJO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2007 (JO L 195 du 27.7.2007, p. 3). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe IX.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le prix d’intervention du froment tendre, du froment dur, de l’orge, du maïs et du sorgho est fixé pour des qualités qui correspondent autant que possible aux qualités moyennes de ces céréales récoltées dans la Communauté.(3)En vue de simplifier la gestion normale de l’intervention et, notamment, de permettre la constitution de lots homogènes pour chacune des céréales présentées à l’intervention, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l’organisme payeur ou l’organisme d’intervention n’est pas tenu d’accepter l’offre. Toutefois, il peut être nécessaire de prévoir un tonnage minimal supérieur dans certains États membres pour permettre aux organismes de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans leur pays.(4)Les méthodes nécessaires à la détermination de la qualité pour le froment tendre, le froment dur, l’orge, le maïs et le sorgho doivent être définies.(5)L’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 a limité les quantités de maïs pouvant être acquises par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention dans toute la Communauté à une quantité globale de 700000 tonnes pour la campagne 2008/2009 et de 0 tonne à partir de la campagne 2009/2010.(6)Pour assurer une gestion satisfaisante du système d’achat à l’intervention du maïs et permettre aux opérateurs économiques de tous les États membres d’avoir accès au régime de l’intervention dans des conditions équivalentes, il y a lieu de prévoir des modalités spécifiques et détaillées d’attribution des quantités de maïs éligibles à l’intervention. À cette fin, il convient d’introduire un mécanisme d’attribution desdites quantités couvrant les périodes de la campagne de commercialisation au cours desquelles tous les opérateurs sont en droit de présenter des offres, laissant aux opérateurs des délais suffisants pour présenter leurs offres et permettant de fixer un coefficient d’attribution uniforme pour tous les offrants lorsque les quantités offertes dépassent celles disponibles. Il est opportun à ce titre de prévoir l’examen des offres en deux phases et de fixer le calendrier de dépôt des offres de maïs ainsi que celui des livraisons et des prises en charge y afférentes.(7)Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et afin d’assurer un traitement équivalent aux opérateurs, il y a lieu de prévoir une première phase de dépôt des offres de maïs courant à compter du 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, du 1er décembre en Suède et du 1er novembre dans les autres États membres jusqu’au 31 décembre, dernier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. À l’issue de cette première phase, la Commission sera amenée, le cas échéant, à fixer un coefficient d’attribution applicable aux offres recevables déposées au cours de cette première phase et à clôturer l’intervention pour le reste de la campagne, lorsque les quantités offertes excèdent la quantité définie à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. Pour éviter des charges administratives et financières aux organismes payeurs ou aux organismes d’intervention et aux opérateurs, notamment par la constitution de garanties, qui pourraient se révéler inutiles en l’absence de quantités à attribuer, il convient de prévoir une période d’interruption pour le dépôt des offres entre le 1er janvier et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention pour la seconde phase.(8)Compte tenu du délai nécessaire pour déterminer, en cas de besoin, le coefficient d’attribution relatif à la première phase, il convient d’ouvrir la seconde phase de dépôt des offres à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention, premier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. Au cours de cette seconde phase, l’acceptation des offres doit s’opérer chaque semaine, à compter du premier vendredi suivant la publication de ladite quantité, sur la base des offres déposées par les opérateurs au plus tard le vendredi à 12 heures (heure de Bruxelles). La Commission doit mettre chaque semaine à la disposition des opérateurs sur son site informatique, au plus tard le mercredi, la quantité restant disponible à l’intervention. Lorsque la quantité définie à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 est dépassée, la Commission doit fixer et publier un coefficient d’attribution et clôturer l’intervention pour la campagne en cours. Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues par l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, la seconde phase de dépôt des offres doit prendre fin en tout état de cause au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.(9)Afin de permettre une gestion efficace du mécanisme d’allocation, il convient de prévoir que les offres de maïs ne peuvent être ni modifiées, ni retirées. En outre, afin d’assurer le sérieux des offres, il s’avère nécessaire d’y conditionner un dépôt de garantie ainsi que de préciser les modalités de contrôle de la réalité de ces offres et de libération de ladite garantie. À cette fin, il convient d’opérer ce contrôle selon les mêmes règles et les mêmes conditions que celles applicables au contrôle des stocks dans le cadre du stockage public prévu par le règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membresJO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).. Par ailleurs, entre le début du dépôt des offres de la première phase et le 31 décembre, une période de plusieurs mois peut s’écouler. Afin d’éviter une surcharge financière pour les opérateurs lors du dépôt des offres de cette première phase, il est opportun de permettre que la garantie, qui doit être constituée lors du dépôt de l’offre, lorsqu’elle est constituée sous la forme d’une garantie bancaire, puisse n’être appelable qu’à compter du jour suivant le dernier jour de dépôt des offres.(10)Le froment tendre et le froment dur sont des céréales pour lesquelles des critères de qualité minimale sont fixés pour la consommation humaine et qui doivent satisfaire aux normes sanitaires fixées par le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentairesJO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).. Les autres céréales sont principalement destinées à l’alimentation animale et doivent être conformes à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animauxJO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/77/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 53).. Il convient de prévoir que ces normes seront applicables lors de la prise en charge des produits concernés sous le présent régime de l’intervention.(11)Il convient de ne pas accepter à l’intervention des céréales offertes dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats. À cette fin, il convient de prendre en compte la situation dans le domaine de l’intervention, liée notamment au stockage de certaines céréales pour une longue durée, et ses effets sur la qualité des produits.(12)En conséquence, il s’avère nécessaire, en vue de rendre les produits d’intervention moins fragiles en termes de dégradation et d’utilisation ultérieure, de procéder à un renforcement des critères de qualité du maïs. À cette fin, il convient de réduire la teneur maximale en humidité ainsi que le pourcentage maximal de grains brisés et de grains chauffés par séchage. Compte tenu des similarités agronomiques du sorgho avec le maïs, il convient, par souci de cohérence, de prévoir des mesures analogues en ce qui le concerne.(13)Afin d’améliorer la qualité des conditions de stockage et de garantir celle-ci dès la présentation des offres, il convient que les sites de stockage où se trouvent les céréales au moment de l’offre garantissent leur conservation optimale, notamment sur une longue période en ce qui concerne le maïs. En conséquence, il s’avère nécessaire de limiter la possibilité de prendre en charge les céréales dans le magasin de l’offrant et de n’autoriser ce type de prise en charge que lorsque les céréales se trouvent chez des stockeurs au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006. Dans ce cas, l’offrant doit s’engager à appliquer mutatis mutandis, dans ses relations avec le stockeur, dès le dépôt de son offre, les mêmes règles et les mêmes conditions de stockage et de contrôle que celles exigibles conformément au règlement (CE) no 884/2006.(14)Les possibilités de développement des mycotoxines s’avèrent liées à des conditions particulières, identifiables essentiellement sur la base de conditions climatiques constatées en cours de croissance et en particulier lors de la floraison des céréales.(15)Les risques inhérents à un dépassement des seuils maximaux de contaminants admissibles sont identifiables par les organismes payeurs ou les organismes d’intervention sur la base des informations reçues de la part des offrants et de leurs propres critères d’analyse. En vue de limiter les coûts financiers, il est par conséquent justifié de n’exiger des analyses, sous la responsabilité des organismes préalablement à la prise en charge des produits, que sur la base d’une analyse de risque permettant de garantir la qualité des produits lors de l’entrée sous le régime de l’intervention.(16)Les conditions des offres de céréales aux organismes payeurs ou aux organismes d’intervention et leurs conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté afin d’éviter des discriminations entre les producteurs.(17)L’application de bonifications et de réfactions doit permettre de refléter à l’intervention les différences de prix constatées sur le marché pour des raisons qualitatives.(18)Les États membres doivent s’assurer de l’état de conservation des stocks détenus à l’intervention en complément de l’inventaire annuel prévu par le règlement (CE) no 884/2006.(19)L’article 2, l’article 6, paragraphe 2, point d), l’article 7, paragraphe 2, point b), et l’annexe XII, point 1, du règlement (CE) no 884/2006 déterminent des règles de responsabilité. Lesdits articles et ladite annexe prévoient notamment que les États membres prennent toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l’objet d’interventions communautaires et que les quantités détériorées du fait des conditions matérielles normales de stockage ou du fait d’une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d’intervention à la date à laquelle la détérioration a été constatée. Ils précisent également qu’un produit est considéré comme détérioré s’il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l’achat. Par conséquent, seules les détériorations inhérentes à ces dispositions peuvent être prises en charge par le budget communautaire. Une décision inadéquate prise par un État membre lors de l’achat du produit, au regard de l’analyse de risque requise conformément à la présente réglementation, devrait donc engager sa propre responsabilité s’il s’avérait ultérieurement que le produit ne respecte pas les normes minimales. Une telle décision ne permettrait pas, en effet, de garantir la qualité du produit et par conséquent de permettre sa bonne conservation. Il convient de ce fait de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État membre doit être engagée.(20)Afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire en matière de situation des stocks de céréales à l’intervention, il convient de préciser le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.(21)En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique.(22)Il est aussi nécessaire de répertorier et de disposer de certaines informations sur une base régionale harmonisée. Il est opportun d’utiliser les niveaux régionaux prévus par le règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréalesJO L 88 du 3.4.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). et de demander aux États membres d’en effectuer la communication à la Commission.(23)Il y a lieu de prévoir également que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée sur la base de modèles reprenant les informations nécessaires à la gestion de l’intervention, mis par la Commission à la disposition des États membres, et que ces modèles soient applicables après information préalable du comité de gestion puis, le cas échéant, adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.(24)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IOFFRES ET PRISES EN CHARGE DES CÉRÉALES À L’INTERVENTION
Article premierPendant les périodes visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, tout détenteur de lots homogènes d’un minimum de 80 tonnes de froment tendre, d’orge, de maïs, de sorgho, récoltées dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l’organisme payeur ou à l’organisme d’intervention, ci-après dénommés "organisme d’intervention".Toutefois, les organismes d’intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur.
Article 21.Toute offre à l’intervention est faite, sous peine d’irrecevabilité, sur la base d’un formulaire établi par l’organisme d’intervention, devant comporter notamment les indications suivantes:a)nom de l’offrant;b)céréale offerte;c)lieu de stockage de la céréale offerte;d)quantité, caractéristiques principales et année de récolte de la céréale offerte;e)centre d’intervention pour lequel l’offre est faite et, lorsqu’il est fait application de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, l’engagement de l’offrant de garantir, dans ses relations avec le stockeur, l’application mutatis mutandis, pour le lieu de stockage visé au point c) du présent paragraphe, des règles et conditions de stockage et de contrôle exigibles conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006.Le formulaire comporte en outre la déclaration que les produits sont d’origine communautaire ou, en cas de céréales admises à l’intervention à des conditions spécifiques selon leur zone de production, l’indication de la région où elles ont été produites.Toutefois, l’organisme d’intervention peut considérer comme recevable une offre présentée sous une autre forme écrite, et notamment sous forme de télécommunication, à condition que l’on y trouve toutes les indications prévues par le formulaire.Sans préjudice de la validité à partir de la date de dépôt de l’offre présentée conformément au troisième alinéa, les États membres peuvent exiger que l’offre soit suivie d’un envoi ou de la remise directe à l’organisme compétent dudit formulaire.2.En cas d’irrecevabilité de l’offre, l’opérateur concerné en est informé par l’organisme d’intervention dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’offre.3.En cas de recevabilité, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du magasin où les céréales seront prises en charge, ainsi que du plan de livraison.À la demande de l’offrant ou du stockeur, ce plan peut être modifié par l’organisme d’intervention.4.Pour les céréales offertes à l’intervention autres que le maïs, la dernière livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre, sans toutefois se situer au-delà du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet pour les autres États membres.Pour le maïs, la livraison doit avoir lieu entre le 1er février et le 30 avril pour les offres effectuées au cours de la phase no 1, telle que prévue à l’article 3, et au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de leur réception pour les offres effectuées au cours de la phase no 2, telle que prévue à l’article 3, sans toutefois se situer au-delà de la date du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet dans les autres États membres.
Article 31.Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règlement, les quantités de maïs éligibles à l’intervention, conformément à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, sont attribuées, pour la campagne 2008/2009, en deux phases dénommées "phase no 1" et "phase no 2", selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.La phase no 1 débute le 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 1er décembre en Suède et le 1er novembre dans les autres États membres, et court jusqu’au 31 décembre, dernier jour du dépôt des offres pour l’ensemble des États membres pour cette phase.La phase no 2 débute le jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, de la quantité qui reste disponible à l’intervention pour cette phase. Ce jour est le premier jour de dépôt des offres dans tous les États membres et cette phase se termine au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.2.A l’issue de la phase no 1, la Commission comptabilise les offres de maïs recevables déposées par les opérateurs auprès des organismes d’intervention des États membres jusqu’au 31 décembre à 12 heures (heure de Bruxelles), sur la base des communications effectuées chaque semaine par les États membres, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a) i).Si la quantité totale offerte dépasse les quantités maximales fixées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission fixe et publie, au plus tard le 25 janvier, un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. En cas de non-dépassement, ce coefficient d’attribution est égal à 1 et la Commission publie la quantité qui reste disponible à l’intervention pour la phase no 2.Au plus tard le 31 janvier, l’organisme d’intervention de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution.3.À partir du premier mercredi du mois de février, la Commission comptabilise chaque semaine les offres de maïs recevables, déposées par les opérateurs auprès des organismes d’intervention des États membres au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12 heures (heure de Bruxelles), sur la base des communications effectuées par les États membres conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a) i).Lorsque la quantité qui reste disponible à l’intervention est dépassée, la Commission fixe et publie, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des offres, un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. En cas de non dépassement, ce coefficient d’attribution est égal à 1, les quantités offertes sont considérées comme acceptées et la Commission met à la disposition des opérateurs sur son site informatique http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm, au plus tard le mercredi de chaque semaine, la quantité qui reste disponible à l’intervention pour la semaine en cours.Au plus tard le neuvième jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des offres, l’organisme d’intervention de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution.4.Les offres visées aux paragraphes 2 et 3 sont comptabilisées par l’organisme d’intervention compétent, à la date de leur réception.Une fois présentées, elles ne peuvent être ni modifiées, ni retirées.5.Les offres sont accompagnées, sous peine d’irrecevabilité, de la preuve que l’offrant a constitué une garantie de 15 EUR par tonne. Celle-ci est constituée lors du dépôt de l’offre mais peut, si elle est constituée au cours de la phase no 1 sous la forme d’une garantie bancaire, n’être appelable qu’à compter du jour suivant la date limite de dépôt des offres visées au paragraphe 2.6.La garantie couvre les quantités offertes par l’offrant conformément aux paragraphes 2 ou 3.Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, la garantie est acquise en totalité au budget communautaire, dans les cas suivants:a)lorsque les quantités présentes dans le lieu de stockage, entre le dépôt de l’offre et la prise en charge du maïs, sont inférieures aux quantités déclarées par l’offrant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sans préjudice d’une tolérance de 5 %;b)lorsque les quantités attribuées ne sont pas effectivement fournies par l’offrant en vue de leur prise en charge par l’organisme d’intervention, conformément aux articles 4 et 6.Aux fins de l’application des dispositions du deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe, les organismes d’intervention effectuent le contrôle des quantités présentes dans les lieux de stockage en appliquant mutatis mutandis les règles et les conditions prévues par le règlement (CE) no 884/2006, pour le contrôle de la présence physique des produits stockés dans le cadre des opérations de stockage public, et plus particulièrement celles prévues au point B.III de l’annexe I dudit règlement. Ces contrôles portent sur au moins 5 % des offres et 5 % des quantités offertes, sur la base d’une analyse de risques. Ces pourcentages minimaux de contrôles ne s’appliquent qu’au cours de la phase no 1.La garantie est libérée dans sa totalité:a)pour les quantités offertes non attribuées;b)pour les quantités offertes attribuées, à partir du moment où 95 % de la quantité attribuée est effectivement prise en charge par l’organisme d’intervention.
Article 41.Pour être acceptées à l’intervention, les céréales doivent être de qualité saine, loyale et marchande.2.Les céréales sont considérées de qualité saine, loyale et marchande lorsqu’elles sont d’une couleur propre à ces céréales, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement, lorsqu’elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l’annexe I et ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de contaminants, y compris de radioactivité, rendus applicables par la réglementation communautaire. À ce titre, les niveaux maximaux admissibles de contaminants, qui ne doivent pas être dépassés, sont les suivants:a)pour le blé tendre, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93, y inclus les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre fixé aux points 2.4 à 2.7 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la CommissionJO L 364 du 20.12.2006, p. 5.;b)pour l’orge, le maïs et le sorgho, ceux fixés par la directive 2002/32/CE.Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d’une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l’offrant et de ses engagements concernant le respect des normes exigées, notamment au regard des résultats des analyses qu’il a obtenus. En cas de besoin, le rythme et la portée des mesures de contrôle sont déterminés selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, notamment dans le cas où la situation du marché peut être gravement perturbée par les contaminants.De plus, lorsque les analyses indiquent que l’indice de Zélény d’un lot de froment tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande au sens du paragraphe 1 du présent article, la pâte obtenue à partir de ce froment doit être jugée non collante et machinable.3.Les définitions des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, applicables au présent règlement, sont celles mentionnées à l’annexe II.Les grains de céréales de base et d’autres céréales, avariés, atteints d’ergot ou cariés sont classés dans la catégorie "impuretés diverses", même s’ils présentent des dommages relevant d’autres catégories.
Article 5Pour la détermination de la qualité des céréales offertes à l’intervention dans le cadre du règlement (CE) no 1234/2007, les méthodes énumérées ci-après sont utilisées:a)la méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable est celle mentionnée à l’annexe III;b)la méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité est celle mentionnée à l’annexe IV. Toutefois, les États membres peuvent également utiliser d’autres méthodes fondées sur le principe retenu à l’annexe IV ou la méthode ISO 712:1998 ou une méthode basée sur la technologie de l’infrarouge. En cas de litige, seule la méthode reprise à l’annexe IV fait foi;c)la méthode de référence pour le dosage des tanins du sorgho est la méthode ISO 9648:1988;d)la méthode de référence pour la détermination du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue du froment tendre est celle mentionnée à l’annexe V;e)la méthode de référence pour la détermination du taux de protéine sur le grain de froment tendre broyé est celle reconnue par l’Association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique no 105/2, "méthode pour la détermination des protéines des céréales et produits céréaliers".Toutefois, les États membres peuvent utiliser toute autre méthode. Dans ce cas, ils doivent préalablement prouver à la Commission la reconnaissance par l’ICC de l’équivalence des résultats obtenus par cette méthode;f)l’indice de Zélény sur le grain de froment tendre broyé est déterminé conformément à la méthode ISO 5529:1992;g)l’indice de chute d’Hagberg (test d’activité amylasique) est déterminé conformément à la méthode ISO 3093:2004;h)la méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du froment dur est celle mentionnée à l’annexe VI;i)la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995;j)les méthodes de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse de référence pour la détermination du taux des mycotoxines sont celles mentionnées à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 et fixées aux annexes I et II du règlement (CE) no 401/2006 de la CommissionJO L 70 du 9.3.2006, p. 12..
Article 61.La prise en charge par l’organisme d’intervention des céréales offertes intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues à l’annexe I ont été constatées par celui-ci ou par son représentant pour le lot entier, marchandise rendue magasin d’intervention.Cette prise en charge peut avoir lieu dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l’offre, pour autant que le stockage soit effectué dans les locaux d’un "stockeur" au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006 et que les mêmes règles et les mêmes conditions que celles prévues pour ces locaux, après prise en charge des céréales à l’intervention, s’appliquent dès le dépôt de l’offre.Pour le maïs, la quantité prise en charge ne peut pas dépasser la quantité attribuée conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.2.Les caractéristiques qualitatives sont constatées sur la base d’un échantillon représentatif du lot offert, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d’une prise pour chaque livraison à raison d’au moins une prise toutes les soixante tonnes.3.La quantité livrée doit être constatée par pesage en présence de l’offrant et d’un représentant de l’organisme d’intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l’offrant.Le représentant de l’organisme d’intervention peut également être le stockeur. Dans ce cas:a)l’organisme d’intervention procède lui-même, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge, à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %;b)dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge;c)dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou de l’État membre dans le cas contraire.4.En cas de prise en charge dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l’offre, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matière qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu’à celles de l’organisme d’intervention et pour autant que:a)la comptabilité matière fasse apparaître le poids constaté par pesage, les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, et notamment le degré d’humidité, les transsilages éventuels, ainsi que les traitements effectués, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois;b)le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière;c)les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l’échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l’organisme d’intervention ou son représentant selon la fréquence d’une prise toutes les soixante tonnes.5.En cas d’application du paragraphe 4:a)le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matière, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d’une différence entre le taux d’humidité et/ou le taux d’impuretés diverses (Schwarzbesatz), constatés au moment du pesage et ceux constatés sur l’échantillon représentatif. Une différence de taux d’impuretés diverses ne peut être prise en compte que pour ajuster à la baisse le poids inscrit dans la comptabilité matière;b)une vérification volumétrique de contrôle est effectuée dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge par l’organisme d’intervention; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %;c)dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge;d)dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou du Fonds européen agricole de garantie dans le cas contraire, la tolérance prévue à l’annexe XI, point 1, premier tiret, du règlement (CE) no 884/2006 étant prise en considération.6.La dernière prise en charge doit avoir lieu, pour les céréales autres que le maïs, au plus tard à la fin du second mois suivant la dernière livraison visée à l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, et, pour le maïs, au plus tard à la fin du second mois suivant chacune des dernières livraisons visées à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 août dans les autres États membres.
Article 71.L’organisme d’intervention fait analyser sous sa responsabilité les caractéristiques physiques et technologiques des échantillons prélevés dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la constitution de l’échantillon représentatif.2.Sont à la charge de l’offrant les frais relatifs:a)au dosage des tanins du sorgho;b)au test d’activité amylasique (Hagberg);c)au dosage de la protéine en ce qui concerne le froment tendre;d)au test de Zélény;e)au test de machinabilité;f)aux analyses des contaminants.3.Au cas où les analyses visées au paragraphe 1 démontreraient que les céréales offertes ne correspondent pas à la qualité minimale exigée à l’intervention, lesdites céréales seraient reprises aux frais de l’offrant. Celui-ci assumerait également tous les frais exposés.4.En cas de litige, l’organisme d’intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.
Article 8Un bulletin de prise en charge est établi par l’organisme d’intervention pour chaque offre. Il indique:a)la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales;b)le poids livré;c)le nombre d’échantillons prélevés pour la constitution de l’échantillon représentatif;d)les caractéristiques physiques constatées;e)l’organisme chargé des analyses des critères technologiques ainsi que les résultats de celles-ci.Ce bulletin est daté et remis pour contresignature au stockeur.
CHAPITRE IIMODALITÉS DE PAIEMENT ET MESURES DE CONTRÔLE
Article 91.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le prix à payer à l’offrant est le prix de référence visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l’offre, pour une marchandise rendue non déchargée magasin. Ce prix est ajusté compte tenu des bonifications et réfactions visées à l’article 10 du présent règlement.Toutefois, lorsque la livraison s’effectue au cours d’un mois où le prix de référence est inférieur à celui du mois de l’offre, c’est ce dernier prix qui s’applique. Pour le sorgho offert pendant les mois d’août et de septembre, la disposition du présent alinéa n’est pas applicable.2.Lorsque l’organisme d’intervention est saisi d’une offre, en application de l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, il décide du lieu et du premier jour de prise en charge de la céréale.Les frais de transport du magasin dans lequel la marchandise est stockée au moment de l’offre jusqu’au centre d’intervention vers lequel elle peut être acheminée aux moindres frais sont à la charge de l’offrant.Si le lieu de prise en charge désigné par l’organisme d’intervention n’est pas le centre d’intervention vers lequel la marchandise peut être acheminée aux moindres frais, l’organisme d’intervention détermine et supporte les frais de transport supplémentaires. Dans ce cas, les frais de transport visés au deuxième alinéa sont déterminés par l’organisme d’intervention.Si l’organisme d’intervention en accord avec l’offrant stocke la marchandise prise en charge dans le magasin dans lequel cette dernière se trouve au moment de l’offre, le prix d’intervention est diminué des frais visés au troisième alinéa, deuxième phrase, ainsi que des frais de sortie de magasin, ces derniers étant évalués sur la base des coûts effectivement constatés dans l’État membre concerné.3.Le paiement est effectué entre le trentième et le trente-cinquième jour suivant celui de la prise en charge visée à l’article 6.
Article 10Les bonifications et réfactions dont est augmenté ou diminué le prix à payer à l’offrant sont exprimées en euros par tonne et sont appliquées conjointement suivant les montants prévus ci-dessous:a)lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 13 % pour le maïs et le sorgho et à 14 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité desdites céréales offertes à l’intervention est respectivement supérieur à 13 % et à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau II de l’annexe VII;b)lorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de 76 kg/hl pour le froment tendre et de 64 kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau III de l’annexe VII;c)lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le froment tendre et l’orge et 4 % pour le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;d)lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 4 % pour le maïs et le sorgho et 5 % pour le froment tendre et l’orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;e)lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;f)lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1 % pour le froment tendre, l’orge, le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;g)lorsque, pour le froment dur, le pourcentage de grains mitadinés dépasse 20 %, il est appliqué une réfaction de 0,2 EUR pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou fraction de 1 %;h)lorsque le taux de protéine du froment tendre est inférieur à 11,5 %, les réfactions à appliquer résultent du tableau IV de l’annexe VII;i)lorsque le taux de tanin du sorgho offert à l’intervention est supérieur à 0,4 % de la matière sèche, la réfaction à appliquer est calculée selon la méthode pratique fixée à l’annexe VIII.
Article 111.Tout opérateur qui procède pour le compte de l’organisme d’intervention au stockage des produits achetés, surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème surgi à cet égard.2.L’organisme d’intervention s’assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d’échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l’établissement de l’inventaire prévu à l’annexe I, point A.I, du règlement (CE) no 884/2006.3.Lorsque les contrôles prévus au présent règlement sont à effectuer sur la base de l’analyse de risque visée à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les conséquences financières résultant du non-respect des niveaux maximaux admissibles de contaminants relèvent de la responsabilité financière de l’État membre. Cette responsabilité est engagée, sans préjudice des propres recours de l’État membre contre l’offrant ou le stockeur, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.Toutefois, dans le cas de l’ochratoxine A et de l’aflatoxine, si l’État membre concerné peut apporter, à la satisfaction de la Commission, la preuve du respect des normes, à l’entrée, du respect des conditions normales de stockage, ainsi que du respect des autres obligations du stockeur, la responsabilité financière est portée à charge du budget communautaire.
Article 12Les organismes d’intervention arrêtent, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l’État membre dont ils relèvent. Ils peuvent demander, notamment, des déclarations périodiques des stocks détenus.
CHAPITRE IIICOMMUNICATION À LA COMMISSION
Article 131.Pour chaque céréale visée à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, chaque État membre communique, par voie électronique, les informations nécessaires à la gestion de l’intervention, et notamment:a)au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles):i)les quantités de céréales offertes à l’intervention, présentées par les opérateurs au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12 heures (heure de Bruxelles), conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement,ii)les quantités de céréales, autres que le maïs, offertes à l’intervention pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention,iii)les quantités totales de céréales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii),iv)les quantités totales de céréales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 6 du présent règlement;b)le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités de céréales mises en adjudication, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76.;c)le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités de céréales destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007;d)au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) no 837/90, les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge.2.Les communications visées au paragraphe 1 sont faites même si aucune quantité n’a été offerte. À défaut de communication des informations visées au paragraphe 1, point a) i), la Commission considère qu’aucune offre n’a été déposée dans l’État membre concerné.3.La forme et le contenu des communications visées au paragraphe 1 sont définis sur la base de modèles mis par la Commission à la disposition des États membres. Ces modèles ne s’appliquent qu’après information préalable du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Ils sont adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 14Le règlement (CE) no 824/2000 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
Article 15Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
CRITÈRES DE QUALITÉ MINIMALE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2En % de matière sèche.
Froment durFroment tendreOrgeMaïsSorgho
A.Teneur maximale en humidité14,5 %14,5 %14,5 %13,5 %13,5 %
B.Pourcentage maximal d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dont au maximum:12 %12 %12 %12 %12 %
1.Grains brisés6 %5 %5 %5 %5 %
2.Impuretés constituées par des grains (autres que celles visées au point 3)5 %7 %12 %5 %5 %
dont:
a)grains échaudés
b)autres céréales3 %5 %
c)grains attaqués par les prédateurs
d)grains présentant des colorations du germe
e)grains chauffés par séchage0,50 %0,50 %3 %0,50 %0,50 %
3.Grains mouchetés et/ou fusariés,5 %
dont:
grains fusariés1,5 %
4.Grains germés4 %4 %6 %6 %6 %
5.Impuretés diverses (Schwarzbesatz),3 %3 %3 %3 %3 %
dont:
a)graines étrangères:
nuisibles0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %
autres
b)grains avariés:
grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal0,05 %0,05 %
autres
c)impuretés proprement dites
d)balles
e)ergot0,05 %0,05 %
f)grains cariés
g)insectes morts et fragments d’insectes
C.Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement27 %
D.Teneur maximale en tanin1 %
E.Poids spécifique minimal (kg/hl)787362
F.Taux minimal de protéines:
campagne 2002/2003 et suivantes11,5 %10,5 %
G.Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)220220
H.Indice minimal de Zélény (ml)22
ANNEXE II1.DÉFINITION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE1.1.Grains brisésTous les grains dont l’endosperme est partiellement découvert sont considérés comme grains brisés. Les grains endommagés par battage et les grains dont le germe a été enlevé appartiennent également à ce groupe.Pour le maïs, on entend les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 4,5 millimètres.Pour le sorgho, on entend les parties de grains ou les grains qui passent au travers d’un tamis à trous circulaires d’un diamètre de 1,8 millimètre.1.2.Impuretés constituées par des grainsa)grains échaudés:Sont considérés comme grains échaudés les grains qui, après élimination de tous les autres éléments de l’échantillon visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de dimensions suivantes: froment tendre 2,0 mm, orge 2,2 mm.Toutefois, par dérogation à cette définition, on entend par "grains échaudés":pour l’orge d’Estonie, de Lettonie, de Finlande et de Suède qui possède un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre et qui est offerte à l’intervention dans ces États membres, oupour l’orge présentant un taux d’humidité maximal de 12,5 %,les grains qui, après élimination de tous les autres éléments visés à la présente annexe, passent par des tamis à fentes de 2,0 millimètres.En outre, les grains détériorés par le gel et tous les grains à maturation incomplète (verts) font partie des grains échaudés;b)autres céréales:Par "autres céréales", on entend tous les grains qui n’appartiennent pas à la sorte de grains représentés par l’échantillon;c)grains attaqués par les prédateurs:Les grains attaqués par les prédateurs sont tous les grains rongés. Les grains punaisés appartiennent également à ce groupe;d)grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés et grains fusariés:Les grains présentant des colorations du germe sont ceux dont l’enveloppe présente des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre et dont le germe est normal et n’est pas en voie de germination. Pour le froment tendre, les grains présentant des colorations du germe ne sont pris en considération qu’au-delà d’un pourcentage de 8 %.Pour le froment dur, sont considérés:comme grains mouchetés, les grains qui présentent, à d’autres endroits que sur le germe même, des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre,comme grains fusariés, des grains dont le péricarpe est contaminé par le mycélium du fusarium; ces grains paraissent légèrement échaudés, ridés et portent des taches diffuses, aux contours mal délimités, de coloration rose ou blanche;e)les grains chauffés par séchage sont des grains qui présentent des marques extérieures de torréfaction, mais qui ne sont pas des grains avariés.1.3.Grains germésLes grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l’œil nu, la radicule ou la plumule. Cependant, il faut tenir compte de l’aspect général de l’échantillon lorsqu’on juge de sa teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent dont l’enveloppe couvrant le germe crève lorsqu’on agite le lot de céréales. Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe. Il ne s’agit de grains germés qu’au cas où le germe a subi des changements nettement visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.1.4.Impuretés diverses (Schwarzbesatz)a)graines étrangèresLes graines étrangères sont des graines de plantes, cultivées ou non, autres que les céréales. Ces graines étrangères sont constituées de graines sans valeur de récupération, de graines utilisables pour le bétail et de graines nuisibles.Sont considérées comme graines nuisibles les graines toxiques pour l’homme et les animaux, les graines gênant ou compliquant le nettoyage et la mouture des céréales ainsi que celles modifiant la qualité des produits transformés de céréales;b)grains avariésLes grains avariés sont des grains devenus inutilisables pour l’alimentation humaine et, en ce qui concerne les céréales fourragères, pour l’alimentation du bétail, par putréfaction, par attaque de moisissures ou de bactéries, ou par suite d’autres influences.Les grains détériorés par un échauffement spontané ou par un séchage trop brutal appartiennent également à ce groupe; ces grains chauffés ou échauffés sont des grains complètement développés dont l’enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir, tandis que la section de l’amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre et le noir brunâtre.Les grains attaqués par les cécidomyies du froment ne sont considérés comme grains avariés qu’au cas où, par suite de l’attaque cryptogamique secondaire, plus de la moitié de la surface du grain présente une coloration qui se situe entre le gris et le noir. Si la coloration couvre moins de la moitié de la surface du grain, celui-ci doit être compté parmi les grains attaqués par les prédateurs;c)impuretés proprement ditesTous les éléments d’un échantillon de céréales qui sont retenus par un tamis à fentes de 3,5 mm (excepté les grains d’autres céréales et les grains particulièrement gros de la céréale de base) et ceux qui passent par un tamis à fentes de 1,0 mm, sont considérés comme impuretés proprement dites. Font également partie de ce groupe les pierres, le sable, les fragments de paille et les autres impuretés se trouvant dans les échantillons, qui passent au travers d’un tamis à fentes de 3,5 mm et sont retenus par un tamis à fentes de 1,0 mm.Cette définition ne s’applique pas au maïs. Pour cette céréale, doivent être considérés comme impuretés proprement dites tous les éléments d’un échantillon qui passent par un tamis à fente de 1 mm, ainsi que toutes les impuretés mentionnées au premier alinéa;d)balles (pour le maïs: fragments des rafles);e)ergots;f)grains cariés;g)insectes morts et fragments d’insectes.1.5.Prédateurs vivants1.6.Grains mitadinésOn entend par grains de froment dur mitadinés les grains dont l’amande ne peut être considérée comme pleinement vitreuse.2.ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAR CÉRÉALE POUR LA DÉFINITION D’IMPURETÉS2.1.Froment durPar "impuretés constituées par des grains", on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe, les grains mouchetés ou fusariés et les grains chauffés par séchage.Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d’insectes.2.2.Froment tendrePar "impuretés constituées par des grains", on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains présentant des colorations du germe et les grains chauffés par séchage.Par "impuretés diverses", on entend les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l’ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d’insectes.2.3.OrgePar "impuretés constituées par des grains", on entend les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d’insectes.2.4.MaïsPar "impuretés constituées par des grains", on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.Pour cette céréale, doivent être considérés comme impuretés proprement dites tous les éléments d’un échantillon qui passent par un tamis à fentes de 1,0 mm.Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d’insectes.2.5.SorghoPar "impuretés constituées par des grains", on entend les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage.Les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d’insectes.ANNEXE IIIMÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE1.Pour le froment tendre et l’orge, un échantillon moyen de 250 g est passé par deux tamis, l’un à fentes de 3,5 mm et l’autre à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute pour chacun.Afin de garantir un criblage constant, il est recommandé d’utiliser un tamis mécanique, par exemple une table de vibration avec tamis montés.Les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm et ceux qui passent à travers le tamis à fentes de 1,0 mm doivent être pesés ensemble et considérés comme impuretés proprement dites. Dans le cas où les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm comportent des parties du groupe "autres céréales" ou des grains particulièrement gros de la céréale de base, ces parties ou grains sont à replacer dans l’échantillon passé au tamis. Lors du passage à travers le tamis à fentes de 1,0 mm, il faudra rechercher s’il s’y trouve des prédateurs vivants.Sur l’échantillon passé au tamis, un échantillon de 50 à 100 g est prélevé à l’aide d’un diviseur. Cet échantillon partiel doit être pesé.Il convient ensuite, à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne, d’étaler cet échantillon partiel sur une table et d’en extraire les grains brisés, autres céréales, grains germés, grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains présentant des colorations du germe, grains mouchetés, graines étrangères, ergots, grains avariés, grains cariés, balles et prédateurs vivants et insectes morts.Dans le cas où l’échantillon partiel comporte des grains qui se trouvent encore à l’intérieur des balles, ils seront décortiqués à la main, les balles ainsi obtenues étant considérées comme fractions de balles. Les pierres, le sable et les fragments de paille sont considérés comme impuretés proprement dites.L’échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 2,0 mm pour le froment tendre, 2,2 mm pour l’orge. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés. Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font partie du groupe "grains échaudés".2.Un échantillon moyen de 500 g pour le maïs, et de 250 g pour le sorgho, est agité dans le tamis à fentes de 1,0 mm pendant une demi-minute. Constater la présence de prédateurs vivants et d’insectes morts.Extraire des éléments retenus par le tamis à fentes de 1,0 mm à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne les pierres, le sable, les fragments de paille et autres impuretés proprement dites.Ajouter les impuretés proprement dites ainsi extraites aux éléments qui sont passés par les tamis à fentes de 1,0 mm et les peser avec eux.À l’aide d’un diviseur, préparer, à partir de l’échantillon passé au tamis, un échantillon de 100 à 200 g pour le maïs et de 25 à 50 g pour le sorgho. Peser cet échantillon partiel. L’étaler ensuite en couche mince sur une table. Extraire à l’aide d’une pincette ou d’une spatule de corne les fractions d’autres céréales, grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains germés, graines étrangères, grains avariés, balles, prédateurs vivants et insectes morts.Passer ensuite l’échantillon partiel à travers un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre pour le maïs et de 1,8 mm de diamètre pour le sorgho. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont à considérer comme grains brisés.3.Les groupes d’éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et qui sont déterminés selon les méthodes visées aux points 1 et 2 doivent être pesés au plus juste et à 0,01 g près et répartis selon le pourcentage sur l’échantillon moyen. Les indications portées dans le rapport d’analyse seront faites à 0,1 % près. Constater la présence de prédateurs vivants.En principe, deux analyses doivent être faites par échantillon. Elles ne doivent pas différer de plus de 10 % quant au total des éléments prévus ci-dessus.4.L’appareillage à utiliser pour les opérations visées aux points 1, 2 et 3 est le suivant:a)diviseur d’échantillons, par exemple appareil conique ou à cannelures;b)balance de précision et trébuchet;c)tamis à fentes de 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm et 3,5 mm et tamis à trous circulaires de 1,8 mm et de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une table de vibration.ANNEXE IVMÉTHODE DE RÉFÉRENCE PRATIQUE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D’HUMIDITÉ1.PrincipeLe produit est séché à une température comprise entre 130 et 133 °C, sous pression atmosphérique normale, pendant une durée fixée en fonction de la dimension des particules.2.Domaine d’applicationCette méthode de dessiccation s’applique aux céréales concassées en particules dont au moins 50 % passent par un tamis à mailles de 0,5 mm et ne laissent pas plus de 10 % de refus sur le tamis à mailles rondes de 1,0 mm. Elle s’applique également aux farines.3.AppareillageBalance de précision.Appareil à concassage construit en matériau n’absorbant pas l’humidité, facile à nettoyer, permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d’échauffement sensible, évitant au maximum le contact avec l’air extérieur, et répondant aux exigences indiquées au point 2 (par exemple, un moulin à cônes démontable).Vase en métal non attaquable ou en verre, muni d’un couvercle rodé: surface utile permettant d’obtenir une répartition de la prise d’essai de 0,3 g par cm2.Étuve isotherme à chauffage électrique, réglée à une température de 130 à 133 °CTempérature de l’air à l’intérieur de l’étuve. possédant une aération suffisanteL’étuve doit avoir une capacité calorifique telle que, réglée préalablement à une température de 130 à 133 °C, elle puisse atteindre à nouveau cette température moins de 45 mn après la mise en place du nombre maximal de prises d’essais à sécher simultanément. Elle devrait avoir une ventilation telle que, en séchant pendant 2 h pour les céréales à petits grains (blé tendre, blé dur, orge et sorgho) et pendant 4 h pour le maïs, toutes les prises d’essais de semoule ou, selon les cas, de maïs qu’elle peut contenir, les résultats présentent une différence inférieure à 0,15 % par rapport aux résultats obtenus après 3 h de séchage pour les céréales à petits grains et 5 h de séchage dans le cas du maïs..Dessiccateur à plaque en métal ou, à défaut, en porcelaine, épaisse, perforée, contenant un produit déshydratant efficace.4.Mode opératoireDessiccationPeser dans le récipient préalablement taré une quantité d’environ 5 g, avec une précision d’environ 1 mg, de la substance broyée dans les céréales à petits grains et d’environ 8 g dans le cas du maïs. Placer le récipient dans une étuve chauffée à une température comprise entre 130 et 133 °C. Pour éviter que la température de l’étuve ne descende trop, introduire le récipient en un temps minimal. Laisser sécher pendant 2 h pour les céréales à petits grains et 4 h dans le cas du maïs à partir du moment où l’étuve a atteint de nouveau la température de 130 à 133 °C. Retirer le récipient de l’étuve, remettre rapidement le couvercle, laisser durant 30 à 45 mn dans un dessiccateur et peser (les pesées seront faites avec une précision d’environ 1 mg).5.Mode de calcul et formulesEla masse initiale, en grammes de la prise d’essaiMla masse, en grammes, de la prise d’essai après conditionnementM′la masse, en grammes, de la prise d’essai après broyagemla masse, en grammes, de la prise d’essai sèche.La teneur en humidité, en pourcentage du produit tel quel, est égale à:sans conditionnement préalable (E – m) × 100/E,avec conditionnement préalable [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)Effectuer les essais au moins en double.6.RépétitionLa différence entre les valeurs obtenues lors des deux déterminations effectuées simultanément ou à bref intervalle par le même analyste ne doit pas dépasser 0,15 g d’humidité pour 100 g d’échantillon. En cas de dépassement, les déterminations sont répétées.ANNEXE VMÉTHODE DE DÉTERMINATION DU CARACTÈRE NON COLLANT ET MACHINABLE DE LA PÂTE OBTENUE DU FROMENT TENDRE1.TitreMéthode pour essai de panification de farine de blé.2.Domaine d’applicationLa méthode s’applique aux farines issues d’une mouture expérimentale de blé en vue de produire du pain fermenté à la levure.3.PrincipeUne pâte est préparée à partir de farine, d’eau, de levure, de sel et de saccharose dans un pétrin déterminé. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des plaques de cuisson et cuits après une fermentation finale d’une durée déterminée. Les propriétés technologiques de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d’après leur volume et leur hauteur.4.Ingrédients4.1.LevureLevure sèche active de Saccharomyces cerevisiae, type DHW-Hamburg-Wansbeck ou ingrédient ayant les mêmes caractéristiques.4.2.Eau du robinet4.3.Solution sucrée et salée d’acide ascorbiqueDissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose (qualité du commerce) et 0,040 ± 0,001 g d’acide ascorbique dans 800 ± 5 g d’eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.4.4.Solution sucréeDissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 ± 1 g d’eau. Préparer une solution fraîche tous les jours.4.5.Farine maltée (possédant une activité enzymatique)Qualité du commerce.5.Équipement et appareils5.1.FournilAvec système de régulation permettant de maintenir la température entre 22 °C et 25 °C.5.2.RéfrigérateurPour entretenir une température de 4 ± 2 °C.5.3.BalanceCharge maximale 2 kg, précision 2 g.5.4.BalanceCharge maximale 0,5 kg, précision 0,1 g.5.5.Balance analytiquePrécision 0,1 × 10–3 g.5.6.PétrinStephan UMTA 10, un fraseur de type "Detmold" (Stephan Soehne GmbH) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques.5.7.Chambre de fermentationAvec système de régulation permettant de maintenir une température de 30 ± 1 °C.5.8.Boîte ouverte en plastiqueEn polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex), dimensions intérieures 25 × 25 cm, hauteur 15 cm, épaisseur des parois 0,5 ± 0,05 cm.5.9.Plaques carrées en plastiqueEn polyméthylméthacrylate (Plexiglas, Perspex). Au moins 30 × 30 cm, épaisseur 0,5 ± 0,05 cm.5.10.BouleuseBouleuse Brabender (Brabender OHG) ou appareil similaire ayant les mêmes caractéristiques.6.ÉchantillonnageSelon la norme ICC no 101.7.Mode opératoire7.1.Détermination de l’hydratationL’absorption d’eau est déterminée selon la norme ICC no 115/1.7.2.Détermination de l’addition de farine maltéeDéterminer le temps de chute de la farine selon ISO 3093/1982. Si ce temps de chute est supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une série de mélanges avec des quantités croissantes de farine maltée (point 4.5). Si le temps de chute est inférieur à 250, il n’est pas nécessaire d’ajouter de farine maltée.7.3.Réactivation de la levure sèchePorter la solution sucrée (point 4.4) à la température de 35 ± 1 °C. Verser une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution sucrée tiède. Ne pas agiter. Remuer légèrement si nécessaire.Laisser reposer pendant 10 ± 1 minute. Ensuite agiter jusqu’à l’obtention d’une suspension homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.7.4.Ajustement des températures de la farine et des ingrédients liquidesLa température de la farine et de l’eau doit être ajustée, afin d’obtenir une température de pâte à la fin du pétrissage de 27 ± 1 oC.7.5.Composition de la pâtePeser, avec précision de 2 g, 10 y/3 g de farine telle quelle (correspondant à 1 kg de farine à 14 % de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC no 115/1). Peser à 0,2 g près la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute entre 200 et 250 secondes (point 7.2).Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d’acide ascorbique (point 4.3) et ajouter de l’eau pour obtenir une masse totale de (x – 9) 10 y/3 g (point 10.2), x étant la quantité d’eau utilisée dans le test au farinographe (voir la norme ICC no 115/1). Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec précision de 1,5 g.Peser 90 ± 1 g de suspension de levure (point 7.3).Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique plus l’eau, de la suspension de levure et de la farine maltée.7.6.PétrissagePorter tout d’abord le pétrin à une température de 27 ± 1 °C au moyen d’une quantité d’eau suffisante à la température appropriée.Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine maltée.Mettre en marche le pétrin (première vitesse, 1400 tours/min), laisser tourner pendant 60 secondes. Vingt secondes après le début du pétrissage, tourner deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin.Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n’est pas comprise entre 26 et 28 °C, jeter cette pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients.Noter les propriétés des pâtes en utilisant l’une des expressions suivantes:non collante et machinable,collante et non machinable.Pour être considérée comme non collante et machinable à la fin du pétrissage, la pâte doit constituer une masse cohérente qui n’adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l’axe du pétrin. Cette masse doit pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables.7.7.Division et boulagePeser, avec une précision de 2 g, 3 pâtons selon la formule:p = 0,25 P dans laquelle:pmasse du pâtonPmasse totale de la pâte.Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 secondes dans la bouleuse (point 5.10) et les placer ensuite pendant 30 ± 2 minutes sur les plaques en plastique (point 5.9) recouvertes par les boîtes en plastique renversées (point 5.8), dans la chambre de fermentation (point 5.7).Ne pas fleurer les pâtons.7.8.FaçonnagePorter les pâtons qui se trouvent sur les plaques en plastique, recouvertes par les boîtes renversées près de la bouleuse (point 5.10) et rebouler chaque pièce pendant 15 s. N’enlever le couvercle qui protège le pâton qu’au dernier moment juste avant le boulage. Noter à nouveau les propriétés de la pâte en utilisant l’une des deux expressions suivantes:non collante et machinable,collante et non machinable.Pour être considérée comme non collante et machinable durant le fonctionnement de l’appareil, la pâte ne doit adhérer que peu ou pas du tout aux parois de la chambre de sorte que le pâton soit bien animé d’un mouvement de rotation sur lui-même permettant à la boule de se former. À la fin de l’opération, la pâte ne doit pas coller aux parois de la chambre de boulage lorsque le couvercle de la chambre est soulevée.8.Procès-verbal d’essaiLe procès-verbal d’essai doit mentionner:les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et du façonnage,le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée,toutes les anomalies observées.Il indiquera en outre:la méthode utilisée,toutes les références nécessaires à l’identification de l’échantillon.9.Observations générales9.1.La formule pour le calcul de la quantité des ingrédients liquides se base sur les considérations suivantes:Une addition de x ml d’eau à l’équivalent de 300 g de farine à 14 % d’humidité donne la consistance désirée. Comme on utilise dans l’essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14 % de teneur en eau), tandis que x est basé sur 300 g farine, il est nécessaire d’utiliser dans l’essai de panification x divisé par trois et multiplié par dix grammes d’eau, donc 10 x/3 g.Les 430 g de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10 x/3 g d’eau à la pâte, on doit ajouter (10 x/3 + 30) g d’ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique et d’une quantité d’eau additionnelle.Quoiqu’une partie de l’eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l’eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d’eau libre. On doit donc appliquer une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l’eau libre de la suspension de levure, donc: 10 x/3 g plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce qui donne: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, c’est-à-dire la formule du point 7.5. Si par exemple la quantité d’eau x, utilisée dans le test au farinographe, est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d’acide ascorbique doivent être augmentés jusqu’à une masse totale de:(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 grammes.9.2.La méthode n’est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu’on doit suivre pour caractériser la valeur boulangère d’un blé est comme suit:Nettoyer l’échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0 %. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 ± 0,5 % au moins 3 heures avant la mouture.On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Büehler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques.Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d’extraction minimal de 72 %, une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60 % sur matière sèche.Déterminer les cendres de la farine selon l’annexe II du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7) et la teneur en eau selon le présent règlement. Calculer le taux d’extraction selon l’équation:E = [((100 – f) F)/(100 – w) W] × 100 %dans laquelle:Etaux d’extractionfteneur en eau de farinewteneur en eau du bléFmasse de la farine produite à humidité fWmasse de blé en œuvre à humidité w.Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document T/77.300 du 31 mars 1977 publié par l’Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen (Pays-Bas).ANNEXE VIDÉTERMINATION DU TAUX DE MITADINAGE1.PrincipeUne partie de l’échantillon seulement sert à la détermination du mitadinage, même partiel. Les grains sont coupés au farinotome de Pohl ou instrument équivalent.2.MatérielFarinotome de Pohl ou instrument équivalent,pinces, scalpel,bac ou cuvette.3.Mode opératoirea)La recherche s’effectue sur un échantillon de 100 grammes, après avoir procédé à la séparation des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.b)Épandre l’échantillon dans un bac et bien homogénéiser.c)Après avoir introduit une plaque dans le farinotome, répandre une poignée de grains sur la grille. Tapoter vivement de façon qu’il n’y ait qu’un grain par alvéole. Rabattre la partie mobile pour maintenir les grains, les couper.d)Préparer ainsi des plaques, afin que, au minimum, 600 grains soient coupés.e)Compter le nombre de grains mitadinés, même partiellement.f)Calculer le pourcentage de grains mitadinés, même partiellement.4.Expression des résultatsImasse des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable en grammes.Mpourcentage des mitadins même partiels dans les grains propres examinés.5.RésultatMitadins, même partiels, en pourcentage dans la prise d’essai:[M × (100 – I)]/100 = …ANNEXE VII
TABLEAU IBonifications pour le taux d’humidité
Maïs et sorghoCéréales autres que le maïs et le sorgho
Taux d’humidité (%)Bonifications (EUR/t)Taux d’humidité (%)Bonifications (EUR/t)
13,40,1
13,30,2
13,20,3
13,10,4
13,00,5
12,90,6
12,80,7
12,70,8
12,60,9
12,51,0
12,40,112,41,1
12,30,212,31,2
12,20,312,21,3
12,10,412,11,4
12,00,512,01,5
11,90,611,91,6
11,80,711,81,7
11,70,811,71,8
11,60,911,61,9
11,51,011,52,0
11,41,111,42,1
11,31,211,32,2
11,21,311,22,3
11,11,411,12,4
11,01,511,02,5
10,91,610,92,6
10,81,710,82,7
10,71,810,72,8
10,61,910,62,9
10,52,010,53,0
10,42,110,43,1
10,32,210,33,2
10,22,310,23,3
10,12,410,13,4
10,02,510,03,5
TABLEAU IIRéfactions pour le taux d’humidité
Maïs et sorghoCéréales autres que le maïs et le sorgho
Taux d’humidité (%)Réfaction (EUR/t)Taux d’humidité (%)Réfaction (EUR/t)
13,51,014,51,0
13,40,814,40,8
13,30,614,30,6
13,20,414,20,4
13,10,214,10,2
TABLEAU IIIRéfactions pour le poids spécifique
éréalePoids spécifique en kg/hlRéfaction du prix (EUR/t)
Froment tendreMoins de 76 à 750,5
Moins de 75 à 741,0
Moins de 74 à 731,5
OrgeMoins de 64 à 621,0
TABLEAU IVRéfactions pour la teneur en protéineEn % de la matière sèche.
Taux de protéine (N × 5,7)Réfaction (EUR/t)
Moins de 11,5 à 11,02,5
Moins de 11,0 à 10,55
ANNEXE VIIIMéthode pratique de détermination de la réfaction à appliquer au prix du sorgho par les organismes d’intervention1.Données de basePpourcentage en tanin de l’échantillon rapporté à la matière sèche,0,4 %pourcentage de tanin au-delà duquel est appliquée la réfaction,11 %Réfaction en fonction de la teneur en tanin calculée sur 1000 g de matière sèche:a)énergie métabolisable volaille de 1000 g de matière sèche de sorgho d’une teneur théorique en tanin de 0 %: 3917 K calories;b)réduction de l’énergie métabolisable volaille sur 1000 g de matière sèche de sorgho par point supplémentaire de tanin: 419 K calories;c)différence exprimée en point, entre la teneur maximale en tanin fixée pour le sorgho pris en charge par l’intervention et la teneur en tanin retenue pour la qualité type: 1,0 – 0,30 = 0,70;d)différence, exprimée en pourcentage, entre l’énergie métabolisable volaille du sorgho d’une teneur de 1,0 % de tanin et celle du sorgho d’une teneur en tanin conforme à la qualité type (0,30 %)100 – 3917419 × 1,03917419 × 0,30 × 100 = 7,74 %e)Réfraction correspondant à une teneur en tanin de 1 % rapportée à la matière sèche et supérieure à 0,30 %7,740,70 = 11 eurosréfaction correspondant à 1 % de tanin rapporté à la matière sèche.2.Calcul de la réfactionLa réfaction, exprimée en euros à appliquer au prix de référence, est calculée selon la formule suivante:11 (P – 0,40)ANNEXE IX
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successivesRèglement partiellement annulé par l’arrêt du Tribunal de première instance, rendu le 15 novembre 2007 dans l’affaire T-310/06.
Règlement (CE) no 824/2000 de la Commission(JO L 100 du 20.4.2000, p. 31)
Règlement (CE) no 336/2003 de la Commission(JO L 49 du 22.2.2003, p. 6)
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)Uniquement son article 10
Règlement (CE) no 1068/2005 de la Commission(JO L 174 du 7.7.2005, p. 65)
Règlement (CE) no 1572/2006 de la Commission(JO L 290 du 20.10.2006, p. 29)
Règlement (CE) no 883/2007 de la Commission(JO L 195 du 27.7.2007, p. 3)
ANNEXE X
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 824/2000Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphe 1Article 4, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrases introductivesArticle 4, paragraphe 2, premier alinéa, phrases introductives
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiretArticle 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiretArticle 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
Article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéasArticle 4, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas
Article 2, paragraphe 3Article 4, paragraphe 3
Article 3, mots introductifsArticle 5, mots introductifs
Article 3, point 3.1Article 5, point a)
Article 3, point 3.2Article 5, point b)
Article 3, point 3.3Article 5, point c)
Article 3, point 3.4Article 5, point d)
Article 3, point 3.5Article 5, point e)
Article 3, point 3.6Article 5, point f)
Article 3, point 3.7Article 5, point g)
Article 3, point 3.8Article 5, point h)
Article 3, point 3.9Article 5, point i)
Article 3, point 3.10Article 5, point j)
Article 3 bisArticle 3
Article 4Article 2
Article 5Article 6
Article 6Article 7
Article 7Article 8
Article 8Article 9
Article 9Article 10
Article 10Article 11
Article 11Article 12
Article 11 bisArticle 13
Article 12
Article 14
Article 13Article 15
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe IIIAnnexe III
Annexe IVAnnexe IV
Annexe VAnnexe V
Annexe VIAnnexe VI
Annexe VIIAnnexe VII
Annexe VIIIAnnexe VIII
Annexe IX
Annexe X