Commission Regulation (EC) No 674/2008 of 16 July 2008 modifying Council Regulation (EC) No 1782/2003, Council Regulation (EC) No 247/2006 and establishing budgetary ceilings for 2008 for the partial or optional implementation of the Single Payment Scheme and the annual financial envelopes for the Single Area Payment Scheme provided for in Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 674/2008 de la Commissiondu 16 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et fixant, pour 2008, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 615/2008 (JO L 168 du 28.6.2008, p. 1)., et notamment son article 64, paragraphe 2, son article 70, paragraphe 2, son article 143 ter, paragraphe 3, et son article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11)., et notamment son article 20, paragraphe 3, deuxième phrase,considérant ce qui suit:(1)L'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 fixe, pour chaque État membre, les plafonds nationaux qui ne peuvent pas être dépassés par les montants de référence visés au chapitre 2 du titre III dudit règlement.(2)Conformément à l'article 20, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 247/2006, le Portugal a décidé de réduire, pour 2008 et les années suivantes, le plafond national des droits à la prime à la vache allaitante et de transférer le montant financier correspondant pour renforcer la contribution de la Communauté, prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 247/2006, au financement des mesures spécifiques prévues par ledit règlement. En conséquence, il y a lieu de déduire des plafonds nationaux pour le Portugal pour 2008 et pour les années suivantes, fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003, le montant qui doit être ajouté aux montants financiers fixés à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006, pour les années budgétaires 2009 et suivantes.(3)Il convient de fixer pour 2008 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2008 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre 5 du titre III de ce règlement.(4)Il convient de fixer pour 2008 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2008 à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003.(5)Dans un souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2008 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003, des plafonds révisés de l’annexe VIII dudit règlement.(6)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2008 conformément à l'article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2008 le régime de paiement unique à la surface prévu au titre IV bis dudit règlement.(7)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre en 2008 au titre de l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, établi sur la base de leur notification.(8)Dans un souci de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2008 au titre de l'article 143 ter ter du règlement (CE) no 1782/2003, établi sur la base de leur notification.(9)Il convient de fixer pour 2008 les plafonds budgétaires applicables aux paiements transitoires aux fruits et légumes, conformément à l'article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, établis sur la base de leur notification.(10)Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: