Commission Regulation (EC) No 687/2008 of 18 July 2008 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies or paying agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals (Codified version)
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- Règlement (CE) no 670/2009 de la Commissiondu 24 juillet 2009portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy, et modifiant les règlements (CE) no 428/2008 et (CE) no 687/2008, 309R0670, 25 juillet 2009
a) nom de l’offrant; b) céréale offerte; c) lieu de stockage de la céréale offerte; d) quantité, caractéristiques principales et année de récolte de la céréale offerte; e) centre d’intervention pour lequel l’offre est faite et, lorsqu’il est fait application de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, l’engagement de l’offrant de garantir, dans ses relations avec le stockeur, l’application mutatis mutandis, pour le lieu de stockage visé au point c) du présent paragraphe, des règles et conditions de stockage et de contrôle exigibles conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 884/2006.
a) lorsque les quantités présentes dans le lieu de stockage, entre le dépôt de l’offre et la prise en charge du maïs, sont inférieures aux quantités déclarées par l’offrant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sans préjudice d’une tolérance de 5 %; b) lorsque les quantités attribuées ne sont pas effectivement fournies par l’offrant en vue de leur prise en charge par l’organisme d’intervention, conformément aux articles 4 et 6.
a) pour les quantités offertes non attribuées; b) pour les quantités offertes attribuées, à partir du moment où 95 % de la quantité attribuée est effectivement prise en charge par l’organisme d’intervention.
a) pour le blé tendre, ceux fixés en application du règlement (CEE) n o 315/93, y inclus les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre fixé aux points 2.4 à 2.7 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission ;JO L 364 du 20.12.2006, p. 5 .b) pour l’orge, le maïs et le sorgho, ceux fixés par la directive 2002/32/CE.
a) la méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable est celle mentionnée à l’annexe III; b) la méthode de référence pour la détermination du taux d’humidité est celle mentionnée à l’annexe IV. Toutefois, les États membres peuvent également utiliser d’autres méthodes fondées sur le principe retenu à l’annexe IV ou la méthode ISO 712:1998 ou une méthode basée sur la technologie de l’infrarouge. En cas de litige, seule la méthode reprise à l’annexe IV fait foi; c) la méthode de référence pour le dosage des tanins du sorgho est la méthode ISO 9648:1988; d) la méthode de référence pour la détermination du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue du froment tendre est celle mentionnée à l’annexe V; e) la méthode de référence pour la détermination du taux de protéine sur le grain de froment tendre broyé est celle reconnue par l’Association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique n o 105/2, "méthode pour la détermination des protéines des céréales et produits céréaliers".Toutefois, les États membres peuvent utiliser toute autre méthode. Dans ce cas, ils doivent préalablement prouver à la Commission la reconnaissance par l’ICC de l’équivalence des résultats obtenus par cette méthode; f) l’indice de Zélény sur le grain de froment tendre broyé est déterminé conformément à la méthode ISO 5529:1992; g) l’indice de chute d’Hagberg (test d’activité amylasique) est déterminé conformément à la méthode ISO 3093:2004; h) la méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du froment dur est celle mentionnée à l’annexe VI; i) la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995; j) les méthodes de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse de référence pour la détermination du taux des mycotoxines sont celles mentionnées à l’annexe du règlement (CE) n o 1881/2006 et fixées aux annexes I et II du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission .JO L 70 du 9.3.2006, p. 12 .
a) l’organisme d’intervention procède lui-même, dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge, à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %; b) dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge; c) dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou de l’État membre dans le cas contraire.
a) la comptabilité matière fasse apparaître le poids constaté par pesage, les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, et notamment le degré d’humidité, les transsilages éventuels, ainsi que les traitements effectués, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois; b) le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière; c) les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l’échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l’organisme d’intervention ou son représentant selon la fréquence d’une prise toutes les soixante tonnes.
a) le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matière, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d’une différence entre le taux d’humidité et/ou le taux d’impuretés diverses ( Schwarzbesatz ), constatés au moment du pesage et ceux constatés sur l’échantillon représentatif. Une différence de taux d’impuretés diverses ne peut être prise en compte que pour ajuster à la baisse le poids inscrit dans la comptabilité matière;b) une vérification volumétrique de contrôle est effectuée dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la prise en charge par l’organisme d’intervention; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 5 %; c) dans le cas où la tolérance n’est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d’un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge; d) dans le cas où la tolérance est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu, ou du Fonds européen agricole de garantie dans le cas contraire, la tolérance prévue à l’annexe XI, point 1, premier tiret, du règlement (CE) n o 884/2006 étant prise en considération.
a) au dosage des tanins du sorgho; b) au test d’activité amylasique (Hagberg); c) au dosage de la protéine en ce qui concerne le froment tendre; d) au test de Zélény; e) au test de machinabilité; f) aux analyses des contaminants.
a) la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales; b) le poids livré; c) le nombre d’échantillons prélevés pour la constitution de l’échantillon représentatif; d) les caractéristiques physiques constatées; e) l’organisme chargé des analyses des critères technologiques ainsi que les résultats de celles-ci.
a) lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 13 % pour le maïs et le sorgho et à 14 % pour les autres céréales, les bonifications à appliquer sont celles visées au tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité desdites céréales offertes à l’intervention est respectivement supérieur à 13 % et à 14 %, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau II de l’annexe VII; b) lorsque le poids spécifique des céréales qui sont offertes à l’intervention s’écarte du rapport poids/volume de 76 kg/hl pour le froment tendre et de 64 kg/hl pour l’orge, les réfactions à appliquer sont celles visées au tableau III de l’annexe VII; c) lorsque le pourcentage de grains brisés dépasse 3 % pour le froment tendre et l’orge et 4 % pour le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %; d) lorsque le pourcentage des impuretés constituées par des grains dépasse 4 % pour le maïs et le sorgho et 5 % pour le froment tendre et l’orge, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %; e) lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5 %, il est appliqué une réfaction de 0,05 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %; f) lorsque le pourcentage des impuretés diverses ( Schwarzbesatz ) dépasse 1 % pour le froment tendre, l’orge, le maïs et le sorgho, il est appliqué une réfaction de 0,1 EUR pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %;g) lorsque, pour le froment dur, le pourcentage de grains mitadinés dépasse 20 %, il est appliqué une réfaction de 0,2 EUR pour chaque écart supplémentaire de 1 % ou fraction de 1 %; h) lorsque le taux de protéine du froment tendre est inférieur à 11,5 %, les réfactions à appliquer résultent du tableau IV de l’annexe VII; i) lorsque le taux de tanin du sorgho offert à l’intervention est supérieur à 0,4 % de la matière sèche, la réfaction à appliquer est calculée selon la méthode pratique fixée à l’annexe VIII.
a) au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles): i) les quantités de céréales offertes à l’intervention, présentées par les opérateurs au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12 heures (heure de Bruxelles), conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, ii) les quantités de céréales, autres que le maïs, offertes à l’intervention pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention, iii) les quantités totales de céréales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii), iv) les quantités totales de céréales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 6 du présent règlement;
b) le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités de céréales mises en adjudication, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission ;JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 .c) le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités de céréales destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément à l’article 27 du règlement (CE) n o 1234/2007;d) au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) n o 837/90, les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge.
Froment dur | Froment tendre | Orge | Maïs | Sorgho | |
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pour l’orge d’Estonie, de Lettonie, de Finlande et de Suède qui possède un poids spécifique égal ou supérieur à 64 kilogrammes par hectolitre et qui est offerte à l’intervention dans ces États membres, ou pour l’orge présentant un taux d’humidité maximal de 12,5 %,
comme grains mouchetés, les grains qui présentent, à d’autres endroits que sur le germe même, des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre, comme grains fusariés, des grains dont le péricarpe est contaminé par le mycélium du fusarium; ces grains paraissent légèrement échaudés, ridés et portent des taches diffuses, aux contours mal délimités, de coloration rose ou blanche;
a) diviseur d’échantillons, par exemple appareil conique ou à cannelures; b) balance de précision et trébuchet; c) tamis à fentes de 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm et 3,5 mm et tamis à trous circulaires de 1,8 mm et de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une table de vibration.
sans conditionnement préalable (E – m) × 100/E, avec conditionnement préalable [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′)
non collante et machinable, collante et non machinable.
non collante et machinable, collante et non machinable.
les propriétés de la pâte à la fin du pétrissage et du façonnage, le temps de chute de la farine sans addition de farine maltée, toutes les anomalies observées.
la méthode utilisée, toutes les références nécessaires à l’identification de l’échantillon.
Une addition de x ml d’eau à l’équivalent de 300 g de farine à 14 % d’humidité donne la consistance désirée. Comme on utilise dans l’essai de panification 1 kg de farine (ramené à 14 % de teneur en eau), tandis que x est basé sur 300 g farine, il est nécessaire d’utiliser dans l’essai de panification x divisé par trois et multiplié par dix grammes d’eau, donc 10 x/3 g. Les 430 g de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique contiennent 15 g de sel et 15 g de sucre. Ces 430 g de solution sont inclus dans les ingrédients liquides. Donc, pour ajouter 10 x/3 g d’eau à la pâte, on doit ajouter (10 x/3 + 30) g d’ingrédients liquides, composés de 430 g de la solution sucrée et salée d’acide ascorbique et d’une quantité d’eau additionnelle. Quoiqu’une partie de l’eau additionnée avec la suspension de levure soit absorbée par la levure, cette suspension contient aussi de l’eau libre. Il est supposé arbitrairement que les 90 g de suspension de levure contiennent 60 g d’eau libre. On doit donc appliquer une correction de 60 g sur la quantité des ingrédients liquides en comptant l’eau libre de la suspension de levure, donc: 10 x/3 g plus 30 moins 60 g doit être additionné finalement. Ce qui donne: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, c’est-à-dire la formule du point 7.5. Si par exemple la quantité d’eau x, utilisée dans le test au farinographe, est de 165 ml, on substitue cette valeur dans la formule, si bien que les 430 g de solution sucrée et salée d’acide ascorbique doivent être augmentés jusqu’à une masse totale de: (165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 grammes.
Nettoyer l’échantillon de blé et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas conditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0 %. Dans les autres cas, conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 ± 0,5 % au moins 3 heures avant la mouture. On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Büehler MLU 202 ou Brabender Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéristiques. Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec un taux d’extraction minimal de 72 %, une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50 et 0,60 % sur matière sèche. Déterminer les cendres de la farine selon l’annexe II du règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 ) et la teneur en eau selon le présent règlement. Calculer le taux d’extraction selon l’équation:E = [((100 – f) F)/(100 – w) W] × 100 % dans laquelle: E taux d’extraction f teneur en eau de farine w teneur en eau du blé F masse de la farine produite à humidité f W masse de blé en œuvre à humidité w.
Farinotome de Pohl ou instrument équivalent, pinces, scalpel, bac ou cuvette.
Maïs et sorgho | Céréales autres que le maïs et le sorgho | ||
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Taux d’humidité (%) | Bonifications (EUR/t) | Taux d’humidité (%) | Bonifications (EUR/t) |
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Maïs et sorgho | Céréales autres que le maïs et le sorgho | ||
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Taux d’humidité (%) | Réfaction (EUR/t) | Taux d’humidité (%) | Réfaction (EUR/t) |
éréale | Poids spécifique en kg/hl | Réfaction du prix (EUR/t) |
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Froment tendre | Moins de 76 à 75 | |
Moins de 75 à 74 | ||
Moins de 74 à 73 | ||
Orge | Moins de 64 à 62 |
Taux de protéine | Réfaction (EUR/t) |
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Moins de 11,5 à 11,0 | |
Moins de 11,0 à 10,5 |
a) énergie métabolisable volaille de 1000 g de matière sèche de sorgho d’une teneur théorique en tanin de 0 %:3917 K calories;b) réduction de l’énergie métabolisable volaille sur 1000 g de matière sèche de sorgho par point supplémentaire de tanin: 419 K calories;c) différence exprimée en point, entre la teneur maximale en tanin fixée pour le sorgho pris en charge par l’intervention et la teneur en tanin retenue pour la qualité type: 1,0 – 0,30 = 0,70; d) différence, exprimée en pourcentage, entre l’énergie métabolisable volaille du sorgho d’une teneur de 1,0 % de tanin et celle du sorgho d’une teneur en tanin conforme à la qualité type (0,30 %) 100 – = 7,74 %3917 –419 × 1,0 × 1003917 –419 × 0,30 e) Réfraction correspondant à une teneur en tanin de 1 % rapportée à la matière sèche et supérieure à 0,30 % 7,74 = 11 euros0,70
Uniquement son article 10 | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrases introductives | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, phrases introductives |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas | Article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
Article 2, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 |
Article 3, mots introductifs | Article 5, mots introductifs |
Article 3, point 3.1 | Article 5, point a) |
Article 3, point 3.2 | Article 5, point b) |
Article 3, point 3.3 | Article 5, point c) |
Article 3, point 3.4 | Article 5, point d) |
Article 3, point 3.5 | Article 5, point e) |
Article 3, point 3.6 | Article 5, point f) |
Article 3, point 3.7 | Article 5, point g) |
Article 3, point 3.8 | Article 5, point h) |
Article 3, point 3.9 | Article 5, point i) |
Article 3, point 3.10 | Article 5, point j) |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 2 |
Article 5 | Article 6 |
Article 6 | Article 7 |
Article 7 | Article 8 |
Article 8 | Article 9 |
Article 9 | Article 10 |
Article 10 | Article 11 |
Article 11 | Article 12 |
Article 11 | Article 13 |
Article 12 | — |
— | Article 14 |
Article 13 | Article 15 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
Annexe IV | Annexe IV |
Annexe V | Annexe V |
Annexe VI | Annexe VI |
Annexe VII | Annexe VII |
Annexe VIII | Annexe VIII |
— | Annexe IX |
— | Annexe X |