Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs
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  • Règlement (CE) no 598/2008 de la Commissiondu 24 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, 32008R0598, 25 juin 2008
  • Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
Règlement (CE) no 589/2008 de la Commissiondu 23 juin 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 121, point d), en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)À partir du 1er juillet 2008, le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 186 du 7.7.2006, p. 1. est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007. (2)Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CE) no 1028/2006 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007. (3)Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation. (4)Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 557/2007 de la CommissionJO L 132 du 24.5.2007, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1336/2007 (JO L 298 du 16.11.2007, p. 3)., qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) no 1028/2006, et de le remplacer par un nouveau règlement. (5)Il importe que les dispositions des règlements (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3. et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8). s’appliquent aux œufs. Il convient donc, dans la mesure du possible, de faire référence à ces règlements horizontaux. (6)Il convient de déterminer les caractéristiques de qualité des œufs de catégorie A afin de garantir la qualité supérieure des œufs livrés directement au consommateur final et de définir des critères aux fins du contrôle par les services d’inspection. Il importe que ces caractéristiques soient conformes à la norme no 42 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des œufs en coquille livrés au trafic international entre les pays membres de la CEE-ONU et à destination de ces pays. (7)Les œufs réfrigérés laissés à température ambiante peuvent se couvrir de condensation, ce qui favorise la prolifération des bactéries sur la coquille et probablement leur pénétration dans l'œuf. C’est pourquoi il convient de préférence que les œufs soient stockés et transportés à température constante et, en règle générale, qu’ils ne soient pas réfrigérés avant leur vente au consommateur final. (8)Il importe, en principe, que les œufs ne soient pas lavés ou nettoyés, étant donné que ces pratiques peuvent endommager la coquille, qui, dotée d'un ensemble de propriétés antimicrobiennes, constitue une barrière efficace contre les contaminations bactériennes. Néanmoins, il n’y a pas lieu de considérer certaines méthodes, telles que le traitement des œufs par rayons ultraviolets, comme des méthodes de nettoyage. De plus, il convient de ne pas nettoyer les œufs de catégorie A en raison des dommages qui pourraient être causés aux barrières physiques, comme le cuticule, au cours du nettoyage ou après celui-ci. Ces dommages peuvent favoriser la contamination bactérienne ou les pertes d'humidité à travers la coquille, ce qui accroît le risque pour les consommateurs, en particulier si les conditions ultérieures de séchage et de stockage ne sont pas optimales. (9)Toutefois, dans certains États membres, l’utilisation de systèmes de lavage des œufs soumis à autorisation et appliqués dans des conditions étroitement surveillées donne de bons résultats. Conformément à l’avis du groupe scientifique "Risques biologiques" de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, relatif aux risques microbiologiques associés au lavage des œufs de table, émis à la demande de la Commission et adopté le 7 septembre 2005The EFSA Journal, no 269, 2005, p. 1., les méthodes de lavage des œufs utilisées dans certains centres d’emballage ne posent pas de problème sur le plan de l’hygiène et peuvent à cet égard être maintenues, à condition notamment qu’un code de pratiques en la matière soit élaboré. (10)Il convient que les œufs de catégorie A soient classés en fonction de leur poids. Il importe à cet égard de définir un nombre limité de catégories de poids ainsi que des règles précises quant aux exigences minimales en matière d’étiquetage, ce qui n’exclut pas un étiquetage supplémentaire sur une base volontaire, pourvu que soient respectées les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2007, p. 11).. (11)Il convient que seules les entreprises disposant de locaux et d'un équipement technique adaptés au type et à l'importance de leurs activités et permettant de ce fait la manipulation des œufs dans des conditions satisfaisantes soient autorisées, en tant que centres d'emballage, à classer les œufs par catégorie de qualité et de poids. (12)Il est nécessaire de fixer des délais maximaux en matière de classement, de marquage et d’emballage des œufs ainsi que de marquage des emballages. (13)Outre l’obligation générale de traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires ou des substances destinées à être incorporées ou susceptibles d'être incorporées dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, prévue au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 202/2008 de la Commission (JO L 60 du 5.3.2008, p. 17)., il convient, aux fins de la réalisation de contrôles, de prévoir certaines informations à apposer sur les emballages de transport contenant des œufs ainsi que sur les documents d’accompagnement y afférents. (14)Lorsque les œufs sont livrés dans un autre État membre, il est essentiel que le code du producteur soit apposé sur les œufs sur le site de production. Concernant plus particulièrement les œufs de catégorie B, il importe de préciser que si le code du producteur ne permet pas à lui seul de distinguer la catégorie de qualité, il convient d'apposer une autre indication sur les œufs de catégorie B. (15)Il convient de définir la structure du code du producteur visé à l’annexe XIV, A, III, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Il y a en outre lieu de préciser qu'il est possible de déroger à l'obligation de marquage relative au code du producteur lorsque les installations techniques ne permettent pas le marquage des œufs fêlés ou souillés. (16)Il convient de définir les autres indications que peuvent porter les œufs de catégorie B conformément à l'annexe XIV, A, III, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. (17)Lorsque les œufs sont livrés directement, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie alimentaire, et lorsqu'il y a des garanties suffisantes par rapport à leur destination finale, les États membres peuvent accorder des dérogations à l'exigence de marquage aux exploitants qui en font la demande. (18)La directive 2000/13/CE définit des règles à caractère général applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises sur le marché. Il convient néanmoins de prévoir pour les emballages certaines exigences particulières en matière de marquage. (19)L’article 9 de la directive 2000/13/CE définit la date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire comme la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Par souci de clarté, il y a lieu de fixer cette date au vingt-huitième jour suivant celui de la ponte au plus tard. (20)Les œufs peuvent être vendus accompagnés d’une mention indiquant leur fraîcheur particulière. Il convient à cet égard de définir un délai maximal au cours duquel ce type de mention peut être utilisé. (21)Les œufs peuvent être vendus accompagnés d’une mention indiquant la composition spécifique de l’alimentation donnée aux poules pondeuses. Il convient de définir des exigences minimales applicables à l'utilisation de ces mentions. (22)Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il importe que certaines informations figurant normalement sur l’emballage soient accessibles au consommateur. (23)Outre les exigences générales en matière d’hygiène applicables à l’emballage et au conditionnement des denrées alimentaires, il convient de définir certaines normes supplémentaires en vue de minimiser le risque de détérioration ou de contamination des œufs au cours du stockage ou du transport. Il importe que ces normes se fondent sur la norme CEE-ONU no 42. (24)Les œufs industriels sont impropres à la consommation humaine. Il est donc approprié de prévoir l’apposition de banderoles ou d’étiquettes permettant une identification aisée des emballages contenant ce type d'œufs. (25)Seuls les centres d’emballage disposent des locaux et de l'équipement technique nécessaires en vue du remballage des œufs. Il y a donc lieu de limiter les opérations de remballage à ces seuls centres. (26)Les opérateurs du secteur alimentaire sont tenus d'établir la traçabilité conformément au règlement (CE) no 178/2002. Il convient de prévoir l’obligation pour les producteurs, collecteurs et centres d’emballages de tenir des registres supplémentaires spécifiques en vue de permettre aux services d’inspection de contrôler le respect des normes de commercialisation. (27)Il convient de définir les méthodes et critères applicables en matière de contrôle. (28)Il y a lieu de contrôler la conformité avec les normes de commercialisation pour l’ensemble du lot considéré, la commercialisation d'un lot jugé non conforme devant être interdite, à moins que sa conformité ne puisse être établie. (29)Il convient de prévoir certaines tolérances en matière de contrôle du respect des normes de commercialisation. Il importe que ces tolérances varient en fonction des exigences et des stades de la commercialisation. (30)Il est possible que les pays tiers appliquent des exigences différentes de celles définies par la Communauté en matière de commercialisation des œufs. À des fins d'exportation, il est opportun de veiller à ce que les œufs destinés à l’exportation et emballés à cet effet puissent satisfaire à ces exigences. (31)Il convient de fixer des modalités précises en vue de l'évaluation, réalisée par la Commission à la demande des pays tiers, de l'équivalence des normes de commercialisation de ces pays avec la législation communautaire. Il y a lieu de définir certaines exigences en matière de marquage et d’étiquetage, applicables aux œufs importés de pays tiers. (32)Il est utile que la Commission dispose de données relatives au nombre d’élevages de poules pondeuses enregistrés. (33)Il est nécessaire que les États membres communiquent toute infraction grave aux normes de commercialisation, de sorte que les autres États membres susceptibles d’être concernés puissent être avertis de manière appropriée. (34)La fourniture d’œufs destinés au commerce de détail dans les départements français d'outre-mer dépend en partie de l’approvisionnement en œufs provenant du continent européen. Compte tenu de la durée du transport et des conditions climatiques, la conservation des œufs transportés vers ces départements exige le respect de modalités d'approvisionnement spécifiques, incluant notamment la possibilité d’expédier des œufs réfrigérés. Ces modalités spécifiques peuvent se justifier en raison de l'insuffisance actuelle des capacités locales de production. Il convient de maintenir ces modalités exceptionnelles pour une durée raisonnable, jusqu’à ce que les capacités locales de production soient suffisantes. (35)L’annexe XIV, A, I, point 2, du règlement (CE) no 1234/2007 autorise les États membres à exempter des exigences du présent règlement les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur. Pour prendre en considération les conditions particulières de la commercialisation des œufs dans certaines régions de Finlande, il convient d’exonérer des exigences du présent règlement et du règlement (CE) no 1234/2007 les ventes des producteurs aux points de vente dans ces régions. (36)Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeusesJO L 203 du 3.8.1999, p. 53. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., il importe que les États membres veillent à ce que l'élevage dans les cages non aménagées soit interdit à compter du 1er janvier 2012. Il convient dès lors que la Commission procède avant cette date à une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l'étiquetage volontaire prévues en ce qui concerne les cages aménagées afin de déterminer la nécessité de rendre cet étiquetage obligatoire. (37)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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