a) "emballage", un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels; b) "vente en vrac", la mise en vente au détail au consommateur final d'œufs non contenus dans des emballages; c) "collecteur", tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) n o 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d'emballage, sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire;d) "date de vente recommandée", le délai maximal dans lequel les œufs doivent être livrés au consommateur final conformément à l'annexe III, section X, chapitre I, point 3, du règlement (CE) n o 853/2004;e) "industrie alimentaire", tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités; f) "industrie non alimentaire", toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine; g) "collectivités", les entités visées à l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE;h) "œufs industriels", les œufs non destinés à la consommation humaine; i) "lot", les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids; j) "remballage", le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs; k) "œufs", les œufs en coquille — à l'exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'œufs;l) "œufs cassés", les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu; m) "œufs couvés", les œufs à partir du moment de leur mise en incubation; n) "commercialisation", la détention d'œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l'emballage, l'étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non; o) "opérateur", un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d'œufs; p) "site de production", un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission ;JO L 30 du 31.1.2002, p. 44 .q) "centre d'emballage", un centre d'emballage au sens du règlement (CE) n o 853/2004 qui est autorisé conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids;r) "consommateur final", le dernier acquéreur d'une denrée alimentaire, qui n'utilisera pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité du secteur alimentaire; s) "code du producteur", le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE.
Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs
Modified by
- Règlement (CE) no 598/2008 de la Commissiondu 24 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, 32008R0598, 25 juin 2008
- Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
- Règlement d’exécution (UE) no 342/2013 de la Commissiondu 16 avril 2013modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, 32013R0342, 17 avril 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 458/2013 de la Commissiondu 16 mai 2013rectifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, 32013R0458, 17 mai 2013
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commissiondu 20 avril 2017portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1185, 4 juillet 2017
a) coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale; b) chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention "extra", elle ne doit pas dépasser 4 millimètres; c) jaune: visible au mirage sous forme d'ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l'œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale; d) blanc: clair, translucide; e) germe: développement imperceptible; f) substances étrangères: non tolérées; g) odeur étrangère: non tolérée.
a) XL — très gros: poids supérieur ou égal à 73 g; b) L — gros: poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g; c) M — moyen: poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g; d) S — petit: poids inférieur à 53 g.
a) une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d'examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une autre installation adaptée; b) un dispositif d'appréciation de la hauteur de la chambre à air; c) un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids; d) une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs; e) un système de marquage des œufs.
a) le nom et l'adresse du producteur; b) le code du producteur; c) le nombre d'œufs et/ou leur poids; d) le jour ou la période de ponte; e) la date d'expédition.
a) l'État membre dans lequel est établi le site de production informe, de façon appropriée, les autorités compétentes des États membres concernés de l'octroi de la dispense de marquage avant la livraison; b) lorsque la dispense est octroyée à un fournisseur situé dans un pays tiers, les œufs ne sont livrés à l'industrie que si leur destination finale à des fins de transformation a été contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre qui octroie la dispense; c) la livraison s'effectue sous l'entière responsabilité de l'exploitant de l'industrie alimentaire, qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.
a) le code du centre d'emballage; b) la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention "catégorie A" ou par la lettre "A" en combinaison ou non avec la mention "frais"; c) la catégorie de poids conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement; d) la date de durabilité minimale conformément à l'article 13 du présent règlement; e) la mention "œufs lavés" pour les œufs lavés conformément à l'article 3 du présent règlement; f) en tant que condition particulière de conservation conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 2000/13/CE, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat.
a) pour l'élevage traditionnel et uniquement si les conditions correspondantes fixées à l'annexe II sont remplies, les mentions établies à l'annexe I, partie A; b) pour le mode de production biologique, les mentions établies à l'article 2 du règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil .JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 .
a) le code du centre d'emballage; b) la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention "catégorie B", soit par la lettre "B"; c) la date d'emballage.
a) la mention de céréales comme composant des aliments n'est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d'alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales; b) sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu'il est fait mention d'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu'il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d'entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.
a) la catégorie de qualité; b) la catégorie de poids conformément à l'article 4; c) une indication du mode d'élevage équivalente à celle visée à l'article 12, paragraphe 2; d) une explication relative à la signification du code du producteur; e) la date de durabilité minimale.
a) le nom et l'adresse de l'opérateur auquel les œufs sont destinés; b) le nom et l'adresse de l'opérateur qui a expédié les œufs; c) la mention "œufs industriels" en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots "impropres à la consommation humaine" en lettres d'une hauteur minimale de 8 mm.
a) la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de poules pondeuses; b) la date d'abattage et le nombre de poules abattues; c) la production journalière d'œufs; d) le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d'autres moyens; e) les nom et adresse des acheteurs.
a) la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place; b) la date de livraison des aliments.
a) la quantité d'œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte; b) la quantité d'œufs non classés livrée au centre d'emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d'emballage, ainsi que la date ou la période de ponte.
a) les quantités d'œufs non classés qu'ils reçoivent, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur ainsi que la date ou la période de ponte; b) après classement des œufs, les quantités par catégorie de qualité et de poids; c) les quantités d'œufs classés reçues en provenance d'autres centres d'emballage, en indiquant le code de ces centres et la date de durabilité minimale; d) les quantités d'œufs non classés livrées à d'autres centres d'emballage, ventilées par producteur, en indiquant le code de ces centres et la date ou la période de ponte; e) le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par catégorie de qualité et de poids, par date d’emballage pour les œufs de catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, et par acheteur, en indiquant les nom et adresse de ce dernier.
a) le résultat des contrôles antérieurs; b) la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs; c) l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement; d) l’importance des volumes produits ou conditionnés; e) tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.
a) au centre d'emballage, juste avant l'expédition: 5 % d'œufs présentant des défauts de qualité; b) aux autres stades de la commercialisation: 7 % d'œufs présentant des défauts de qualité.
a) du pays d'origine; b) du mode d'élevage ("non conforme aux normes CE").
Code langues | 1 | 2 | 3 |
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BG | "Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито" | "Яйца от кокошки – подово отглеждане" | "Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане" |
ES | "Huevos de gallinas camperas" | "Huevos de gallinas criadas en el suelo" | "Huevos de gallinas criadas en jaula" |
CS | "Vejce nosnic ve volném výběhu" | "Vejce nosnic v halách" | "Vejce nosnic v klecích" |
DA | "Frilandsæg" | "Skrabeæg" | "Buræg" |
DE | "Eier aus Freilandhaltung" | "Eier aus Bodenhaltung" | "Eier aus Käfighaltung" |
ET | "Vabalt peetavate kanade munad" | "Õrrekanade munad" | "Puuris peetavate kanade munad" |
EL | "Αυγά ελεύθερης βοσκής" | "Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής" | "Αυγά κλωβοστοιχίας" |
EN | "Free range eggs" | "Barn eggs" | "Eggs from caged hens" |
FR | "Œufs de poules élevées en plein air" | "Œufs de poules élevées au sol" | "Œufs de poules élevées en cage" |
HR | "Jaja iz slobodnog uzgoja" | "Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja" | "Jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja" |
GA | "Uibheacha saor-raoin" | "Uibheacha sciobóil" | "Uibheacha ó chearca chúbarnaí" |
IT | "Uova da allevamento all'aperto" | "Uova da allevamento a terra" | "Uova da allevamento in gabbie" |
LV | "Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas" | "Kūtī dētas olas" | "Sprostos dētas olas" |
LT | "Laisvai laikomų vištų kiaušiniai" | "Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai" | "Narvuose laikomų vištų kiaušiniai" |
HU | "Szabad tartásban termelt tojás" | "Alternatív tartásban termelt tojás" | "Ketreces tartásból származó tojás" |
MT | "Bajd tat-tiġieg imrobbija barra" | "Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art" | "Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ" |
NL | "Eieren van hennen met vrije uitloop" | "Scharreleieren" | "Kooieieren" |
PL | "Jaja z chowu na wolnym wybiegu" | "Jaja z chowu ściółkowego" | "Jaja z chowu klatkowego" |
PT | "Ovos de galinhas criadas ao ar livre" | "Ovos de galinhas criadas no solo" | "Ovos de galinhas criadas em gaiolas" |
RO | "Ouă de găini crescute în aer liber" | "Ouă de găini crescute în hale la sol" | "Ouă de găini crescute în baterii" |
SK | "Vajcia z chovu na voľnom výbehu" | "Vajcia z podostieľkového chovu" | "Vajcia z klietkového chovu" |
SL | "Jajca iz proste reje" | "Jajca iz hlevske reje" | "Jajca iz baterijske reje" |
FI | "Ulkokanojen munia" | "Lattiakanojen munia" | "Häkkikanojen munia" |
SV | "Ägg från utehöns" | "Ägg från frigående höns inomhus" | "Ägg från burhöns" |
Code langues | |
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BG | "Уголемени клетки" |
ES | "Jaulas acondicionadas" |
CS | "Obohacené klece" |
DA | "Stimulusberigede bure" |
DE | "ausgestalteter Käfig" |
ET | "Täiustatud puurid" |
EL | "Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί" |
EN | "Enriched cages" |
FR | "Cages aménagées" |
HR | "Obogaćeni kavezi" |
GA | "Cásanna Saibhrithe" |
IT | "Gabbie attrezzate" |
LV | "Uzlaboti būri" |
LT | "Pagerinti narveliai" |
HU | "Feljavított ketrecek" |
MT | "Gaġeg arrikkiti" |
NL | "Aangepaste kooi" of "Verrijkte kooi" |
PL | "Klatki ulepszone" |
PT | "Gaiolas melhoradas" |
RO | "Cuști îmbunătățite" |
SK | "Obohatené klietky" |
SL | "Obogatene kletke" |
FI | "Varustellut häkit" |
SV | "Inredd bur" |
a) les poules doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs; cette exigence n’exclut toutefois pas qu’un producteur puisse restreindre l’accès à ces espaces pendant une période de temps limitée au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques agricoles, et notamment aux bonnes pratiques en matière d’élevage; lorsque d'autres restrictions, y compris les restrictions d'ordre vétérinaire, adoptées au titre de la législation communautaire aux fins de la protection de la santé publique et de la santé animale, ont pour effet de restreindre l’accès des poules aux espaces extérieurs, la commercialisation des œufs en tant qu'"œufs de poules élevées en plein air" peut se poursuivre pendant la durée de la restriction, mais en aucun cas pendant plus de douze semaines; b) l’espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme verger, zone boisée ou pâturage, pour autant que cette dernière utilisation soit autorisée par les autorités compétentes; c) la densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés; toutefois, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule;d) les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe de sortie la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris visés à l’article 4, paragraphe 1, point 3) b) ii), de la directive 1999/74/CE soit réparti uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.
a) les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, jusqu'au 31 décembre 2011 , oub) les conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE.
Lappi, Oulu, les régions de Carélie du Nord et du Nord-Savo dans la province de Finlande orientale, Åland.
Règlement (CE) n | Règlement (CE) n | Présent règlement |
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— | Article 1 | Article 1 |
— | Article 1 | Article 1 |
— | Article 1 | Article 1 |
Article 2, points 1) à 9) | — | Article 1 |
— | Article 2 | Article 2 |
— | Article 3 | Article 3 |
— | Article 4 | Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 | — | Article 5, paragraphe 1, premier alinéa |
— | Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 2 | — | Article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
— | Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa |
— | Article 5, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 | — | Article 5, paragraphe 4 |
— | Article 6 | Article 6 |
— | Article 7 | Article 7 |
— | Article 8 | Article 8 |
— | Article 9 | Article 9 |
— | Article 10 | Article 10 |
— | Article 11, paragraphe 2 | Article 11 |
— | Article 12 | Article 12 |
— | Article 13 | Article 13 |
— | Article 14 | Article 14 |
— | Article 15 | Article 15 |
— | Article 16 | Article 16 |
— | Article 17 | Article 17 |
— | Article 18 | Article 18 |
— | Article 19 | Article 19 |
— | Article 20 | Article 20 |
— | Article 21 | Article 21 |
— | Article 22 | Article 22 |
— | Article 23 | Article 23 |
Article 7 | — | Article 24, paragraphes 1, 2 et 3 |
— | Article 24 | Article 24, paragraphes 4 et 5 |
— | Article 25 | Article 25 |
— | Article 26 | Article 26 |
— | Article 27 | Article 27 |
— | Article 28 | Article 28 |
— | Article 29 | Article 29 |
— | Article 30 | Article 30 |
— | Article 31 | Article 31 |
— | Article 32 | Article 32 |
— | Article 33 | Article 33 |
— | Article 34 | Article 34 |
— | Article 35 | Article 35 |
Article 8 | — | Article 36 |
Article 9 | — | Article 37 |
— | Article 36 | Article 38 |
— | Article 37 | Article 39 |
— | ANNEXE I | ANNEXE I |
— | ANNEXE II | ANNEXE II |
— | ANNEXE III | ANNEXE III |
— | ANNEXE IV | ANNEXE IV |
— | ANNEXE V | — |
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