Commission Regulation (EC) No 555/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine sector
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  • Règlement (CE) no 42/2009 de la Commissiondu 20 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32009R0042, 21 janvier 2009
  • Règlement (CE) no 702/2009 de la Commissiondu 3 août 2009modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32009R0702, 4 août 2009
  • Règlement (UE) no 772/2010 de la Commissiondu 1er septembre 2010modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicoleRectificatif au règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole(Journal officiel de l’Union européenne L 232 du 2 septembre 2010), 32010R077232010R0772R(01), 2 septembre 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 314/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant les règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32012R0314, 13 avril 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 568/2012 de la Commissiondu 28 juin 2012modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la soumission des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, 32012R0568, 29 juin 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 202/2013 de la Commissiondu 8 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la soumission des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole et les échanges avec les pays tiers, 32013R0202, 9 mars 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 600/2013 de la Commissiondu 24 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la réalisation d’analyses isotopiques des produits vitivinicoles en Croatie pendant une période de transition, 32013R0600, 25 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 752/2013 de la Commissiondu 31 juillet 2013modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux et les échanges avec les pays tiers dans le secteur vitivinicole, 32013R0752, 6 août 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 994/2013 de la Commissiondu 16 octobre 2013modifiant les règlements (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008 en ce qui concerne les obligations de communication et de notification dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32013R0994, 17 octobre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 168/2014 de la Commissiondu 21 février 2014modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la communication et l’évaluation des programmes d’aide des États membres, 32014R0168, 22 février 2014
  • Règlement délégué (UE) no 612/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission en ce qui concerne de nouvelles mesures dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole, 32014R0612, 7 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 614/2014 de la Commissiondu 6 juin 2014modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne l'application de certaines mesures d'aide dans le secteur vitivinicole, 32014R0614, 7 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 de la Commissiondu 5 novembre 2015modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32015R1991, 6 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/38 de la Commissiondu 14 janvier 2016modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne le plafond des avances pour l'aide aux investissements et à l'innovation dans le cadre des programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole, 32016R0038, 16 janvier 2016
  • Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commissiondu 15 avril 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission, 32016R1149, 15 juillet 2016
  • Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commissiondu 11 décembre 2017complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, 32018R0273, 28 février 2018
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32008R0555R(01), 7 mai 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32008R0555R(02), 26 juin 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32008R0555R(03), 5 juin 2010
  • Rectificatif au règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32010R0772R(01), 29 décembre 2010
Règlement (CE) no 555/2008 de la Commissiondu 27 juin 2008fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole TITRE IDISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premierChamp d’application et emploi des termes1.Le présent règlement établit les modalités d’application des dispositions du règlement (CE) no 479/2008 relatives:a)aux mesures de soutien (titre II);b)aux échanges avec les pays tiers (titre IV);c)au potentiel de production (titre V);d)à l’inventaire prévu à l’article 109;e)aux contrôles applicables dans le secteur vitivinicole (article 117);f)au mesurage des surfaces prévu à l’article 121, point c).Le présent règlement n’affecte pas l’application:a)des dispositions spécifiques régissant les relations entre États membres dans le domaine de la lutte contre la fraude vitivinicole, dans la mesure où elles sont de nature à faciliter l’application du présent règlement;b)des règles relatives:i)à la procédure pénale ou à l’entraide judiciaire entre États membres en matière pénale;ii)à la procédure en matière de pénalités administratives.2.Les termes utilisés dans le règlement (CE) no 479/2008 ont le même sens lorsqu’ils sont utilisés dans le présent règlement.3.Aux fins du titre II, on entend par "opération", un projet, un contrat ou arrangement, ou une autre action, inclus dans un programme d'aide donné, correspondant aux actions réalisées au titre des mesures visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et mises en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires.

TITRE IIPROGRAMMES D’AIDECHAPITRE IProcédure de soumission des programmes
Article 2Soumission des programmes d’aide1.La première soumission du projet de programme d’aide visé à l’article 103 duodecies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, se rapporte aux cinq exercices financiers de la période 2009-2013.En ce qui concerne les exercices financiers de la période 2014-2018, les États membres soumettent leur projet de programme d’aide à la Commission pour le 1er mars 2013 au plus tard. Par dérogation à cette règle, la Croatie soumet son projet de programme d’aide pour le 1er juillet 2013 au plus tard. Si les enveloppes nationales prévues à compter de l’exercice financier 2014 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d’aide en conséquence.Les États membres transmettent leur projet de programme d’aide à la Commission par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.Les États membres soumettent à la Commission le plan financier correspondant au projet de programme d’aide visé au premier et au deuxième alinéas au moyen du formulaire présenté à l’annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission les textes de leur législation en rapport avec les projets de programmes d’aide visés au paragraphe 1 après leur adoption ou leur modification. Cette notification peut être effectuée en transmettant à la Commission l’adresse du site internet sur lequel les textes de loi concernés sont accessibles au public.3.Les États membres qui décident de réduire, à compter de l’exercice financier 2015, le montant disponible pour les programmes d’aide afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 16., communiquent ces montants avant le 1er août 2013. Les données fournies dans les formulaires figurant aux annexes I, II, III, VII et VIII sont adaptées en conséquence si cette diminution n’avait pas déjà été prévue dans le projet de programme d’aide présenté avant le 1er mars 2013.4.Les États membres qui décident de soumettre un programme d’aide comportant des particularités régionales peuvent également en fournir le détail région par région en utilisant le formulaire présenté à l’annexe III.5.Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception de leur programme d’aide par la Commission et celle de son applicabilité au sens de l’article 103 duodecies, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 3Modifications des programmes d’aide1.Les programmes révisés visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à la Commission au moyen du formulaire présenté à l’annexe I du présent règlement et accompagnés, le cas échéant, d’un plan financier révisé établi sur le formulaire présenté à l’annexe IV du présent règlement.Les États membres visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont dispensés de l’obligation de soumettre le formulaire présenté à l’annexe IV.Les États membres assument la responsabilité des dépenses entre la date de la réception par la Commission de leur programme d’aide révisé et celle de son applicabilité au sens de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.2.Les modifications apportées aux programmes d'aide ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice financier, au plus tard le 1er mars et le 30 juin, sauf en cas de mesures d'urgence arrêtées à la suite d'une catastrophe naturelle.Les programmes modifiés sont communiqués à la Commission accompagnés, le cas échéant:a)des versions actualisées du programme d'aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe IV;b)d'un exposé des motifs justifiant les modifications proposées.Par dérogation au premier alinéa, les délais fixés dans cet alinéa ne s'appliquent pas en 2014, exercice pendant lequel les modifications des programmes sont conformes aux nouvelles règles introduites par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)..
CHAPITRE IIMesures admissiblesSection 1PromotionSous-section 1Promotion dans les pays tiers
Article 4Actions et marchés admissiblesLes vins visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors:a)qu’il s’agit de produits destinés à la consommation directe pour lesquels il existe des potentialités d’exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers ciblés et qui présentent une forte valeur ajoutée;b)que l’origine des produits est mentionnée dans le cadre d’une action d’information ou de promotion et sous la forme, dans le cas du vin, d’une indication géographique;c)que l’action bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d’un descriptif de l’action de marketing et de l’indication d’un montant prévisionnel des coûts correspondants;d)pour chaque période de programmation, la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans;e)que les messages d’information et/ou de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers ciblés;f)les bénéficiaires disposent de capacités suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, ainsi que des ressources nécessaires pour faire en sorte que la mesure soit mise en œuvre de la manière la plus efficace possible. Les États membres vérifient en particulier à cet égard que la disponibilité des produits, en qualité comme en quantité, sera suffisante pour répondre à la demande du marché sur le long terme après la clôture de l’action de promotion.Les bénéficiaires peuvent être des entreprises privées ou des organisations professionnelles, des organisations de producteurs, des organisations intersectorielles ou, sur décision de l’État membre, des organismes publics. En aucun cas les États membres ne désignent un organisme public comme unique bénéficiaire d’une mesure de promotion.La préférence est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionJO L 124 du 20.5.2003, p. 36. et aux marques en nom collectif.Afin d’éviter tout abus dans l’application du régime, il n’est généralement pas autorisé de modifier les éléments visés aux paragraphes a) et c) au cours de la période de mise en œuvre des actions soutenues, sauf s’il est démontré que les modifications proposées en renforceraient le succès.
Article 5Procédure de sélection1.Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes et la procédure de l’éventuel renouvellement, tel que précisé à l’article 4, premier alinéa, point d), qui comporte notamment des modalités relatives:a)à la vérification du respect des exigences et des critères établis à l’article 4;b)aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées;c)aux règles applicables aux produits concernés et à leur commercialisation, conformément aux dispositions du présent règlement, des législations nationales et des cahiers des charges concernés;d)aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l’utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d’avances;e)aux règles régissant l’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. En cas de renouvellement conformément à l’article 4, premier alinéa, point d), les résultats des actions bénéficiant d’un soutien sont en outre évalués avant le renouvellement.2.Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, notamment, des critères suivants:a)la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés;b)la qualité des actions proposées;c)leur incidence prévisible sur la croissance de la demande pour les produits concernés;d)les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l’action qu’ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché.3.Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix. La préférence est donnée:a)aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionJO L 124 du 20.5.2003, p. 36.;b)aux nouveaux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé; etc)aux bénéficiaires visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime.Les États membres établissent une liste dans la limite des crédits disponibles et communiquent cette liste à la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VIII, afin de permettre aux autres États membres d’être informés et d’améliorer la cohérence de la mesure.4.Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s’engagent à contribuer à son financement et se mettent d’accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l’action.5.Les États membres veillent à ce que toute campagne d’envergure nationale ou régionale bénéficiant d’un soutien soit compatible avec les mesures financées au titre du règlement (CE) no 3/2008 ou du règlement (CE) no 1698/2005, ainsi qu’avec les mesures financées au titre des campagnes nationales et régionales.6.Aucun soutien n’est octroyé au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008 en faveur d’une action soutenue au titre de l’article 20, point c) iii) du règlement (CE) no 1698/2005 ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3/2008.7.Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance avant que toute action n’ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.8.Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l’indique dans les sections correspondantes des annexes I, V, VII et VIII du présent règlement.
Article 5 bisCoûts admissibles1.Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l’article 4 sont considérés comme admissibles s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d’un projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide, y compris l’évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d’heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire.Les États membres n’acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide.2.Les frais généraux supportés par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que:a)s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet; etb)s’ils n’excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets.Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d’un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays du bénéficiaire.
Sous-section 2Promotion dans les États membres
Article 5 terOpérations admissibles1.La sous-mesure relative à la promotion des vins de l'Union visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, doit prévoir l'information des consommateurs en ce qui concerne:a)la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation d'alcool;b)les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union, notamment les conditions et les effets, pour ce qui est de la qualité spécifique, de la réputation ou d'autres caractéristiques du vin en raison de son environnement géographique particulier ou de son origine.2.Les activités d'information visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées par des campagnes d'information et la participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou au niveau de l'Union.3.Les opérations ne sont admissibles au titre de la mesure de promotion qu'à condition:a)d'être clairement définies, de décrire les activités d'information et le coût estimé;b)d'être conformes à la législation applicable dans l'État membre dans lequel elles sont réalisées;c)que les bénéficiaires disposent des ressources nécessaires pour que la mesure soit mise en œuvre efficacement.4.Les bénéficiaires sont des organisations professionnelles, des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des organismes publics. Toutefois, un organisme public ne doit pas être l'unique bénéficiaire d'une mesure de promotion.
Article 5 quaterCaractéristiques de l'intervention1.Les informations visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, se fondent sur les qualités intrinsèques du vin ou ses caractéristiques, et ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales, ni inciter à la consommation de vin en raison de son origine particulière. Toutefois, dans le cas où l'information est diffusée aux fins de l'article 5 ter, paragraphe 1, point b), l'indication de l'origine d'un vin peut être mentionnée dans le cadre de l'action d'information.2.Toutes les informations concernant les effets sur la santé et sur le comportement de la consommation de vin doivent reposer sur des données scientifiques généralement admises et être acceptées par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont effectuées.
Article 5 quinquiesDurée de l'aideLa durée de l'aide pour les opérations de promotion ne devra pas excéder trois ans.
Article 5 sexiesAvancesLes États membres peuvent prévoir que l'aide soit versée à titre d'avance avant que toute action n'ait été mise en œuvre, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.
Article 5 septiesDémarcation avec le développement rural et la promotion des produits agricolesLes États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.
Article 5 septies bisProcédure de sélection1.Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui comporte notamment des modalités relatives:a)à la vérification du respect des exigences et des critères établis aux articles 5 ter et 5 quater;b)aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées;c)aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d'avances;d)aux règles régissant l'évaluation de toute action bénéficiant d'un soutien, en incluant les indicateurs appropriés.2.Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, en particulier, des critères suivants:a)la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés;b)la qualité des actions proposées;c)leur incidence prévisible sur la sensibilisation des consommateurs concernant le système de l'Union des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou concernant la consommation responsable de vin et les risques liés à la consommation d'alcool;d)les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l'action qu'ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché.3.Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix.La préférence est donnée aux opérations:a)concernant plusieurs États membres;b)concernant plusieurs régions administratives ou vinicoles;c)concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.4.Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'action de promotion conjointe.5.Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l'indique dans les parties correspondantes des annexes I, V, VII, VIII et VIII quater du présent règlement.
Sous-section 3Règles communes
Article 5 octiesCoûts admissibles1.Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l'article 4 et 5 ter sont considérés comme admissibles s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d'un projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide, y compris l'évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d'heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire.Les États membres n'acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l'aide.2.Les frais généraux encourus par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que:a)s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet, etb)s'ils n'excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets.Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d'un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays où le bénéficiaire est établi.
Section 2Restructuration et reconversion des vignobles
Article 6Opérations non admissibles1.Aux fins de l’article 103 octodecies, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par "remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel" la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.2.Les opérations suivantes ne sont pas admissibles:a)la gestion quotidienne d’un vignoble;b)la protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle;c)la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent;d)les voies d’accès et les ascenseurs.
Article 6 bisReplantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires1.La replantation d'un vignoble à la suite d'une obligation d'arrachage pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires sur instruction de l'autorité compétente d'un État membre, visée à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, est éligible à condition que l'État membre:a)prévoie cette possibilité dans son programme national de soutien;b)communique à la Commission, dans le cadre de la présentation du programme d'aide national ou de sa modification, la liste des organismes nuisibles visés par cette mesure ainsi qu'un résumé d'un plan stratégique lié à ce problème établi par l'autorité compétente de l'État membre concerné;c)respecte la directive 2000/29/CE du ConseilDirective 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1)..2.Les dépenses liées à la replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ne doivent pas dépasser 15 % du total annuel des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles dans l'État membre concerné.3.Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien, afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.
Article 7Procédure et demandes1.Les États membres déterminent:a)les délais d’exécution des actions de restructuration, dans la limite ultime de cinq ans;b)les personnes morales ou physiques qui peuvent présenter des projets de demandes;c)les critères objectifs de leur prioritisation, conformément, en particulier, aux dispositions de l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008;d)la teneur des demandes, qui incluent un descriptif détaillé des mesures proposées et des délais proposés pour leur exécution;e)la procédure de présentation et d’approbation des demandes, qui prévoit notamment un délai de rigueur pour leur soumission, ainsi que les critères objectifs conditionnant leur ordre de priorité;f)l’obligation d’indiquer dans toute demande, pour chaque exercice financier, les mesures à exécuter au cours de l’exercice financier en question et la superficie concernée par chaque mesure, ainsi que les procédures de suivi de cette exécution.2.Les États membres peuvent imposer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l’aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.
Article 8Niveaux de soutien1.Sous réserve des dispositions de l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent chapitre, les États membres arrêtent des règles précisant les actions de restructuration et de reconversion admissibles, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d’elles. Les règles sont conçues de manière à garantir la réalisation des objectifs du régime.Ces règles peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires ou les niveaux maximaux de l’aide par hectare. En outre, les règles peuvent prévoir l’adaptation de l’aide sur la base de critères objectifs.2.Afin d’éviter une surcompensation, lorsque les États membres font usage de montants forfaitaires, ceux-ci sont établis sur la base d’un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération. Les montants forfaitaires peuvent être adaptés annuellement si cela se justifie.3.L’aide est payée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1.
Article 9Gestion financière1.L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, a été mise en œuvre et contrôlée sur place, conformément à l’article 81 du présent règlement.Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après l’exécution de la totalité des actions, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n’ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003JO L 270 du 21.10.2003, p. 1..Si les contrôles révèlent qu’une action globale faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’action globale visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.2.Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre peut prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance aux producteurs pour une action donnée ou pour l’ensemble des actions figurant dans la demande d’aide alors qu’aucune action n’a encore été exécutée, à la condition que l’exécution ait commencé et que le bénéficiaire ait constitué une garantie. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)., l’obligation porte sur l’exécution des actions en cause pour la fin de la seconde campagne vitivinicole suivant le paiement de l’avance.Cette durée peut être adaptée par l’État membre lorsque:a)les surfaces concernées sont comprises dans des zones ayant subi une calamité naturelle reconnue par les autorités compétentes de l’État membre concerné;b)les actions prévues ne peuvent être exécutées en raison de problèmes sanitaires affectant le matériel végétal qui ont été attestés par un organisme reconnu par l’État membre concerné.L’aide ne peut être versée à titre d’avance qu’à la condition que toute autre action concernant la même parcelle pour laquelle le producteur concerné aurait reçu précédemment une aide à titre d’avance ait été entièrement exécutée.Si les contrôles révèlent que l’action visée dans la demande d’aide et ayant fait l’objet d’une avance n’a pas été pleinement exécutée, l’État membre peut décider d’imposer une sanction.
Article 10Mesures de transitionLes États membres peuvent autoriser la transformation des actions de restructuration déjà planifiées en application de l’article 11 du règlement (CE) no 1493/1999 en une nouvelle demande au titre de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) no 479/2008 pourvu que:a)le financement de cette transformation soit assuré sur les fonds disponibles dans le cadre du programme d’aide pour l’action concernée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008;b)la poursuite de l’action remplisse, après adaptations s’il y a lieu, les conditions énoncées dans le présent règlement.
Article 10 bisCompatibilité et cohérence1.La participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion visée à l'article 11, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 479/2008 ne couvre pas les dépenses d'acquisition de véhicules agricoles.2.Aucune opération ne peut bénéficier d’une aide au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conforme au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question est incluse dans le programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.3.Les États membres indiquent les opérations qu'ils incluent dans leurs programmes d'aide à la restructuration et à la reconversion dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans le cadre de leurs programmes de développement rural respectifs.
Section 3Vendange en vert
Article 11Définition de la vendange en vertAux fins de l’article 12 du règlement (CE) no 479/2008 et de la présente section, le fait de laisser les raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production (non-récolte) n’est pas assimilé à la vendange en vert.En outre, la superficie de toute parcelle bénéficiant de l’aide à la vendange en vert n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans les spécifications techniques applicables aux vins dotés d’une indication géographique.
Article 12Conditions de mise en œuvre de la vendange en vert1.Pour ce qui est de la mesure de vendange en vert, les États membres:a)arrêtent les modalités de mise en œuvre de la mesure, notamment en ce qui concerne:i)la notification préalable des opérations de vendange en vert;ii)le montant à verser à titre de compensation;iii)les règles visant à garantir que les surfaces concernées seront maintenues dans de bonnes conditions végétatives, que l’application de la mesure n’aura aucune incidence négative sur l’environnement ni aucune conséquence préjudiciable sur le plan phytosanitaire, et que la bonne exécution de la mesure est possible à vérifier. À cet effet, les États membres peuvent assortir la mesure de restrictions fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires concernant notamment le calendrier relatif aux différentes variétés, les risques environnementaux ou phytosanitaires et la méthode à employer;b)fixent, pour les demandes relatives à la vendange en vert, un délai de rigueur compris entre le 15 avril et le 31 mai de chaque année;c)élaborent pour le 31 mai une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise;d)veillent à la bonne exécution de la mesure en vérifiant que la vendange en vert se déroule dans les règles de l’art: les surfaces bénéficiant d’une aide à la vendange en vert sont soumises à un contrôle sur place systématique après l’exécution de la mesure et les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet de la demande d’aide.Le contrôle visé au premier alinéa, point d), consiste notamment à vérifier:i)l’existence du vignoble en cause et le bon entretien des surfaces concernées;ii)l’élimination ou la destruction intégrale des grappes;iii)la méthode employée. Tout exploitant effectuant une demande d’aide à la vendange en vert conserve les justificatifs du coût de l’opération.Pour garantir qu’il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle objet du soutien, tous les contrôles ont lieu entre le 15 juin et le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83).2.Il n’est pas autorisé de pratiquer la vendange en vert deux années de suite sur une même parcelle.3.En cas de destruction totale ou partielle des cultures due notamment à une catastrophe naturelle au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la CommissionJO L 358 du 16.12.2006, p. 3., intervenue avant la date de la vendange en vert, aucune aide n’est octroyée.4.En cas de destruction totale ou partielle intervenue entre le paiement au titre de l’aide à la vendange en vert et la période des vendanges, aucune compensation financière ne peut être octroyée au titre de l’assurance-récolte pour les pertes de revenues subies en ce qui concerne une surface bénéficiant déjà d’un soutien.
Article 13Procédure de demande1.Les États membres établissent la procédure de demande; celle-ci prévoit en particulier la mention de la prime applicable au profit du producteur et des renseignements à fournir dans le dossier de demande. Le dossier de demande doit indiquer la surface concernée, son rendement moyen, la méthode à employer, la variété de vigne et le type de vin qui en est issu.2.Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent imposer à cette fin que le producteur joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l’État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande.
Article 14Compensation1.Chaque année, les États membres calculent les coûts directs de la vendange en vert pour les différentes méthodes (manuelles, mécaniques ou chimiques) qu’ils autorisent en rapport avec l’article 12, paragraphe 1, point a) iii). Si plusieurs méthodes sont utilisées sur une même surface, la compensation est calculée sur la base de la moins chère d’entre elles.2.Les États membres déterminent la perte de revenus engendrée par la vendange en vert sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.Sous réserve de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres fixent le niveau du soutien prévu à l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus. Les États membres veillent à ce que les calculs:a)ne contiennent que des éléments vérifiables;b)soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;c)soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres;d)soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient.La prime est versée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement.
Section 4Fonds de mutualisation
Article 15Niveau de l’aideLa mesure visée à l’article 13 du règlement (CE) no 479/2008 peut être introduite par les États membres dans leurs programmes d’aide aux conditions suivantes:a)la durée du soutien ne doit pas dépasser trois ans;b)la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation est limitée, pour la première, la deuxième et la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement, pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement, à:i)10 %, 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure;ii)5 %, 4 % et 2 % dans les autres États membres;c)les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés au titre de la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;d)les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de cette mesure.
Section 5Assurance-récolte
Article 16Conditions d’admissibilitéLa mesure visée à l’article 14 du règlement (CE) no 479/2008 peut être introduite par les États membres dans leurs programmes d’aide aux conditions suivantes:a)les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte, y compris les dispositions nécessaires pour garantir que ces mesures n’entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance;b)les producteurs introduisant une demande au titre de ce régime font connaître leur police d’assurance aux autorités nationales afin que l’État membre puisse se conformer à la condition visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008;c)les États membres plafonnent les montants qui peuvent être versés au titre de l’aide de manière à se conformer aux conditions visées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Le cas échéant, les États membres peuvent fixer le niveau du soutien sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus. Les États membres veillent à ce que les calculs:i)ne contiennent que des éléments vérifiables;ii)soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;iii)soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres;iv)soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient.Aux fins de l’article 14 du règlement (CE) no 479/2008, l’expression "phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles" a la même signification que celle donnée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de l’assurance-récolte, il l’indique dans les sections correspondantes des annexes I, V, et VII du présent règlement.
Section 6Investissements
Article 17Mesures admissiblesLes investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables à l’investissement concerné.Sont admissibles les dépenses relatives:a)à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles;b)à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien. Les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, sont exclus des dépenses admissibles;c)aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.Par dérogation au point b), et uniquement dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionJO L 124 du 20.5.2003, p. 36., les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, définir les conditions auxquelles l’achat de matériel d’occasion peut être considéré comme une dépense admissible.Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l’objectif de la mesure, à savoir améliorer l’adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces investissements dans le cadre de la mesure relative à la chaîne de transformation.
Article 18Mesures admissibles en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux produitsLes coûts liés à l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies visés à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 479/2008, concernent les opérations préparatoires, telles que la conception et les tests des produits, processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des produits, processus et technologies nouvellement mis au point.Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l’objectif de la mesure, à savoir améliorer l’adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces aides.
Article 19Gestion financière1.L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.Lorsque l’aide est en principe payable uniquement après l’exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n’ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 16..Si les contrôles révèlent qu’une action globale faisant l’objet d’une demande d’aide n’a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009, et que l’aide a été versée après l’exécution d’actions individuelles intégrées dans l’action globale visée dans la demande d’aide, les États membres récupèrent le montant de l’aide versée.2.Les bénéficiaires de l’aide à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d’aide national.Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue au cours des exercices 2013, 2014, 2015 ou 2016, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à l'investissement concerné. Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)., le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l’aide publique liée à l’investissement dépasse le montant de l’avance.
Article 20Compatibilité et cohérence1.Aucune aide n’est consentie en faveur des actions de marketing ayant fait l’objet d’un soutien au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008.Si un État membre octroie une aide nationale aux investissements, il l’indique dans les sections correspondantes des formulaires figurant aux annexes I, V, et VII du présent règlement.2.Aucune opération ne peut bénéficier d’un soutien au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conformément au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question bénéficie d’une aide dans le cadre du programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.3.Les États membres indiquent les opérations qu’ils incluent dans leurs programmes d’aide au titre de la mesure d’investissement dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans leurs programmes de développement rural respectifs.
Section 6 bisInnovation
Article 20 bisOpérations admissibles1.L'innovation dans le secteur vitivinicole visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 a pour objet le développement des éléments suivants:a)nouveaux produits liés au secteur du vin ou sous-produits du vin;b)nouveaux processus et technologies nécessaires au développement de produits de la vigne.2.Les coûts éligibles portent sur des investissements corporels et incorporels pour le transfert de connaissances, des actions préparatoires et des études pilotes.3.Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation sont les producteurs des produits visés dans la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) no 1308/2013 et les organisations de producteurs de vin.Les centres de recherche et de développement doivent participer au projet soutenu par les bénéficiaires. Les organisations interprofessionnelles peuvent être associées au projet.4.Les bénéficiaires de l'aide à l'investissement peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs lorsque cette possibilité est prévue dans le programme national de soutien. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution d'une garantie.5.Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.
Article 20 terDémarcation avec le développement rural et d'autres régimes juridiques et instruments financiersLes États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien visant à s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 pour les opérations bénéficiant d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.
Article 20 quaterGestion financière1.L'aide est versée une fois qu'il a été établi qu'une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l'État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après l'exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n'ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..Si les contrôles révèlent qu'une action globale faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'action globale visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.2.Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d'aide national.Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement dans l'innovation et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement dans l'innovation pour lequel la décision d'accorder un soutien est prise au cours des exercices 2014, 2015 ou 2016, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à l'investissement concerné. Aux fins de l'article 23 du règlement délégué (UE) no 907/2014, le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dans l'innovation dépasse le montant de l'avance.
Section 7Élimination des sous-produits
Article 21Établissement d’un pourcentage minimal d’alcool1.Sous réserve des dispositions de l’annexe VI, section D, point 1, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres fixent le volume d’alcool que doivent contenir les sous-produits en pourcentage du volume d’alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler le pourcentage minimal d’alcool sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.2.Si le pourcentage applicable, fixé par l’État membre en application du paragraphe 1, n’est pas atteint, l’assujetti à l’obligation livre une quantité de vin issu de sa propre production afin de parvenir audit pourcentage.3.Pour la détermination du volume d’alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d’alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:a)à 8,0 % pour la zone A;b)à 8,5 % pour la zone B;c)à 9,0 % pour la zone C I;d)à 9,5 % pour la zone C II;e)à 10,0 % pour la zone C III.
Article 22Élimination des sous-produitsLes producteurs sont tenus de procéder au retrait des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin sous supervision et dans le respect des conditions suivantes:a)les sous-produits sont retirés sans délai et au plus tard pour la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Les États membres peuvent avancer cette date. Le retrait, avec indication des quantités estimatives, est soit inscrit dans les registres établis en application de l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, soit certifié par l’autorité compétente;b)le retrait est effectué dans le respect de la législation communautaire applicable, particulièrement en matière environnementale.Le retrait des lies en cause est considéré comme effectif une fois que celles-ci ont été dénaturées de manière à les rendre impropres à toute utilisation pour la vinification et que la livraison à des tiers des lies ainsi dénaturées est inscrite dans les registres établis conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller au contrôle de ces transactions. Ils peuvent à cet effet instituer un système d’enregistrement préalable des tierces parties concernées.Les États membres peuvent décider que les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 25 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée sont dispensés de procéder au retrait de leurs sous-produits.
Article 23Élimination par distillation des sous-produits1.Les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation d’élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation.2.Les États membres peuvent imposer à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette obligation peut également être remplie au travers de la livraison de vin à l’industrie de la vinaigrerie.3.Les États membres concernés peuvent instituer un régime de certification des distillateurs selon une procédure qu’il leur appartient d’arrêter.
Article 24Objet de l’aide1.L’aide visée à l’article 16 du règlement (CE) no 479/2008 est versée, sous réserve de la condition visée au paragraphe 3 et dans les limites fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce même article, aux distillateurs effectuant la transformation des produits livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.2.L’aide comprend un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.3.Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.4.Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.
Article 25Montant de l’aide1.Le montant maximal de l’aide visée à l’article 16 du règlement (CE) no 479/2008 à verser aux distillateurs est déterminé par pourcentage de volume d’alcool et par hectolitre, conformément à la règle suivante:a)pour l’alcool brut obtenu à partir de marcs: EUR 1,1 / % vol. /hl;b)pour l’alcool brut obtenu à partir de vin et de lies: EUR 0,5 / % vol. /hl.2.Les États membres fixent, dans les limites établies au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide et celui de la compensation forfaitaire au titre des coûts de collecte prévue à l’article 24, paragraphe 2, et les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction des différentes typologies de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Article 25 bisVérification du respect des conditionsLes autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite visées à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement en liaison avec l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national. Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n’incluent pas dans le bilan de l’alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation (retrait sous contrôle) ni celles qui sont destinées à l’élaboration de produits autres que l’alcool utilisé à des fins industrielles.
Section 8Distillation d’alcool de bouche
Article 26Objet de l’aide1.L’aide visée à l’article 17 du règlement (CE) no 479/2008 est octroyée, aux conditions visées à cet article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, aux producteurs dont l’activité a pour finalité l’élaboration de distillats de vin destinés au secteur de l’alcool de bouche.2.L’aide peut être octroyée à des producteurs de vin qui ne sont pas eux-mêmes viticulteurs.3.Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.4.Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.
Article 27Montant de l’aideLes États membres fixent les montants de l’aide à l’hectare et les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction, notamment, des régions et des conditions de production, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Section 9Distillation de crise
Article 28Description de la mesure1.Sous réserve de la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, et dans la limite du budget disponible, visé aux paragraphes 4 et 5 de ce même article, tout État membre engageant des opérations de distillation de crise sur une partie ou sur l’ensemble de son territoire, pour une plusieurs catégories de vin et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en informe la Commission par le moyen d’une modification de son programme d’aide.2.Les États membres peuvent imposer la distillation de crise à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.3.Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.
Article 29Montant de l’aide1.L’aide visée à l’article 18 du règlement (CE) no 479/2008 est versée, sous réserve de la condition visée au paragraphe 3 de ce même article, aux distillateurs effectuant la transformation du vin en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.2.L’aide peut être assortie d’un prix minimal, qui est répercuté par le distillateur sur le producteur de vin.3.Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.
Article 30Montant de l’aide1.Les États membres fixent le montant de l’aide ainsi que, le cas échéant, le prix minimal à payer aux producteurs de vin visé à l’article 29, et ils les communiquent à la Commission sous les rubriques correspondantes des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ces montants peuvent être ajustés en fonction, notamment, des régions de production et des catégories de vins, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Dans tous les cas, l’aide est calculée de telle sorte que le prix payé aux producteurs de vin ne dépasse pas le prix du marché pour la région de production et la catégorie de vin correspondantes.2.Lorsqu’il y a lieu, les États membres réduisent proportionnellement le prix minimal payé aux producteurs pour les vins dont le titre alcoolémique a été renforcé par l’ajout de saccharose ou de moût et qui ont bénéficié de l’aide visée à l’article 19 du règlement (CE) no 479/2008.
Article 31Aides nationalesToute État membre octroyant une aide à la distillation de crise enregistre les données relatives à chaque demande et le résultat de la demande. Il communique ces informations sous la rubrique correspondante des annexes II, III à IV.
Section 10Utilisation du moût de raisin concentré
Article 32Objet de l’aide1.L’aide visée à l’article 19 du règlement (CE) no 479/2008 est octroyée aux producteurs de vins qui utilisent des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés produits dans la Communauté pour augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l’annexe V, point A, du règlement (CE) no 479/2008.2.Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie.3.Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.
Article 33Montant de l’aide1.Le montant maximal de l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 est fixé comme indiqué ci-après, par titre alcoométrique volumique (% vol.) en puissance et par hectolitre, pour les catégories de produits suivantes:a)pour le moût de raisins concentré:EUR 1,699 / % vol. /hl;b)pour le moût de raisin concentré rectifié:EUR 2,206 / % vol. /hl.2.Les États membres établissent, dans les limites prévues au paragraphe 1 et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le montant de l’aide pour chaque catégorie de produits et le communique à la Commission sous la rubrique correspondante des formulaires présentés aux annexes I, V et VII. Ce montant peut être modulé par région ou par zone viticole, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.3.Le titre alcoométrique en puissance des produits visés au paragraphe 1 est déterminé en appliquant les données chiffrées du tableau de correspondance figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1623/2000 aux indications fournies à la température de 20 °C par un réfractomètre utilisé selon la méthode définie à l’annexe du règlement (CEE) no 558/93 de la CommissionJO L 58 du 11.3.1993, p. 50.. Une tolérance de 0,2 % vol. est admise lors des contrôles par les autorités compétentes.
Article 34ContrôlesLes autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que soient effectués les contrôles nécessaires en vue de vérifier, notamment, l’identité et le volume du produit utilisé aux fins de l’augmentation du titre alcoométrique, ainsi que le respect des dispositions de l’annexe V, points A et B, du règlement (CE) no 479/2008.
CHAPITRE IIIRapports, évaluation et dispositions générales
Article 35Rapports et évaluation1.Au plus tard le 1er mars de chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’exercice budgétaire précédent, des mesures prévues dans leurs programmes d’aide visés à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671..Ces rapports énumèrent et décrivent les mesures pour lesquelles le soutien financé par l’Union dans le cadre des programmes d’aide a été octroyé.Les États membres présentent ces rapports à la Commission au moyen du formulaire figurant aux annexes V et VI du présent règlement. Les informations consignées dans les tableaux correspondants se rapportent, pour chaque année, aux actions prévues dans le programme d’aide. Il s’agit:a)d’une déclaration des dépenses déjà engagées au cours de la période de programmation, ventilées par exercice financier, qui ne doivent en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l’État membre prévue à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013;b)des prévisions pour les exercices suivants jusqu’à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d’aide jusqu’à concurrence de la limite budgétaire de l’État membre prévue à l’annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version actualisée la plus récente soumise en application de l’article 3 du présent règlement.2.Les États membres soumettent dans la même communication les données techniques relatives à la mise en œuvre des actions prévues dans le programme d’aide, en utilisant le formulaire présenté à l’annexe VII. Les données détaillées relatives à la mise en œuvre de l’action de promotion sont présentées par les États membres dans le formulaire figurant à l’annexe VIII.3.Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’exercice suivant.4.Le 1er mars 2014 au plus tard, puis à nouveau le 1er mars 2017 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission une évaluation des coûts et bénéfices des programmes d’aide, ainsi qu’une indication de la manière d’en accroître l’efficacité.Les États membres présentent ces évaluations à la Commission au moyen du formulaire figurant aux annexes V et VI. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions:C1l’évaluation des coûts et bénéfices du programme d’aide,C2une description des moyens de renforcer l’efficacité du programme d’aide.5.Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, point d). Ils utilisent pour ce faire les formulaires figurant aux annexes VIII bis et VIII ter.6.Les États membres qui décident de transférer, pour 2014 et à partir de 2015, la totalité du montant de leur enveloppe nationale pour les programmes d’aide, afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009, ne sont pas tenus de soumettre les formulaires figurant aux annexes V à VIII quater du présent règlement.7.Les États membres enregistrent le détail de tous les programmes d’aide, modifiés ou non, et de toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de leur application.
Article 36ExclusionAucun soutien financier ne peut être accordé dans le cadre des programmes d’aide nationaux aux producteurs concernés par les dispositions relatives aux plantations illégales visées aux articles 85 et 86 du règlement (CE) no 479/2008 ou au profit des cultures de vignes mères de greffons visées à l’article 60, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 37Délais de paiement aux bénéficiairesPour toutes les actions à l’exception de la mesure prévue à l’article 9 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres:a)fixent la date limite pour l’introduction d’une demande;b)effectuent les paiements aux bénéficiaires dans les délais suivants, à compter de l’introduction d’une demande valable et complète:i)sept mois dans le cas des actions qui peuvent être achevées et contrôlées sur une période d’un an;ii)un délai raisonnable établi par l’État membre et communiqué à la Commission sous les rubriques correspondantes de l’annexe I dans le cas des actions qui ne peuvent être achevées et contrôlées sur une période d’un an.
Article 37 bisCommunication relative aux aides d’État1.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 8, à l’article 16, troisième paragraphe, et à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les États membres accordant une aide d’État en vertu de l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1. communiquent à la Commission les informations suivantes:a)le cas échéant, la liste des mesures d’aide déjà autorisées au titre des articles 87, 88 et 89 du traité qui doivent être utilisées pour mettre en œuvre les programmes, ou la raison pour laquelle l’aide nationale en question a été exemptée de l’obligation de notification;b)dans les autres cas, les éléments nécessaires à l’évaluation au titre des règles de concurrence.2.Si le paragraphe 1, point a), est applicable, les États membres complètent le tableau 1 de l’annexe VIII quater,a)et indiquent si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 1535/2007 de la CommissionJO L 337 du 21.12.2007, p. 35. concernant les aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou au règlement (CE) no 1998/2006 de la CommissionJO L 379 du 28.12.2006, p. 5. concernant la transformation et la commercialisation des produits agricoles; oub)fournissent le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98 du ConseilJO L 142 du 14.5.1998, p. 1., au titre duquel la mesure a été introduite; ouc)fournissent le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission.3.Si le paragraphe 1, point b), est applicable, les États membres transmettent à la Commission:a)le tableau 2 de l’annexe VIII quater pour chacune des mesures visées aux articles 103 septdecies, 103 unvicies et 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007 pour laquelle une aide nationale est accordée;b)le tableau 3 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure "Promotion sur les marchés des pays tiers", visée à l’article 103 septdecies du règlement (CE) no 1234/2007;c)le tableau 4 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure "Assurance-récolte", visée à l’article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007;d)le tableau 5 de l’annexe VIII quater en cas d’aide nationale accordée pour la mesure "Investissements", visée à l’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007.4.Les données transmises sous la forme d’un des tableaux de l’annexe VIII quater doivent être valables pendant tout le cycle de vie du programme, sans préjudice des modifications des programmes susceptibles d’intervenir ultérieurement.5.Par dérogation à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 et sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres accordant une aide nationale modifient leur futur programme d’aide en complétant les tableaux appropriés de l’annexe VIII ter d’ici au 15 octobre 2009. L’article 103 duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique à ces modifications.
Article 37 terCommunication relative aux avances1.Lorsque des avances sont octroyées conformément à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 5 sexies, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20 bis, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 3, les bénéficiaires sont invités à communiquer, sur une base annuelle, aux organismes payeurs pour chaque projet les informations suivantes:a)les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre; etb)une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées demeurant au 15 octobre.Les États membres déterminent dans leurs règles nationales la date de transmission de ces informations afin qu'elles puissent être incorporées dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 6 du règlement (CE) no 885/2006 dans le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux comptes annuels de 2013, sauf si des avances supérieures à 20 % mais limitées 50 % de l’aide publique à l’investissement sont accordées conformément à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa.3.Aux fins de l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012, les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif de l'avance qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés au paragraphe 1.Quant aux avances relevant de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20 bis, paragraphe 4, du présent règlement, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.
TITRE IIIÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERSCHAPITRE IRégime des prix d’entrée pour les jus et moûts de raisins
Article 38DéfinitionAux fins du présent titre, on entend par "lot" une quantité d’un produit donné expédiée par un même expéditeur à un même destinataire et présentée sous le couvert d’une même déclaration de mise en libre pratique. Chaque déclaration ne peut couvrir que des marchandises d’une seule et même origine, conformément aux définitions des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92JO L 302 du 19.10.1992, p. 1., relevant d’un même code de la nomenclature combinée.
Article 39Vérification lot par lot1.Pour les produits relevant des codes NC 200961, 200969 et 220430, figurant à l’annexe I, troisième partie, section I, annexe 2, du tarif douanier commun et soumis au régime des prix d’entrée, la valeur en douane réelle est vérifiée lot par lot.2.Pour les produits visés au paragraphe 1, le prix d’entrée prévu à l’annexe 2 du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3). est déterminé sur la base de la valeur en douane réelle.
CHAPITRE IIAttestations et rapports d’analyse des vins, jus de raisins et moûts de raisins à l’importationSection 1Dispositions générales
Article 40Documents exigésL’attestation et le rapport d’analyse visés respectivement aux points a) et b) de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 font l’objet d’un même document dont:a)le volet "attestation" est établi par un organisme du pays tiers de provenance des produits;b)le volet "rapport d’analyse" est établi par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits.
Article 41Contenu du rapport d’analyseLe rapport d’analyse comporte les indications suivantes:a)en ce qui concerne les vins et les moûts de raisins partiellement fermentés:i)le titre alcoométrique volumique total;ii)le titre alcoométrique volumique acquis;b)en ce qui concerne les moûts de raisins et les jus de raisins, la densité;c)en ce qui concerne les vins, les moûts de raisins et les jus de raisins:i)l’extrait sec total;ii)l’acidité totale;iii)l’acidité volatile;iv)l’acidité citrique;v)l’anhydride sulfureux total.vi)la présence de variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera.
Article 42Exemptions1.Sont exemptés de la présentation de l’attestation et du rapport d’analyse les produits originaires et exportés de pays tiers qui sont présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots distincts, n’excède pas 100 litres.2.Si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, sont néanmoins exemptés de la présentation de l’attestation et du rapport d’analyse:a)le vin, le moût de raisins et le jus de raisin contenus dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l’article 45 du règlement (CEE) no 918/83 du ConseilJO L 105 du 23.4.1983, p. 1., et dans la limite de 30 litres par voyageur;b)le vin faisant l’objet d’envois par lots adressés de particulier à particulier au sens de l’article 29 du règlement (CEE) no 918/83, dans la limite de 30 litres par lot;c)le vin et le jus de raisins faisant partie des biens personnels de personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans la Communauté au sens de l’article 2 du règlement (CEE) no 918/83;d)le vin et le jus de raisins destinés aux expositions, telles que définies à l’article 95 du règlement (CEE) no 918/83, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable;e)les quantités de vin, de moût de raisins et de jus de raisins conditionnées dans d’autres types de récipients et importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 100 litres;f)le vin et le jus de raisins importés conformément aux dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d’autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;g)le vin et le jus de raisins entreposés à bord de navires et d’aéronefs effectuant des liaisons internationales;h)le vin et le jus de raisins originaires de la Communauté et mis en bouteilles dans la Communauté, exportés vers un pays tiers puis renvoyés sur le territoire douanier de la Communauté pour y être mis en libre pratique.
Section 2Conditions à remplir, modalités d’établissement et utilisation de l’attestation et du rapport d’analyse prévus à l’importation des vins, jus de raisins et moûts de raisins
Article 43Document V I 11.L’attestation et le rapport d’analyse sont établis sur un même document V I 1 pour chaque lot destiné à être importé dans la Communauté.Le document visé au premier alinéa est établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX; il est signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu visé à l’article 48.2.Lorsque le produit en cause n’est pas destiné à la consommation humaine directe, il n’y a pas lieu de remplir la section "Rapport d’analyse" du formulaire V I 1.Lorsqu’il s’agit d’un vin conditionné en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d’un pays figurant sur la liste de l’annexe XII, partie A, ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté, la section "Rapport d’analyse" du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:a)le titre alcoométrique acquis;b)l’acidité totale;c)l’anhydride sulfureux total.
Article 44Description des documents1.Les formulaires V I 1 sont composés, dans l’ordre, d’un original dactylographié ou manuscrit et d’une copie obtenue simultanément lors de la frappe ou de la rédaction.2.Le formulaire V I 2 est un extrait établi conformément au modèle figurant à l’annexe X à partir des données figurant sur un document V I 1 ou un autre extrait V I 2, et visé par un bureau de douane dans la Communauté. Les formulaires V I 2 sont composés, dans l’ordre, d’un original et de deux copies.3.Les documents V I 1 et les extraits V I 2 répondent aux exigences techniques énoncées à l’annexe XI.4.L’original et la copie accompagnent le produit. Les formulaires V I 1 et V I 2 doivent être remplis à la machine ou à la main ou à l’aide de moyens techniques équivalents reconnus par un organisme officiel. En cas de rédaction manuscrite, les formulaires sont remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les formulaires ne comportent ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées sont effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi réalisée doit être approuvée par son auteur et visée, selon ce qui convient, par l’organisme officiel, le laboratoire ou les autorités douanières.5.Les documents V I 1 et les extraits V I 2 portent un numéro d’ordre attribué, pour les documents V I 1, par l’organisme officiel dont un responsable signe l’attestation et, pour les extraits V I 2, par le bureau de douane qui les vise conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3.6.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5, les formulaires V I 1 et V I 2 peuvent être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres. Le contenu des formulaires V I 1 et V I 2 ne varie pas selon qu’il est établi sur support électronique ou sur papier.
Article 45Procédure simplifiée1.Sont considérés comme attestation ou rapport d’analyse établis par les organismes et laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B, dont la Communauté a accepté les garanties particulières, à condition que ces producteurs aient reçu un agrément individuel des autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis à leur contrôle.2.Les producteurs agréés visés au paragraphe 1 utilisent un formulaire V I 1 et inscrivent, dans la case 9, le nom et l’adresse de l’organisme officiel du pays tiers dont ils ont reçu l’agrément. Ils indiquent en outre:a)dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d’enregistrement dans le pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B;b)dans la case 10, au minimum les indications prévues à l’article 43, paragraphe 2.Ils apposent leur signature à l’endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots "nom et qualité du responsable".L’apposition des cachets et l’indication du nom et de l’adresse du laboratoire ne sont pas requises.
Article 45 bisDocument électronique1.Les documents V I 1 établis conformément aux articles 43 et 45 peuvent être remplacés par un document électronique pour les importations dans l’Union de produits vitivinicoles provenant de pays tiers qui disposent d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent à celui mis en place par la législation de l’Union pour les mêmes produits.Un système de contrôles dans un pays tiers peut être accepté comme équivalent à celui mis en place par l’Union pour les mêmes produits s’il satisfait au moins aux conditions suivantes:a)il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l’origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;b)il garantit un accès aux données figurant dans le système électronique utilisé, en particulier pour ce qui est de l’enregistrement et l’identification des opérateurs, des organismes de contrôle et des laboratoires d’analyse;c)il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d’une coopération administrative mutuelle.Les pays tiers disposant d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent conformément au deuxième alinéa sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe XII, partie C.2.Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au moins les informations nécessaires à l’établissement du document V I 1.Un code de référence administratif unique est attribué au document électronique soit par les autorités compétentes du pays tiers d’exportation, soit sous le contrôle de celles-ci. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux requis pour l’importation sur le territoire de l’Union.3.L’accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est accordé à la demande des autorités compétentes de l’État membre de destination.Les données visées au premier alinéa peuvent être demandées sous la forme d’un document sur support papier sur lequel les données apparaissent sous la forme d’éléments de données, exprimés de la même manière que dans un document électronique.
Article 46DérogationsL’application de l’article 43, paragraphe 2, et de l’article 45 du présent règlement peut être suspendue s’il est constaté que les produits auxquels s’appliquent ces mesures ont fait l’objet de falsifications susceptibles d’induire un risque pour la santé des consommateurs, ou de pratiques œnologiques autres que celles qui sont visées à l’article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 47Prescriptions d’utilisation1.L’original et la copie du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 sont remis, lors de l’accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique du lot auquel ils se rapportent, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette opération est effectuée.Ces autorités annotent en conséquence, pour autant que de besoin, le verso du document V I 1 ou de l’extrait V I 2. Elles rendent l’original à l’intéressé et conservent la copie pendant cinq ans au moins.2.Lorsqu’un lot est destiné à être réexpédié dans son intégralité avant d’être mis en libre pratique, le nouvel expéditeur remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot en question le document V I 1 ou l’extrait V I 2 relatif à ce lot, ainsi que, le cas échéant, un formulaire V I 2 établi consécutivement.Après avoir vérifié la concordance entre les indications figurant sur le document V I 1 et celles figurant sur le formulaire V I 2 ou, le cas échéant, entre les indications figurant sur l’extrait V I 2 et celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement, lesdites autorités douanières visent ce dernier, qui vaut alors extrait V I 2, et annotent en conséquence le document ou l’extrait précédent. Elles rendent au nouvel expéditeur l’extrait ainsi que l’original du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 précédent, et en conservent la copie pendant une période minimale de cinq ans.Toutefois, il n’y a pas lieu d’établir de formulaire V I 2 en cas de réexportation d’un lot de produit vers un pays tiers.3.Lorsqu’un lot est fractionné avant sa mise en libre pratique, l’intéressé remet aux autorités douanières sous la surveillance desquelles se trouve le lot à fractionner l’original et la copie du document V I 1 ou l’extrait V I 2 relatif à ce lot ainsi que, pour chaque nouveau lot, l’original d’un formulaire V I 2 ainsi que deux copies établis consécutivement.Après avoir vérifié la concordance entre les indications figurant sur le document V I 1 ou sur l’extrait V I 2 et celles figurant sur le formulaire V I 2 établi consécutivement pour chaque nouveau lot, lesdites autorités douanières visent ce dernier formulaire, qui vaut alors extrait V I 2, et annotent en conséquence le verso du document V I 1 ou de l’extrait V I 2 à partir duquel ledit extrait a été établi. Elles rendent à l’intéressé l’extrait V I 2, ainsi que le document V I 1 ou l’extrait V I 2 établi précédemment, et conservent une copie de chacun de ces documents pendant cinq ans au moins.
Article 48Liste des organismes compétents1.La Commission établit et tient à jour des listes rassemblant les noms et les adresses des organismes et des laboratoires, ainsi que des producteurs de vin habilités à établir des documents V I 1, sur la base des informations notifiées par les autorités compétentes des pays tiers. La Commission publie sur internet les noms et les adresses desdits organismes et laboratoires.2.Les notifications des autorités compétentes des pays tiers visées au paragraphe 1 contiennent:a)les noms et les adresses des organismes et des laboratoires officiels reconnus ou désignés aux fins de l’établissement des documents V I 1;b)les noms, les adresses et les numéros d’enregistrement officiels des producteurs de vin autorisés à établir eux-mêmes les documents V I 1.Ne sont retenus sur les listes visées au paragraphe 1 que des organismes et des laboratoires visés au premier alinéa, point a), qui ont été habilités par les autorités compétentes du pays tiers concerné à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l’appréciation des données figurant sur le document.3.Les listes sont actualisées, notamment pour tenir compte des modifications résultant des changements d’adresse et/ou de dénomination des organismes ou des laboratoires.
Article 49Règles en cas d’importation indirecteDans le cas où un vin est exporté d’un pays tiers sur le territoire duquel il a été élaboré, (ci-après dénommé "pays d’origine") vers un autre pays tiers (ci-après dénommé "pays d’exportation"), d’où il est ensuite exporté vers la Communauté, les autorités compétentes du pays d’exportation peuvent établir le document V I 1 pour le vin en question sur la base d’un document V I 1 ou d’un document équivalent établi par les autorités compétentes du pays d’origine, sans devoir effectuer d’analyses supplémentaires, dès lors que ce vin:a)a déjà été embouteillé et étiqueté dans le pays d’origine et est resté ainsi; oub)est exporté en vrac au départ du pays d’origine, puis embouteillé et étiqueté dans le pays d’exportation sans subir de transformation supplémentaire.L’autorité compétente du pays d’exportation certifie sur le document V I 1 qu’il s’agit d’un vin visé au paragraphe 1 remplissant les conditions qui y sont prévues.L’original ou une copie certifiée du document V I 1 ou équivalent du pays d’origine est joint au document V I 1 du pays d’exportation.Sont considérés comme pays d’origine aux fins du présent article les seuls pays figurant dans la liste des organismes et des laboratoires désignés par les pays tiers pour remplir les documents qui doivent accompagner chaque importation de vin, publiée en application de l’article 48, paragraphe 1.
Article 50Règles particulières applicables à certains vins1.En ce qui concerne les vins de liqueur et les vins vinés, les documents V I 1 ne sont reconnus valables que lorsque l’organisme officiel visé à l’article 48 a inscrit dans la case 14 la mention:"Il est certifié que l’alcool ajouté à ce vin est d’origine vinique."Cette mention doit être complétée par les indications suivantes:a)le nom et l’adresse complets de l’organisme de délivrance;b)la signature d’un responsable de cet organisme;c)le cachet de l’organisme.2.Le document V I 1 peut être utilisé pour certifier qu’un vin importé bénéficie d’une indication géographique conformément soit à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit à la législation communautaire relative aux indications géographiques ou à une convention sur la reconnaissance et la protection des indications géographiques passée entre la Communauté européenne et le pays tiers d’où le vin est originaire.Dans ce cas, la mention suivante est inscrite dans la case 14:"Il est certifié que le vin faisant l’objet du présent document a été produit dans la région viticole … et que l’indication géographique figurant dans la case 6 lui a été attribuée conformément à la réglementation du pays d’origine."Cette mention doit être complétée par les indications prévues au paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 51Conformité des vins importésSi les autorités compétentes d’un État membre soupçonnent qu’un produit originaire d’un pays tiers ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 479/2008, elles en informent la Commission sans délai.
CHAPITRE IIIDispositions spécifiques en matière d’exportations
Article 52Notification des organismes officiels1.Les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes officiels ou officiellement reconnus qu’ils proposent d’habiliter à délivrer les attestations prouvant que le vin répond aux conditions d’accès aux concessions prévues dans les accords avec les pays tiers.2.Agissant au nom de la Communauté, la Commission dresse et échange, avec le pays tiers concerné, la liste des organismes officiels autorisés à établir l’attestation visée au paragraphe 1, ainsi que le certificat équivalent délivré par ledit pays tiers.3.La Commission publie la liste prévue au paragraphe 2 et l’actualise périodiquement.
CHAPITRE IVDispositions transitoires
Article 53Conformité des documents V I 1 et V I 2Les documents V I 1 et V I 2 qui étaient conformes aux dispositions en vigueur au moment de leur mise en circulation mais ne le sont plus à compter de la date d’application du présent règlement peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2008.
Article 54Libération de la garantieÀ la demande des parties intéressées, la garantie constituée aux fins de la délivrance d’un certificat d’importation ou d’exportation est libérée à compter du 1er août 2008, pour autant que la validité du certificat n’ait pas expiré avant cette date.
TITRE IVPOTENTIEL DE PRODUCTIONCHAPITRE IPlantations illégales
Article 55Sanctions en cas de manquement à l’obligation d’arrachage1.Les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées.Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres établissent les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sur la base des principes suivants:a)la sanction financière de base s’élève au moins à 12000 EUR/ha;b)les États membres peuvent augmenter le montant de la sanction en fonction de la valeur commerciale des vins produits par les vignobles concernés.2.Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008:a)pour les plantations illégales existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois le 1er janvier 2009;b)pour les plantations illégales effectuées après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois avec effet à la date de ces plantations.Le montant de la sanction est prélevé tous les douze mois à compter des dates susvisées, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage.3.Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 pour la première fois le 1er juillet 2010 en cas de manquement à l’obligation d’arrachage et par la suite tous les douze mois, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage.4.Le montant des sanctions appliquées au sens du présent article est conservé par l’État membre.
Article 56Sanctions en cas de manquement à l’interdiction de mise en circulation1.Les sanctions visées à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées.2.Les sanctions visées au paragraphe 1 sont appliquées lorsque le producteur dont la superficie plantée en vigne dépasse 0,1 hectare, selon le cas:a)ne présente pas le contrat de distillation dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que ce contrat ne couvre pas la totalité de la production concernée, déclarée dans la déclaration de récolte ou de production; oub)n’informe pas l’autorité compétente, dans le délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, troisième alinéa, de son intention de procéder à une vendange en vert, ou n’effectue pas la vendange en vert de manière satisfaisante.3.Les États membres appliquent les sanctions visées au paragraphe 1:a)en cas de non-présentation du contrat de distillation, un mois après l’expiration du délai prévu à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa;b)en cas de manquement aux règles relatives à la vendange en vert, le 1er septembre de l’année civile concernée.4.Le montant des sanctions appliquées conformément au présent article est conservé par l’État membre.
Article 57Interdiction de mise en circulation ou distillation1.Dans le cas de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, les raisins ou les produits issus de raisins ne peuvent avoir qu’une des destinations suivantes:a)distillation aux seuls frais du producteur;b)vendange en vert au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, aux frais du producteur concerné;c)consommation familiale, cette possibilité étant subordonnée à la condition que la superficie plantée en vigne du producteur ne dépasse pas 0,1 ha.Dans le cas de la distillation prévue au premier alinéa, point a):les producteurs présentent le contrat de distillation prévu à l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour la fin de la campagne viticole pendant laquelle les produits ont été obtenus,les produits obtenus avant la régularisation des superficies plantées en vigne prévue à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à l’obligation de distillation.Dans le cas de la vendange en vert prévue au premier alinéa, point b), les producteurs informent préalablement l’autorité compétente de leur intention, avant une date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b). Les États membres contrôlent la bonne exécution de la vendange en vert conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement.2.Sans préjudice du paragraphe 1, en vue de faciliter le contrôle, les États membres peuvent prévoir l’obligation pour les producteurs de notifier à l’autorité compétente de l’État membre, avant la date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), la possibilité qu’ils entendent choisir parmi celles mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article.Les États membres peuvent également limiter le choix des producteurs à une ou deux des possibilités mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).3.Lorsque le producteur concerné dispose de vignobles dont les produits peuvent être commercialisés, il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les produits provenant de plantations illégales ne soient pas ajoutés aux produits commercialisés provenant de ces autres vignobles.
Article 58Communications1.Les États membres communiquent à la Commission, chaque année pour le 1er mars, les superficies ayant donné lieu à l'application d'une sanction financière ainsi que le montant effectif de cette sanction, en utilisant le formulaire figurant au tableau 1 de l'annexe XIII. Ils lui communiquent également leurs dispositions nationales relatives à ces sanctions.Cette obligation ne s'applique plus aux États membres dont les plantations illégales ont déjà été arrachées.2.Sauf indication contraire figurant dans les tableaux correspondants de l'annexe XIII du présent règlement, les communications visées à l'article 85 quater, paragraphe 3, à l'article 188 bis, paragraphe 1 et à l'article 188 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 portent sur la campagne viticole écoulée.Les communications annuelles sont effectuées au moyen des formulaires figurant aux tableaux 3 et 7 de l'annexe XIII du présent règlement.3.Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans les communications visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 59Réductions appliquées aux États membresLorsque les États membres omettent de communiquer l’un des tableaux dans les délais correspondants, exception faite du tableau 2, visés à l’article 58, au moyen du formulaire prévu à l’annexe XIII du présent règlement, contenant les informations précisées à l’article 85, paragraphe 4, à l’article 86, paragraphe 5 et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 et dûment rempli, leur dotation au titre des mesures de soutien visées à l’article 7 du règlement (CE) no 479/2008 peut être réduite en application de l’article 89, point a), du règlement (CE) no 479/2008. La Commission peut décider qu’un montant pouvant aller, en fonction de l’ampleur du manquement, jusqu’à 1 % de la dotation au titre des mesures de soutien de l’État membre reste acquis pour chaque mois de retard, à compter du début de la campagne viticole suivant celle pendant laquelle la communication aurait dû être effectuée.
CHAPITRE IIRégime transitoire des droits de plantation
Article 60Droits de plantation nouvelle1.Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique prises en application de la législation nationale, ils garantissent que ces droits ne sont pas accordés pour une superficie supérieure, en termes de culture pure, à 105 % de la superficie viticole qui faisait l’objet des mesures de remembrement ou des mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique.2.Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à l’expérimentation, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être commercialisés pendant toute la durée de la période expérimentale.3.Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons, soit les raisins de ces vignes ne sont pas récoltés soit les raisins récoltés dans ces vignes sont détruits au cours de la période de production des vignes mères de greffons.4.Les droits de plantation nouvelle accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent que pendant la période expérimentale ou la période de production des vignes mères de greffons, respectivement.Au terme de la période visée au premier alinéa:a)soit le producteur utilise des droits de replantation ou des droits de plantation prélevés sur une réserve afin que la superficie considérée puisse produire du vin destiné à être commercialisé;b)soit les vignes plantées sur ces superficies sont arrachées. Les dépenses liées à l’arrachage sont supportées par le producteur concerné. Jusqu’à l’arrachage considéré, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être mis en circulation qu’aux fins de la distillation, aux frais du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.5.Les droits de plantation nouvelle, ainsi que toutes les conditions relatives à l’utilisation de ces droits ou des superficies plantées en vertu de ceux-ci, accordés avant le 1er août 2000 pour des superficies destinées à l’expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons demeurent applicables pendant la période expérimentale ou la période de production des vignes mères de greffons, respectivement. Les règles énoncées au paragraphe 4, deuxième alinéa, s’appliquent à ces superficies au terme de la période expérimentale ou de la période de production de vignes mères de greffons, respectivement.6.Dans le cas de l’article 91, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008, pour éviter d’imposer une charge administrative excessive, un État membre peut, au lieu d’accorder des droits de plantation nouvelle, prévoir que les superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur ne sont pas soumises aux dispositions en matière d’arrachage prévues à l’article 85, paragraphe 1, dudit règlement. Les États membres ne peuvent recourir à cette faculté que si:a)la superficie ainsi considérée de chaque viticulteur ne dépasse pas un plafond à fixer par l’État membre, plafond qui ne peut, en tout état de cause, être supérieur à 0,1 hectare; etb)le viticulteur concerné ne produit pas de vin à des fins commerciales.7.La commercialisation du vin ou des produits vitivinicoles provenant des superficies visées au paragraphe 6 est interdite. Les États membres mettent en œuvre un système approprié afin de contrôler le respect de cette interdiction. S’il apparaît que cette interdiction n’a pas été respectée, indépendamment de toute pénalité imposée par l’État membre, les dispositions du paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), s’appliquent. Les États membres consignent tous les cas traités en application du présent paragraphe.
Article 61Obligations de communication des États membres en ce qui concerne les droits de plantation nouvelleLes États membres communiquent à la Commission, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:a)les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés conformément à chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 60; etb)la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés de façon cumulée conformément à l'article 85 nonies du règlement (CE) no 1234/2007; lorsqu'il recourt à la dérogation prévue à l'article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l'État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué.Cette communication s'effectue dans les formes établies au tableau 8 de l'annexe XIII du présent règlement.Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.
Article 62Arrachage sans génération de droit de replantationLorsqu’une superficie est arrachée en application de l’article 24, paragraphe 4, de l’article 85, paragraphe 1, ou de l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, ou de l’article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), du présent règlement, aucun droit de replantation n’est accordé. En outre, il n’est pas accordé de droits de replantation en cas d’arrachage des superficies suivantes:a)toute superficie de vigne dans la mise en œuvre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique lorsque des droits de plantation nouvelle ont été accordés pour ces superficies au titre de l’article 60, paragraphe 1, du présent règlement;b)les superficies destinées à l’expérimentation viticole pendant la période expérimentale;c)les superficies destinées à des vignes mères de greffons pendant la période de production des vignes mères de greffons;d)les superficies destinées exclusivement à la consommation de la famille du viticulteur; oue)les superficies pour lesquelles une prime à l’arrachage est octroyée, conformément à l’article 92, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 63Droits de replantation anticipée1.Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à procéder à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne avant la fin de la troisième campagne viticole suivant celle où cette superficie a été plantée. Cette faculté ne peut être utilisée que si le producteur peut démontrer qu’il ne détient pas, ou pas suffisamment, de droits de plantation susceptibles de permettre la plantation en vigne de toute la superficie considérée. Un État membre n’accorde pas plus de droits à un producteur que nécessaire pour permettre que toute la superficie considérée soit plantée en vigne, compte tenu des droits qu’il détient déjà. Le producteur définit avec précision la superficie à arracher.2.Le producteur qui prend l’engagement visé au paragraphe 1 constitue une garantie. L’obligation d’arracher la superficie considérée constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85. Le montant de la garantie est fixé par l’État membre concerné sur la base de critères objectifs. La garantie est fixée à un niveau proportionné et suffisant pour dissuader les producteurs de ne pas tenir leur engagement.3.Jusqu’à ce que l’engagement d’arrachage ait été rempli, les États membres garantissent que, pendant une campagne viticole donnée, il n’y ait pas simultanément production commerciale de vin issu de la superficie à arracher et de vin issu de la superficie nouvellement plantée, en veillant à ce que les produits issus de raisins provenant de l’une quelconque des deux superficies ne puissent être mis en circulation qu’aux fins de la distillation, aux frais du producteur. Ces produits ne peuvent servir à la préparation d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.4.Si l’engagement d’arrachage n’est pas rempli dans le délai imparti, la superficie qui n’a pas été arrachée est considérée comme ayant été plantée en violation de la restriction des plantations prévue à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008.5.Les États membres contrôlent la plantation et l’arrachage des superficies considérées.6.Les États membres consignent chaque cas traité en application des paragraphes 1 à 5.
Article 64Transferts de droits de replantation1.Lorsqu’ils appliquent l’article 92, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent appliquer un coefficient équivalent de réduction aux transferts de droits de replantation entre exploitations.2.Les États membres consignent tout transfert de droits de replantation entre exploitations.
Article 65Réserves de droits de plantation1.Les États membres garantissent que le transfert de droits par la voie d’une réserve nationale et/ou de réserves régionales n’entraîne pas d’augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire. Si nécessaire, ils peuvent appliquer un coefficient de réduction.2.Un État membre notifie à la Commission la création de réserves nationales et/ou régionales de droits de plantation ou, selon le cas, il l’informe de son choix de ne plus appliquer le système de réserve.3.Lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer le système de réserve, il communique à la Commission la preuve de ce qu’un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire.4.Les États membres consignent tous les cas où des droits de plantation sont prélevés sur des réserves, tous les cas où des droits de plantation sont transférés d’une réserve à une autre et tous les cas où des droits de plantation sont alloués à des réserves. Tout paiement effectué en contrepartie d’allocations de droits à une réserve ou de prélèvements de droits sur une réserve est également consigné.5.Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant au tableau 9 de l'annexe XIII, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:a)les droits de plantation alloués aux réserves;b)les droits de plantation prélevés sur la réserve, à titre onéreux ou gratuit.
Article 66Maintien du régime des droits de plantationLes États membres qui souhaitent maintenir sur leur territoire ou des parties de leur territoire l’interdiction de plantation visée à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 au-delà du 31 décembre 2015 en vertu de la possibilité prévue à l’article 90, paragraphe 6, de ce règlement font part de leur intention à la Commission pour le 1er mars 2015.
CHAPITRE IIIRégime d’arrachage
Article 67Admissibilité1.La prime à l’arrachage ne peut être octroyée qu’à condition que soient disponibles des preuves attestant que les parcelles de vigne sont correctement entretenues. Sans préjudice du contrôle prévu à l’article 81, paragraphe 3, du présent règlement, la déclaration de récolte prévue à l’article 2 du règlement (CE) no 1282/2001 de la CommissionJO L 176 du 29.6.2001, p. 14. est requise à cette fin pour, au moins, les deux campagnes viticoles précédant l’entrée du vigueur du règlement (CE) no 479/2008 et les trois campagnes viticoles précédant l’arrachage.2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les producteurs exemptés de l’obligation de présenter une déclaration de récolte en application de l’article 2, paragraphe 2, point c), ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2001 peuvent justifier de leur production de raisins au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement ou de la déclaration de production visée à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement.Au cas où ni la déclaration de récolte ni la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 n’est disponible pour des raisons légitimes, les États membres peuvent prévoir d’autres moyens afin de garantir que les parcelles de vigne sont correctement entretenues. Il appartient aux États membres de vérifier scrupuleusement la fiabilité de ces moyens de substitution.3.Avant d’accepter une demande de paiement, les États membres veillent à ce que les critères d’admissibilité prévus à l’article 100, points a), b), d), e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 aient été respectés.
Article 68Motifs d’exemption1.Les zones de montagne ou de forte déclivité qui peuvent être déclarées non admissibles au titre du régime d’arrachage en application de l’article 104, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 sont les suivantes:a)les zones de montagne d’une altitude supérieure à 500 m au moins, à l’exclusion des hauts plateaux;b)les zones ayant une pente supérieure à 25 % au moins;c)les zones comprenant des terrasses.2.La communication visée à l’article 104, paragraphe 8, du règlement (CE) no 479/2008 contient des informations indicatives sur la superficie de ces zones et est effectuée sous la forme prévue à l’annexe XIV du présent règlement.
Article 69Montant de la prime1.Sans préjudice des aides nationales qui peuvent être accordées conformément à l’article 106 du règlement (CE) no 479/2008, les barèmes des primes prévus à l’article 101 de ce règlement sont établis à l’annexe XV du présent règlement.2.Le rendement historique visé à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est déterminé sur la base du rendement moyen de l’exploitation ou, s’ils sont disponibles, du rendement moyen de la parcelle ou du rendement moyen atteint pour une catégorie de vin donnée dans l’exploitation faisant l’objet de la demande de prime à l’arrachage. Le rendement moyen est calculé sur la base du rendement moyen des cinq campagnes qui se sont écoulées entre 2003/2004 et 2007/2008, à l’exclusion des campagnes affichant le rendement le plus faible et le rendement le plus élevé.Par dérogation au premier alinéa:a)les États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 ou en 2007 et qui ne disposaient pas d’un système de déclarations de récolte pendant toute la période comprise entre les campagnes 2003/2004 et 2007/2008 calculent le rendement historique sur la base du rendement historique des campagnes qui se sont écoulées entre 2005/2006 et 2007/2008;b)tout producteur dont la production a été affectée pendant plus d’un an au cours de la période de référence en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles survenus pendant cette période de référence est en droit de demander que le rendement de référence soit déterminé sur la base des rendements moyens des campagnes viticoles de la période visée au premier alinéa ou, le cas échéant, au présent alinéa, point a), qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.3.Le rendement moyen est déterminé sur la base des déclarations de récolte.Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les producteurs exemptés de l’obligation de présenter une déclaration de récolte en application de l’article 2, paragraphe 2, point c), ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2001 peuvent justifier de leur production de raisins au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement ou de la déclaration de production visée à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement.Les États membres peuvent prévoir que dans le cas des membres de coopératives ou d’autres groupes auxquels ils appartiennent ou avec lesquels ils sont associés qui ne disposent pas de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1282/2001, le rendement moyen de la coopérative ou du groupe peut être pris en compte, à condition que la coopérative ou que le groupe certifie avoir effectivement reçu une livraison de raisins du producteur considéré pendant les campagnes concernées. Dans ce cas, il est tenu compte, s’il est disponible, du rendement moyen atteint pour une catégorie de vin donnée dans la coopérative ou le groupe concernés faisant l’objet de la demande de prime à l’arrachage.Les États membres peuvent prévoir qu’au cas où ni la déclaration de récolte ni la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 n’est disponible pour des raisons légitimes, à vérifier par leurs soins, autres que celles indiquées aux deuxième et troisième alinéas, le rendement moyen correspond au rendement moyen de la région concernée.Il appartient aux États membres de vérifier scrupuleusement la fiabilité des déclarations et des autres sources utilisées pour déterminer le rendement historique présentées conformément au présent article.4.La prime est versée pour la superficie plantée, délimitée comme prévu à l’article 75.
Article 70Procédure de demande1.Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment:a)les informations devant accompagner la demande;b)la communication ultérieure au producteur considéré de la prime pouvant être accordée;c)la date avant laquelle l’arrachage doit avoir lieu.2.Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent prévoir à cette fin que le producteur concerné joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l’État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande.3.Si, au cours d’un exercice financier, un producteur a retiré sa demande de prime à l’arrachage, n’a arraché qu’une partie de la superficie indiquée dans sa demande ou n’a pas procédé à l’arrachage de ladite superficie, l’État membre peut décider de ne pas lui accorder la priorité au titre de l’article 85 vicies, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 lors d’un exercice financier ultérieur.
Article 71Procédure en cas d’application d’un pourcentage unique d’acceptation1.Lorsqu’ils appliquent le pourcentage d’acceptation visé à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres procèdent comme suit chaque année concernée:a)dans la mesure où les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre le permettent, toutes les demandes d’arrachage portant sur la totalité du vignoble d’un producteur sont acceptées, sans qu’une réduction soit appliquée à ces demandes. Si les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre ne sont pas suffisantes pour que toutes les demandes soient acceptées, ce dernier répartit le budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale;b)une fois les montants visés au présent paragraphe, point a), déduits des ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre, dans la mesure où le reste des ressources budgétaires disponibles le permettent, toutes les demandes émanant de personnes âgées d'au moins 55 ans, ou plus âgées si les États membres le prévoient en application de l’article 102, paragraphe 5, point b) ii), du règlement (CE) no 479/2008, sont acceptées, sans qu’une réduction soit appliquée à ces demandes. Si les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre ne sont pas suffisantes pour que toutes ces demandes soient acceptées, ce dernier répartit le budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale;c)une fois les montants concernés par les points a) et b) déduits des ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre, ce dernier répartit le reste du budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale.2.Les critères objectifs et non discriminatoires visés à l’article 102, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 479/2008 sont fixés par les États membres de manière à permettre qu’aucune réduction ne soit appliquée aux demandes recevables. Les États membres communiquent à la Commission les critères visés au paragraphe 1 chaque année pour le 15 octobre, au moyen du formulaire figurant au tableau 10 de l’annexe XIII du présent règlement.3.Sans préjudice du paragraphe 1, le pourcentage unique d’acceptation ne s’applique pas aux États membres qui ont transmis, conformément à l’article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des demandes admissibles pour une superficie inférieure à 50 hectares.
Article 72Versement de la primeLe versement de la prime à l’arrachage est effectué après vérification que l’arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l’année d’acceptation de la demande par l’État membre conformément à l’article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 73Communications1.Les communications visées à l’article 102, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008 sont effectuées sous la forme indiquée aux tableaux 10 à 12 de l’annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d’y inclure ou de ne pas y inclure de renseignements relatifs aux régions.2.Lorsque les États membres octroient une aide nationale à l’arrachage, ils indiquent cette information dans les tableaux visés au paragraphe 1.3.Lorsqu’un État membre décide, en application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, de rejeter des demandes ultérieures, il communique sa décision à la Commission.4.Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux dispositions de l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008. Cette communication est effectuée sous la forme indiquée au tableau 12 de l’annexe XIII du présent règlement.5.Les États membres communiquent à la Commission, chaque année le 1er décembre au plus tard, un rapport annuel sur les résultats des contrôles réalisés lors de l’exercice écoulé en ce qui concerne le régime d’arrachage. Cette communication est effectuée sous la forme indiquée au tableau 13 de l’annexe XIII.
CHAPITRE IVInventaire et mesure de la superficie plantée en vigne
Article 74InventaireLes données communiquées dans l'inventaire pour le 1er mars 2016, conformément à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, font référence au 31 décembre 2015.L'inventaire contient les informations précisées aux tableaux 15 et 16 de l'annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.
Article 75Superficie plantée en vigne1.Aux fins de la restructuration et de la conversion des vignobles, de la vendange en vert et des mesures d’arrachage visées aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. La superficie plantée en vigne est déterminée conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18..2.Lorsque le rendement historique visé à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est déterminé sur la base d’une superficie qui ne correspond pas à la définition donnée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent recalculer le rendement en divisant la production de l’exploitation, de la parcelle ou de la catégorie de vin concernée par la superficie plantée en vigne produisant le volume de vin concerné, définie au paragraphe 1.
TITRE VCONTRÔLES APPLICABLES DANS LE SECTEUR VITIVINICOLECHAPITRE IPrincipes du contrôle
Article 76ContrôlesSans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs communautaires, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.Les États membres veillent en particulier à ce que:a)tous les critères d’admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;b)les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles;c)des contrôles soient prévus qui permettent d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes communautaires ou nationaux;d)les contrôles et mesures soient adaptés à la nature du soutien en cause. Les États membres définissent les méthodes et les moyens de vérification ainsi que les personnes à contrôler;e)les contrôles soient exécutés soit systématiquement, soit par sondage. Dans le cas des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs de l’ensemble de leur territoire et correspondent à l’importance du volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation;f)que les opérations admises au bénéfice d’un financement communautaire soient authentiques et conformes à la législation communautaire.
Article 77Principes généraux1.La vérification prend la forme de contrôles administratifs et, le cas échéant, de contrôles sur place.2.Les contrôles administratifs sont systématiques et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil.3.Sauf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par le règlement (CE) no 479/2008 ou par le présent règlement, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place portant sur un pourcentage approprié de bénéficiaires/producteurs déterminé par échantillonnage sur la base d’une analyse des risques conformément à l’article 79 du présent règlement.4.En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 16, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008, la taille de l’échantillon représente au moins 5 % des demandes d’aide. L’échantillon doit aussi représenter 5 % au moins des quantités faisant l’objet de l’aide.5.L'article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 6, et l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 65/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8). s'appliquent mutatis mutandis aux mesures prévues aux articles 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013.6.L’article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux contrôles sur place prévus au présent article.7.Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC).
Article 78Contrôles sur place1.Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l’objectif du contrôle. Le préavis ne dépasse pas 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés ou dans le cas des mesures pour lesquelles des contrôles sur place systématiques sont prévus.2.Le cas échéant, les contrôles sur place prévus au présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.3.La demande ou les demandes d’aide concernées sont rejetées si les bénéficiaires ou leur représentant empêchent la réalisation du contrôle sur place.
Article 79Sélection de l’échantillon de contrôle1.Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques et, lorsque les contrôles portent spécifiquement sur le financement communautaire, sur la base de la représentativité des demandes d’aide introduites. Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:a)en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;b)en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire visé au deuxième alinéa;c)en prenant en considération la situation spécifique de l’État membre.Afin d’assurer la représentativité, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires/producteurs devant être soumis à un contrôle sur place.2.L’autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles tel ou tel bénéficiaire/producteur a été choisi aux fins d’un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
Article 80Rapport de contrôle1.Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle.Lorsque le contrôle concerne le financement communautaire, le rapport indique en particulier:a)les régimes d’aide et les demandes contrôlées;b)les personnes présentes;c)le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;d)dans le cas du régime d’arrachage, si la superficie concernée a été correctement entretenue;e)les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle;f)si le bénéficiaire/producteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;g)toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.2.Lorsque des divergences sont constatées entres les informations figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, l’exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle et bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide de réductions ou d’exclusions sur la base des constatations effectuées.
Article 81Contrôle portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles1.Aux fins de la vérification du respect des dispositions relatives au potentiel de production prévues à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l’interdiction transitoire des plantations nouvelles établie à l’article 85 octies, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que des dispositions prévues à l’article 103 octodecies dudit règlement, portant sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, les États membres font usage du casier viticole.2.Lorsque des droits de replantation sont octroyés en vertu de l’article 85 decies du règlement (CE) no 1234/2007, les superficies font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles vérifiées sont celles pour lesquelles un droit de replantation doit être octroyé.Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné.Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un casier viticole informatisé fiable et actualisé, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes (annuellement), pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée et pour l’année suivante.3.Les superficies donnant lieu au versement de la prime à l’arrachage font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’arrachage. Les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet d’une demande d’aide.Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et du bon entretien de la superficie en cause.Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant au bon entretien de la parcelle, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.4.Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage, y compris comme opération de restructuration et de reconversion des vignobles, a effectivement eu lieu, prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.5.Dans le cas des superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage, sans préjudice du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, au moins l’un des deux contrôles mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, est effectué sous la forme d’un contrôle sur place.6.Les superficies donnant lieu au versement d’une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d’aide a été présentée.Le contrôle effectué avant les opérations comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et de l’exclusion du cas du remplacement normal des vignobles, tel que défini à l’article 6.Le contrôle visé au deuxième alinéa prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et par conséquent, l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’exécution des opérations peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.
Article 82Instances de contrôle1.Lorsqu’un État membre désigne plusieurs instances compétentes pour le contrôle du respect de la réglementation vitivinicole, il assure la coordination des actions entre celles-ci.2.Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer la liaison avec les instances de contact d’autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de coopération, en vue de l’application du présent titre, et représente l’État membre dont elle relève auprès des autres États membres ou de la Commission.
Article 83Prérogatives des agents de contrôleChaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l’accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux de ses services qu’il habilite à cette fin:a)aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits;b)aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole;c)puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration;d)puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances et produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;e)puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits;f)puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation et la commercialisation d’un produit vitivinicole ou d’un produit destiné à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit lorsqu’il y a lieu de croire qu’une infraction grave aux dispositions communautaires a été commise, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé.
CHAPITRE IIAssistance entre les instances de contrôle
Article 84Assistance sur demande1.Lorsqu’une instance compétente d’un État membre entreprend, sur son territoire, des actions de contrôle, elle peut requérir des renseignements auprès d’une instance compétente d’un autre État membre susceptible d’être concerné directement ou indirectement. L’assistance demandée est fournie en temps utile.La Commission est informée de tous les cas où le produit faisant l’objet des actions de contrôle visées au premier alinéa est originaire d’un pays tiers et où la commercialisation de ce produit peut revêtir un intérêt spécifique pour d’autres États membres.L’instance requise communique tous renseignements de nature à permettre à l’instance requérante d’accomplir sa mission.2.Sur demande motivée de l’instance requérante, l’instance requise réalise ou prend les initiatives nécessaires pour faire réaliser une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.3.L’instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.4.En accord avec l’instance requise, l’instance requérante peut désigner des agents:a)soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l’État membre où l’instance requise est établie, des renseignements relatifs à l’application de la réglementation vitivinicole ou à des actions de contrôle, y compris pour effectuer des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres;b)soit pour assister aux opérations requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l’instance requise en temps utile avant le début de ces opérations.Les copies visées au premier alinéa, point a), ne peuvent être effectuées qu’en accord avec l’instance requise.5.Les agents de l’instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.6.Les agents de l’instance requérante:a)produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;b)jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l’État membre dont relève l’instance requise à ses propres agents dans l’exercice des contrôles en question:i)des droits d’accès prévus à l’article 83, points a) et b);ii)du droit d’être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l’instance requise au titre de l’article 83, points c) et e);c)adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s’imposent dans l’État membre concerné et sont tenus au secret professionnel.7.Les demandes visées au présent article sont transmises à l’instance requise de l’État membre concerné par l’intermédiaire de l’instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour:a)les réponses à ces demandes;b)les communications relatives à l’application des paragraphes 2 et 4.Nonobstant les dispositions du premier alinéa, afin de coopérer plus efficacement et plus rapidement, les États membres peuvent autoriser une instance compétente à:a)adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d’un autre État membre;b)répondre directement aux demandes ou communications émanant d’une instance compétente d’un autre État membre.
Article 85Assistance spontanéeUne instance compétente d’un État membre avertit sans délai l’instance de contact de l’État membre concerné, par l’intermédiaire de l’instance de contact dont elle relève, lorsqu’elle a des raisons de croire ou lorsqu’elle prend connaissance du fait:a)qu’un produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 n’est pas conforme à la réglementation vitivinicole ou fait l’objet d’actions frauduleuses portant sur l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit; etb)que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour un ou plusieurs autres États membres et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires.
Article 86Dispositions communes1.Les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, et à l’article 85 sont accompagnées et complétées dès que possible par des documents ou autres pièces probantes utiles, ainsi que par l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, et portent notamment sur:a)la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause;b)sa désignation et sa présentation;c)le respect des règles prescrites pour son élaboration et sa commercialisation.2.Les instances de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance a été engagé s’informent réciproquement et sans délai:a)du déroulement des investigations;b)des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.3.Les frais de déplacement occasionnés par l’application de l’article 84, paragraphes 2 et 4, sont pris en charge:a)par l’État membre qui a désigné un agent pour les mesures visées aux paragraphes précités; oub)par le budget communautaire, sur demande de l’instance de contact de cet État membre, si la Commission a formellement reconnu au préalable l’intérêt pour la Communauté de l’action de contrôle en question.
CHAPITRE IIIBanque de données analytiques
Article 87Objet de la banque de données1.Une banque de données analytiques des produits du secteur vitivinicole est gérée par le Centre commun de recherche (CCR).2.La banque de données comporte les données obtenues grâce à l’analyse isotopique des composants de l’éthanol et de l’eau des produits vitivinicoles selon les méthodes d’analyse de référence visées à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008.3.La banque de données contribue à l’harmonisation de l’interprétation des résultats obtenus par les laboratoires officiels des États membres au moyen des méthodes d’analyse de référence visées à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008.
Article 88Prélèvements1.Aux fins de l’établissement de la banque de données analytiques, les États membres veillent à ce que des échantillons de raisins frais à analyser soient prélevés, traités et transformés en vin conformément aux instructions énoncées à l’annexe XVI.2.Les échantillons de raisins frais sont prélevés dans des vignobles localisés sur une aire de production bien caractérisée en ce qui concerne le sol, la situation, le mode de conduite, la variété, l’âge et les pratiques culturelles appliquées.3.Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est indiqué à l’annexe XVII. La sélection des échantillons doit tenir compte de la situation géographique des vignobles dans les États membres énumérés à l’annexe XVII. Chaque année, 25 % des prélèvements au moins sont effectués sur les parcelles où ont été effectués les prélèvements de l’année précédente.4.Les échantillons sont analysés selon les méthodes visées à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008 par les laboratoires désignés par les États membres. Les laboratoires désignés doivent satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d’essai énoncés dans la norme ISO/IEC 17025, et notamment participer à un système d’essais d’aptitude portant sur les méthodes d’analyse isotopique. Les éléments de preuve permettant d’établir le respect de ces critères sont fournis par écrit au CCR pour les besoins du contrôle de qualité et de la validation des données communiquées.5.Un bulletin d’analyse est établi conformément à l’annexe XIX. Pour chaque échantillon, une fiche signalétique est établie en conformité avec le questionnaire figurant à l’annexe XVIII.6.Une copie du bulletin d’analyse, comprenant les résultats et l’interprétation des analyses, ainsi qu’une copie de la fiche signalétique sont adressées au CCR.7.Les États membres et le CCR assurent:a)la conservation des données figurant dans la banque de données analytiques;b)la conservation de chaque échantillon pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement;c)l’utilisation de la banque de données aux seules fins du contrôle de l’application de la réglementation vitivinicole communautaire et nationale, ou à des fins statistiques ou scientifiques;d)l’application des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre le vol et les manipulations;f)l’accès des intéressés, sans délais ou frais excessifs, aux dossiers les concernant en vue, le cas échéant, d’en faire rectifier les données lorsqu’elles sont inexactes.
Article 89Pendant une période s’achevant le 30 juin 2015, en attendant la mise en place de l’équipement analytique approprié, la Croatie expédie ses échantillons de vin au CCR afin que celui-ci effectue l’analyse.La Croatie peut désigner une instance compétente habilitée à disposer des informations relatives aux échantillons prélevés sur son territoire.
Article 90Communication des résultats1.Les informations figurant dans la banque de données sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les États membres, sur demande.2.Le CCR établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytiques.3.Dans des cas dûment justifiés, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition d’autres instances officielles des États membres, sur demande.4.La communication d’informations ne concerne que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse effectuée sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables. Toute communication d’informations est accompagnée d’un rappel des exigences minimales applicables à l’utilisation de la banque de données.
Article 91Respect des procéduresLes États membres veillent à ce que les résultats d’analyses isotopiques figurant dans leurs propres banques de données soient obtenus par l’analyse d’échantillons prélevés et traités conformément aux dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE IVPrélèvement d’échantillons à des fins de contrôle
Article 92Demande de prélèvement d’échantillons1.Dans le cadre de l’application du chapitre II, les agents d’une instance compétente d’un État membre peuvent demander à une instance compétente d’un autre État membre de procéder à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions applicables de cet État membre.2.L’instance requérante dispose des échantillons prélevés et détermine notamment le laboratoire où ils seront analysés.3.Les échantillons sont prélevés et traités conformément aux instructions énoncées à l’annexe XX.
Article 93Coûts relatifs aux prélèvements, expédition et analyse des échantillons1.Les coûts relatifs au prélèvement, au traitement et à l’expédition de l’échantillon ainsi qu’aux examens analytiques et organoleptique sont supportés par l’instance de l’État membre qui a demandé le prélèvement de l’échantillon. Ces coûts sont calculés selon les tarifs applicables dans l’État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées.2.Les coûts relatifs à l’expédition des échantillons visés à l’article 89 sont supportés par la Communauté.
CHAPITRE VDispositions générales
Article 94Force probanteLes constatations effectuées par les agents d’une instance compétente d’un État membre dans le cadre de l’application du présent chapitre peuvent être invoquées par les instances compétentes des autres États membres. Dans ce cas, il ne peut être attribué à ces constatations une valeur moindre du seul fait qu’elles ne proviennent pas de l’État membre concerné.
Article 95Personnes soumises aux contrôles1.Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés par le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.2.Les exploitants de vignes dans lesquelles un prélèvement d’échantillons est effectué par des agents d’une instance compétente:a)ne peuvent entraver la réalisation de ces prélèvements, etb)doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.
Article 95 bisCoordination des contrôles et accès aux informationsPour les contrôles relatifs aux transports effectués sous couvert des documents d’accompagnement visés à l’article 24, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 436/2009 de la CommissionJO L 128 du 27.5.2009, p. 15., les États membres prennent au plus tard le 1er mars 2014 les mesures nécessaires pour donner aux instances compétentes désignées en vertu de l’article 82, paragraphe 1 du présent règlement accès aux informations contenues dans le système informatisé visé à l’article 21 de la directive 2008/118/CE du ConseilJO L 9 du 14.1.2009, p. 12. et relatives aux mouvements des produits vitivinicoles circulant sous le régime prévu par le chapitre IV de ladite directive.Pour les contrôles relatifs aux transports effectués sous couvert des documents d’accompagnement visés à l’article 24, paragraphe 1, point a) ii) et iii), du règlement (CE) no 436/2009, les États membres prennent au plus tard le 1er mars 2014 les mesures nécessaires pour donner aux instances compétentes désignées en vertu de l’article 82, paragraphe 1 du présent règlement accès aux informations contenues dans les systèmes d’information mis en place pour le contrôle des mouvements des produits vitivinicoles autres que ceux visés au premier alinéa du présent article.Les informations obtenues conformément aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être utilisées, aux fins du présent règlement, que pour les contrôles spécifiques prévus par la réglementation vitivinicole.
TITRE VIDISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 96Paiements aux bénéficiairesLes paiements réalisés en vertu du titre II, exception faite de l’article 9, et du titre V du règlement (CE) no 479/2008 son effectués intégralement au profit des bénéficiaires.Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de verser l’aide visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 par l’intermédiaire des compagnies d’assurance, pour autant que:a)les conditions visées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 soient respectées;b)le montant de l’aide soit transféré intégralement au producteur;c)la compagnie d’assurance verse l’aide au producteur soit à l’avance soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant réception du paiement de l’État membre.Le recours à ce type d’intermédiaires pour les versements n’est pas de nature à fausser la concurrence sur le marché de l’assurance.Les paiements font l’objet de contrôles préalables comme prévu au présent règlement, à l’exception des avances couvertes par une garantie.
Article 97Récupération de l’induTout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.L’application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement no 1848/2006 de la CommissionJO L 355 du 15.12.2006, p. 56..
Article 98Sanctions nationalesSans préjudice des sanctions décrites dans le règlement (CE) no 479/2008 ou dans le présent règlement, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) no 479/2008 et dans le présent règlement, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.
Article 99Situations créées artificiellementSans préjudice des mesures particulières prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou le présent règlement, aucun paiement n’est effectué en faveur de personnes dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien concerné.
Article 100Communications et notifications1.Les communications et notifications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..2.Si, pour un tableau donné, un État membre n’a à communiquer que des valeurs nulles, il peut choisir de ne pas remplir le tableau et d’indiquer simplement à la Commission que ce dernier est sans objet dans son cas. Cette communication simplifiée est effectuée dans le même délai que celui fixé pour le tableau concerné.3.Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés au présent règlement.4.Lorsqu’un État membre n’effectue pas une communication prévue dans le règlement (CE) no 479/2008 ou dans le présent règlement ou si la communication apparaît incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu’à ce que la communication soit effectuée correctement.5.Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les dix campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.6.Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 du Conseil concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticolesJO L 54 du 5.3.1979, p. 124. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)..
Article 101Erreurs manifestesToute communication ou demande soumise à un État membre en vertu du règlement (CE) no 479/2008 ou du présent règlement, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.
Article 102Force majeure et circonstances exceptionnellesLes sanctions prévues au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.
Article 103Abrogation et références1.Les règlements (CE) no 1227/2000, (CE) no 1623/2000, (CE) no 2729/2000 et (CE) no 883/2001 sont abrogés.Toutefois:a)les règles pertinentes établies dans les règlements (CE) no 1227/2000 et (CE) no 1623/2000 continuent de s’appliquer pour autant que des mesures admissibles à un financement au titre du règlement (CE) no 1493/1999 aient été engagées ou entreprises avant le 1er août 2008;b)le tableau 9 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008;c)l’annexe I du règlement (CE) no 1623/2000 reste en vigueur jusqu’au 31 juillet 2012.2.Les références aux règlements abrogés en application du paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXII.
Article 104Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er août 2008.Toutefois, l’article 2 et le titre IV, chapitre III, s’appliquent à compter du 30 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IOCM VITIVINICOLEDossier de soumission d’un programme d’aideA.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.Campagne vitivinicole.
État membre: …
Période: …Date de soumission:Numéro de la révision:
Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l’État membreBiffer la mention inutile.A.Description des actions proposées et objectifs quantifiés correspondantsa)Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l’article 103 sexdeciesToutes les références à des articles figurant dans la présente annexe se rapportent au règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d’aide: oui / nonb)Promotion, conformément à l’article 103 septdeciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d’État:c)Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodeciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Description des actions proposéesY compris le résultat des opérations en cours au titre de l'article 10 du présent règlement.:Objectifs quantifiés:d)Vendange en vert, conformément à l’article 103 novodeciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:e)Fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 viciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:f)Assurance-récolte, conformément à l’article 103 unviciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d’État:g)Investissements dans les entreprises, conformément à l’article 103 duoviciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d’État:h)Distillation de sous-produits, conformément à l’article 103 terviciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):Objectifs quantifiés:i)Distillation d’alcool de bouche, conformément à l’article 103 quaterviciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Durée de la période de transition (campagnes vitivinicoles):Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):Objectifs quantifiés:j)Distillation de crise, conformément à l’article 103 quinviciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Durée de la période de transition (campagnes vitivinicoles):Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):Objectifs quantifiés:Aides d’État:k)Utilisation de moût de raisin concentré, conformément à l’article 103 sexviciesFigure dans le programme d’aide: oui / non. Dans l’affirmative:Durée de la période de transition (campagnes vitivinicoles):Description des actions proposées (en précisant le niveau de l’aide):Objectifs quantifiés:B.Résultats des consultationsC.Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et socialLes États membres visés à l'article 103 sexdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont dispensés de remplir les rubriques C à F.D.Calendrier de mise en œuvre des actionsE.Tableau financier global au format indiqué à l’annexe II (préciser le numéro de la révision)F.Indicateurs quantitatifs et critères à utiliser aux fins du contrôle et de l’évaluationMesures prises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacementG.Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018État membreUtiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.:PériodeCampagne vitivinicole. Date de soumission: Numéro de la révision:Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l'État membreBiffer la mention inutile.A.Description des actions proposées et objectifs quantifiés correspondantsa)Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l'article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non:b)i)Promotion sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 103 septdecies, du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:ii)Promotion dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:c)i)Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:ii)Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:d)Vendange en vert, conformément à l'article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:e)Fonds de mutualisation, conformément à l'article 103 vicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:f)Assurance-récolte, conformément à l'article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:g)Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:Aides d'État:h)Innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées:Objectifs quantifiés:i)Distillation de sous-produits, conformément à l'article 103 tervicies du règlement (CE) no 1234/2007.Figure dans le programme d'aide: oui/non. Dans l'affirmative:Description des actions proposées (en précisant le niveau de l'aide):Objectifs quantifiés:B.Résultats des consultationsC.Évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et socialLes États membres visés à l'article 103 sexdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont dispensés de remplir les rubriques C et F.D.Calendrier de mise en œuvre des actionsE.Tableau financier global au format indiqué à l'annexe II (préciser le numéro de la révision)F.Indicateurs quantitatifs et critères à utiliser aux fins du contrôle et de l'évaluationMesures prises pour faire en sorte que les programmes soient mis en œuvre correctement et efficacementG.Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme
ANNEXE IISoumission du tableau financier du programme d’aide national, conformément à l’article 103 terdecies, point e), du règlement (CE) no 1234/2007A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.
(en milliers d'EUR)
État membre:
Date de communication (30 juin 2008 au plus tard):
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720092010201120122013Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1 -Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
2 -Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdecies
3a -Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
3b -Plans en coursRèglement (CE) no 1493/1999
4 -Vendange en vertArticle 103 novodecies
5 -Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6 -Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7 -Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
8 -Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
9 -Distillation d’alcool de bouche — aides à la surfaceArticle 103 quatervicies
10 -Distillation de criseArticle 103 quinvicies, paragraphe 1
11 -Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissementArticle 103 sexvicies
Total
Pour les actions ne figurant pas dans le programme d’aide national, indiquer "0".S’il y a lieu:
10a -Aide d’État à la distillation de criseArticle 103 quinvicies, paragraphe 5
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.
(en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1-Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4-Vendange en vertArticle 103 novodecies
5-Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6-Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Sous-total
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)
8-InnovationArticle 51
Sous-total
Total
ANNEXE IIISoumission facultative du tableau financier du programme d’aide national, conformément à l’article 103 terdecies, point e), du règlement (CE) no 1234/2007 (ventilé par région)A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.
(en milliers d'EUR)
État membre:
Région:
Date de communication (30 juin 2008 au plus tard):
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720092010201120122013Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1 -Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
2 -Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdecies
3a -Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
3b -Plans en coursRèglement (CE) no 1493/1999
4 -Vendange en vertArticle 103 novodecies
5 -Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6 -Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7 -Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
8 -Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
9 -Distillation d’alcool de bouche — aides à la surfaceArticle 103 quatervicies
10 -Distillation de criseArticle 103 quinvicies
11 -Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissementArticle 103 sexvicies
Total
Pour les actions ne figurant pas dans le programme d’aide national, indiquer "0" dans les cases du tableau correspondant aux montants.S’il y a lieu:
10a -Aide d’État à la distillation de criseArticle 103 quinvicies, paragraphe 5
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.
(en milliers d'EUR)
État membre:
Région:
Date de la communication:
Exercice financier
MesuresRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1-Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4-Vendange en vertArticle 103 novodecies
5-Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6-Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Sous-total
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)
8-InnovationArticle 51
Sous-total
Total
ANNEXE IVModification du tableau financier du programme d’aide national conformément à l’article 103 terdecies, point e), du règlement (CE) no 1234/2007A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile.
(en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:Justification: modification exigée par la Commission/modification exigée par l’État membre
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720092010201120122013Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1 -Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdeciesPrécédente soumission
Montant modifié
2 -Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdeciesPrécédente soumission
Montant modifié
3a -Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
3b -Plans en coursRèglement (CE) no 1493/1999Précédente soumission
Montant modifié
4 -Vendange en vertArticle 103 novodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
5 -Fonds de mutualisationArticle 103 viciesPrécédente soumission
Montant modifié
6 -Assurance-récolteArticle 103 unviciesPrécédente soumission
Montant modifié
7 -Investissements dans les entreprisesArticle 103 duoviciesPrécédente soumission
Montant modifié
8 -Distillation de sous-produitsArticle 103 terviciesPrécédente soumission
Montant modifié
9 -Distillation d’alcool de bouche — aides à la surfaceArticle 103 quaterviciesPrécédente soumission
Montant modifié
10 -Distillation de criseArticle 103 quinviciesPrécédente soumission
Montant modifié
11 -Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissementArticle 103 sexviciesPrécédente soumission
Montant modifié
TotalPrécédente soumission
Montant modifié
Délai de rigueur pour la communication:S’il y a lieu:
10a -Aide d’État à la distillation de criseArticle 103 quinvicies, paragraphe 5Précédente soumission
Montant modifié
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018
Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile.
(en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:Modification exigée par la Commission/Modification exigée par l'État membre
Exercice financier
MesuresRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
1)2)3)4)5)6)7)8)9)
1-Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
4-Vendange en vertArticle 103 novodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
5-Fonds de mutualisationArticle 103 viciesPrécédente soumission
Montant modifié
6-Assurance-récolteArticle 103 unviciesPrécédente soumission
Montant modifié
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duoviciesPrécédente soumission
Montant modifié
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 terviciesPrécédente soumission
Montant modifié
Sous-totalPrécédente soumission
Montant modifié
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45Précédente soumission
Montant modifié
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)Précédente soumission
Montant modifié
8-InnovationArticle 51Précédente soumission
Montant modifié
Sous-totalPrécédente soumission
Montant modifié
TotalPrécédente soumission
Montant modifié
ANNEXE VRapport relatif au programme d’aideA.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.
État membre: …
Période:Date de soumission:Numéro de la révision:
A.Évaluation globaleB.Conditions et résultats de la mise en œuvre des actions proposéesNe remplir que les rubriques relatives aux actions introduites dans le programme d'aide.a)Soutien dans le cadre du régime de paiement unique, conformément à l’article 103 sexdeciesToutes les références à des articles figurant dans la présente annexe se rapportent au règlement (CE) no 1234/2007.b)Promotion, conformément à l’article 103 septdeciesConditions de mise en œuvre:RésultatsÉvaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.:Aides d’État:c)Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l’article 103 octodeciesConditions de mise en œuvre:Résultats:d)Vendange en vert, conformément à l’article 103 novodeciesConditions de mise en œuvre:Résultats:e)Fonds de mutualisation, conformément à l’article 103 viciesConditions de mise en œuvre:Résultats:f)Assurance-récolte, conformément à l’article 103 unviciesConditions de mise en œuvre:Résultats:Aides d’État:g)Investissements dans les entreprises, conformément à l’article 103 duoviciesConditions de mise en œuvre:Résultats:Aides d’État:h)Distillation de sous-produits, conformément à l’article 103 terviciesConditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):Résultats:i)Distillation d’alcool de bouche, conformément à l’article 103 quaterviciesConditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):Résultats:j)Distillation de crise, conformément à l’article 103 quinviciesConditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):Résultats:Aides d’État:k)Utilisation de moût de raisin concentré, conformément à l’article 103 sexviciesConditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l’aide):Résultats:C.Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018État membreUtiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.:Période: Date de soumission: Numéro de la révision:A.Évaluation globale:B.Conditions et résultats de la mise en œuvre des actions proposéesNe remplir que les rubriques relatives aux actions introduites dans le programme d'aide.a)Soutien dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 103 sexdeciesb)1.Promotion sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 103 septdecies, du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:RésultatsÉvaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.Aides d'État:2.Promotion dans les États membres, conformément à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013Conditions de mise en œuvre:RésultatsÉvaluation de l'incidence technique, économique, environnementale et sociale, sur la base d'indicateurs quantitatifs et de critères définis aux fins du suivi et de l'évaluation dans le programme présenté.Aides d'État:c)1.Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:2.Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013Conditions de mise en œuvre:Résultats:d)Vendange en vert, conformément à l'article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:e)Fonds de mutualisation, conformément à l'article 103 vicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:f)Assurance-récolte, conformément à l'article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:Aides d'État:g)Investissements dans les entreprises, conformément à l'article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre:Résultats:Aides d'État:h)Innovation, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013Conditions de mise en œuvre:Résultats:i)Distillation de sous-produits, conformément à l'article 103 tervicies du règlement (CE) no 1234/2007Conditions de mise en œuvre (y compris le niveau de l'aide):Résultats:C.Conclusions (et, le cas échéant, modifications envisagées)
ANNEXE VITableau financier d’exécution du programme d’aide national, conformément à l’article 188 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile.
(en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:
Tableau modifié: oui/nonDans l’affirmative, numéro de la version modifiée:
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720092010201120122013Total
Prévision/ExécutionPrévision/ExécutionPrévision/ExécutionPrévision/ExécutionPrévision/Exécution
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1 -Régime de paiement unique(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)
2 -Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdecies
3a -Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
3b -Plans en coursRèglement (CE) no 1493/1999
4 -Vendange en vertArticle 103 novodecies
5 -Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6 -Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7 -Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
8 -Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
9 -Distillation d’alcool de bouche — aides à la surfaceArticle 103 quatervicies
10 -Distillation de criseArticle 103 quinvicies
11 -Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissementArticle 103 sexvicies
Total
S’il y a lieu:
10a -Distillation de criseArticle 103 quinvicies, paragraphe 5
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018
Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars.Biffer la mention inutile.
État membre:
Date de la communication:
Tableau modifié: Oui/NonDans l'affirmative, numéro de la version modifiée:
Exercice financier
ActionsRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)Prévision/Exécution (3)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1-Régime de paiement unique[…][…][…][…][…][…][…]
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4-Vendange en vertArticle 103 novodecies
5-Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6-Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Sous-total
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2-PromotionArticle 45
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)
8-InnovationArticle 51
Sous-total
Total
ANNEXE VIIDonnées techniques relatives au programme d’aide national, conformément à l’article 103 terdecies, point c), du règlement (CE) no 1234/2007A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l’acronyme reconnu par l’OPOCE.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 30 juin 2008 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2010 pour la première fois).Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.Précisions à indiquer aux annexes I et V.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d'hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe.
(montant en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
Exercice financier
20092010201120122013Total
ActionsRèglement (CE) no 1234/2007PrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionExécution
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)
1 -Régime de paiement unique(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)(…)
2 -Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdeciesNombre de projets(montant cumulé)
Montant moyen du soutien communautaire
Aides d’État(montant cumulé)
3a -Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodeciesSuperficie concernée (ha)(montant cumulé)
Montant moyen (EUR/ha)
3b -Plans en coursRèglement (CE) no 1493/1999Superficie concernée (ha)(montant cumulé)
Montant modifié (EUR/ha)
4 -Vendange en vertArticle 103 novodeciesSuperficie concernée (ha)
Montant moyen (EUR/ha)
5 -Fonds de mutualisationArticle 103 viciesNombre de fonds nouveaux(montant cumulé)
Montant moyen du soutien communautaire
6 -Assurance-récolteArticle 103 unviciesNombre de producteurs(montant cumulé)
Montant moyen du soutien communautaire
Aides d’État(montant cumulé)
7 -Investissements dans les entreprisesArticle 103 duoviciesNombre de bénéficiaires(montant cumulé)
Montant moyen du soutien communautaire
Aides d’État(montant cumulé)
7.1 -Investissements dans les entreprises dans les régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point a)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.2 -Investissements dans les entreprises hors des régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point b)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.3 -Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériquesArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point c)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.4 -Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer ÉgéeArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point d)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.5 -Investissements dans les entreprises dans les régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point a)Participation de la Communauté(montant cumulé)
7.6 -Investissements dans les entreprises hors des régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point b)Participation de la Communauté(montant cumulé)
7.7 -Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériquesArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point c)Participation de la Communauté(montant cumulé)
7.8 -Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer ÉgéeArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point d)Participation de la Communauté(montant cumulé)
8 -Distillation de sous-produitsArticle 103 terviciesNiveau max. de l’aide (€/%vol/hl)
Mio hl
Montant moyen du soutien communautaire
9 -Distillation d’alcool de bouche — aides à la surfaceArticle 103 quaterviciesNiveau de l’aide (EUR/ha)
Superficie (ha)
Montant moyen de l’aide
10 -Distillation de criseArticle 103 quinviciesNiveau de l’aide (EUR/%vol/hl)
Prix minimal à payer aux producteurs (EUR/%vol/hl)
Mio hl
Montant moyen du soutien communautaire
11 -Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissementArticle 103 sexviciesNiveau de l’aide (EUR/%vol/hl)
Mio hl
Montant moyen du soutien communautaire
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018
Utiliser l'acronyme reconnu par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) dépensé(s) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.Précisions à indiquer aux annexes I et V.Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d'hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe.
(montant en milliers d'EUR)
État membre:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
Exercice financier
20142015201620172018Total
ActionsRèglement (CE) no 1234/2007PrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionPrévisionsExécutionExécution
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)
1-Régime de paiement unique[…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…]
2-Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdeciesNombre de projets(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
3-Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodeciesSuperficie concernée (ha)(montant cumulé)
Montant moyen (EUR/ha)
4-Vendange en vertArticle 103 novodeciesSuperficie concernée (ha)
Montant moyen (EUR/ha)
5-Fonds de mutualisationArticle 103 viciesNombre de fonds nouveaux(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
6-Assurance-récolteArticle 103 unviciesNombre de producteurs(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
7-Investissements dans les entreprisesArticle 103 duoviciesNombre de bénéficiaires(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
7.1.Investissements dans les entreprises dans les régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point a)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.2Investissements dans les entreprises hors des régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point b)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.3Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériquesArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point c)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.4Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer ÉgéeArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point d)Coûts admissibles(montant cumulé)
7.5Investissements dans les entreprises dans les régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point a)Participation de l'Union(montant cumulé)
7.6Investissements dans les entreprises hors des régions de convergenceArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point b)Participation de l'Union(montant cumulé)
7.7Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériquesArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point c)Participation de l'Union(montant cumulé)
7.8Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer ÉgéeArticle 103 duovicies, paragraphe 4, point d)Participation de l'Union(montant cumulé)
9-Distillation de sous-produitsArticle 103 terviciesNiveau max. de l'aide (EUR/%vol/hl)
Mio hl
Montant moyen du soutien de l'Union
Mesure et sous-mesuresRèglement (UE) no 1308/2013
2 bis-Promotion dans les États membresArticle 45, paragraphe 1, point a)Nombre de projets(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Union
Aides d'État(montant cumulé)
3 bis-Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitairesArticle 46, paragraphe 3, point c)Superficie concernée (ha)(montant cumulé)
Montant moyen (EUR/ha)
8-InnovationArticle 51Nombre de bénéficiaires(montant cumulé)
Montant moyen du soutien de l'Unio
ANNEXE VIIICommunication relative aux mesures de promotion au titre de l’article 103 septdecies et de l’article 188 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Biffer la mention inutile.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 30 juin 2008 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2010 pour la première fois).Y compris lorsque l'action de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.
État membre:
Prévisions/exécution:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
BénéficiairesMesure admissible [article 103 septdecies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007]DescriptionMarché cibléPériodeDépenses admissibles (EUR)…dont participation de la Communauté (EUR)…dont autres aides publiques, le cas échéant (EUR)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-20181.Promotion dans les États membres
État membre:
Prévisions/exécution (1)
Date de la communication (2):Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
BénéficiairesMesure admissible [article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013]Description (3)Marché cibléPériodeDépenses admissibles(EUR)dont participation de l'Union(EUR)dont autres aides publiques, le cas échéant(EUR)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
2.Promotion dans les pays tiers
Biffer la mention inutile.Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 1er mars et le 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2015 pour la première fois).Y compris lorsque l'action de promotion est organisée en coopération avec un ou plusieurs États membres.
État membre:
Prévisions/exécution
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:
BénéficiairesMesure admissible [article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013]DescriptionSuperficie concernéePériodeDépenses admissibles(EUR)dont participation de l'Union(EUR)dont autres aides publiques, le cas échéant(EUR)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
ANNEXE VIII bisRapport annuel relatif aux contrôles sur place portant sur la restructuration et la reconversion des vignobles conformément à l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2009 pour la première communication).Partiellement inclus dans les données des colonnes 2 et 3.Le cas échéant.
État membre:
Exercice financier:
Date de la communication:
RégionOpérations de restructuration et de reconversion approuvées globalementOpérations de restructuration faisant suite à un arrachageContrôles avant arrachageContrôles après restructuration/reconversionSuperficie finale admise après contrôle(ha)Superficie non admise après contrôle(ha)Primes demandées et refusées(EUR)Sanctions
administratifssur place
Nombre de demandesSuperficie(ha)NombreSuperficie concernée par l’arrachage préalable(ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée(ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée(ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée(ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)
1
2
Total État membre
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-20181.Restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007.
État membre (1):
Exercice financier:
Date de la communication (2):
RégionOpérations de restructuration et de reconversion approuvées globalementOpérations de restructuration faisant suite à un arrachage (3)Contrôles avant arrachage (4)Contrôles après restructuration/reconversionSuperficie finale admise après contrôle (ha)Superficie non admise après contrôle (ha)Primes demandées et refusées (EUR)Sanctions (4)
administratifssur place
Nombre de demandesSuperficie (ha)NombreSuperficie concernée par l'arrachage préalable (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)
1
2
Total État membre
2.Replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, conformément à l'article 46, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1308/2013.Exercices financiers 2014-2018:
Utiliser les acronymes reconnus par l'EUR-OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2014 pour la première communication).(3)Partiellement inclus dans les données des colonnes 2 et 3.(4)Le cas échéant.
État membre:
Exercice financier:
Date de la communication:
RégionOpérations de replantation approuvées globalementContrôle administratif avant replantationContrôle après replantationSuperficie finale admise après contrôle (ha)Superficie non admise après contrôle (ha)Primes demandées et refusées (EUR)Sanctions (4)
Nombre de demandesSuperficie (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
1
2
Total État membre
ANNEXE VIII terRapport annuel relatif aux contrôles sur place portant sur la vendange en vert conformément à l’article 103 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007A.EXERCICES FINANCIERS 2009-2013
Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2009 pour la première communication).Le cas échéant.
État membre:
Exercice financier:
Date de la communication:
RégionDemandes approuvées par l’État membreContrôles sur placeSuperficie finale admise après contrôle(ha)Superficie non admise après contrôle(ha)Primes demandées et refusées(EUR)Sanctions
Nombre de demandesSuperficie(ha)Nombre de demandesSuperficie contrôlée(ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1
2
Total État membre
B.EXERCICES FINANCIERS 2014-2018
Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (le 1er décembre 2014 pour la première communication).Le cas échéant.
État Membre:
Exercice financier:
Date de la communication:
RégionDemandes approuvées par l’État membreContrôles sur placeSuperficie finale admise après contrôle(ha)Superficie non admise après contrôle(ha)Primes demandées et refusées(EUR)Sanctions
Nombre de demandesSuperficie(ha)Nombre de demandesSuperficie contrôlée(ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1
2
Total État membre
ANNEXE VIII quaterTableau 1Données relatives aux régimes d’aide déjà autorisés au titre des articles 87, 88 et 89 du traité ou données relatives à l’exemption de l’obligation de notification pour une mesureCommunication visée à l’article 37bis, paragraphe 2, du présent règlement.État membreUtiliser l’acronyme reconnu par l’OP.: …Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …
Code de la mesureNom de la mesure d’aideIndication de la base juridique du régimeDurée de la mesure d’aide
Indiquer respectivement:en ce qui concerne les mesures couvertes par un règlement de minimis: "Toute aide accordée dans le cadre de la présente mesure sera conforme au règlement (CE) no 1535/2007 (production primaire) ou au règlement (CE) no 1998/2006 (transformation et commercialisation de produits agricoles)"Indiquer le règlement qui s’applique.,en ce qui concerne les régimes d’aide approuvés: référence à la décision de la Commission approuvant l’aide d’État, y compris le numéro de l’aide d’État et les références de la lettre d’approbation,en ce qui concerne les aides bénéficiant d’une exemption par catégorie: référence au règlement individuel d’exemption par catégorie [soit règlement (CE) no 1857/2006, soit règlement (CE) no 800/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).] et au numéro d’enregistrement.
Tableau 4Fiche d’information complémentaire relative au paiement de la prime d’assurance-récolte [article 103 unvicies du règlement (CE) no 1234/2007]Communication visée à l’article 37 bis, paragraphe 3, point c), du présent règlement.État membreUtiliser l’acronyme reconnu par l’OP.: …Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …1.Par la présente, il est confirmé que:la mesure d’aide ne prévoit pas le paiement de primes d’assurance en faveur de grandes entreprises et/ou d’entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles;la possibilité de couverture du risque n’est pas liée à une seule compagnie d’assurances ou à un seul groupe de compagnies;l’aide ne dépend pas du contrat d’assurance conclu avec une compagnie établie dans l’État membre concerné.2.Les pertes ci-dessous seront couvertes par l’assurance dont la prime sera partiellement financée dans le cadre de la mesure d’aide concernée:a)uniquement les pertes causées par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des catastrophes naturelles, définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006;b)les pertes mentionnées ci-dessus plus d’autres pertes causées par des phénomènes climatiques;c)les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des ravageurs (combinées éventuellement à d’autres pertes mentionnées ci-dessus).3.Intensité de l’aide proposée: …%NB:Si seule la première éventualité [point 2 a)] susmentionnée s’applique, le taux maximal de l’aide est de 80 %. Il s’élève à 50 % dans tous les autres cas [case b) et/ou case c) du point 2 ci-dessus cochées].Ces conditions portent sur les intensités maximales du montant cumulé des contributions nationale et communautaire, conformément à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.Tableau 5Fiche d’information complémentaire relative aux aides aux investissements [article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007]Communication visée à l’article 37 bis, paragraphe 3, point d), du présent règlement.État membreUtiliser l’acronyme reconnu par l’OP.: …Région(s) concernée(s) (le cas échéant): …1.Portée et bénéficiaires de l’aide1.1.L’aide est accordée en faveur des investissements matériels et immatériels ci-dessous qui améliorent les performances globales de l’entreprise (veuillez cocher la case appropriée):installations de transformation;infrastructure de vinification;commercialisation de vin.1.2.L’aide concerne (veuillez cocher la case appropriée):la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007;l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.1.3.Il est confirmé par la présente qu’aucun soutien n’est accordé à une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté:oui1.4.Cette communication relève de la disposition ci-dessous des lignes directrices agricoles et, par conséquent, le cas échéant, il est confirmé ce qui suit:1.4.1.point IV B.2 a) [article 15 du règlement (CE) no 800/2008]; en l’occurrence, il est confirmé que:l’aide satisfait aux conditions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 800/2008 (Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME)1.4.2.point IV B.2 b) [article 13 du règlement (CE) no 800/2008]; en l’occurrence, il est confirmé que:l’aide satisfait aux conditions énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 (Aides régionales à l’investissement et à l’emploi)1.4.3.point IV.B.2. c) [lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.]; en l’occurrence, il est confirmé que:l’aide satisfait aux conditions énoncées dans les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013 (dans ce cas, l’évaluation de cette aide doit être effectuée sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Il convient de compléter la partie correspondante du formulaire général de notification [annexe du règlement (CE) no 1627/2006 de la CommissionJO L 302 du 1.11.2006, p. 10.].1.4.4.point IV.B.2. d) (aide aux entreprises intermédiaires de régions non éligibles à une aide à finalité régionale); soit, en l’occurrence,certains bénéficiaires sont des PME:ouinonDans l’affirmative, le point 1.4.1 ci-dessus est applicable [point IV.B.2 a) des lignes directrices agricoles].Dans la négative, il est confirmé par la présente que l’aide ne sera accordée qu’à des entreprises intermédiaires (moins de 750 salariés et/ou moins de 200 millions d'EUR de chiffre d’affaires):ouiDans ce cas, il convient de compléter la partie correspondante du formulaire général de notification [annexe du règlement (CE) no 1627/2006] concernant les dépenses admissibles.2.Aide individuelleL’investissement éligible et le montant de l’aide peuvent dépasser respectivement 25 millions d'EUR et 12 millions d'EUR:ouinonDans l’affirmative, voici les informations permettant une évaluation individuelle de l’aide:3.Intensité de l’aideNB:Ces conditions portent sur les intensités maximales du montant cumulé des contributions nationale et communautaire, conformément à l’article 103 quindecies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.3.1.Si les bénéficiaires sont des PME [article 15 du règlement (CE) no 800/2008], l’intensité maximale de l’aide en faveur des investissements admissibles est la suivante:3.1.1.dans les régions ultrapériphériques: … (max. 75 %)3.1.2.dans les îles mineures de la mer ÉgéeRèglement (CEE) no 2019/93 du Conseil (JO L 184 du 27.7.1993, p. 1).: … (max. 65 %)3.1.3.dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 50 %)3.1.4.dans toutes les autres régions: … (max. 40 %)3.2.Pour ce qui est de l’aide relevant de l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 (aide régionale à l’investissement) ou des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour 2007-2013, l’intensité maximale de l’aide est la suivante:3.2.1.pour les PME:3.2.1.1.concernant les investissements admissibles dans les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 50 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)3.2.1.2.concernant les investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale: … (max. 40 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)3.2.2.pour les entreprises intermédiaires au sens de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 (pas de PME mais des entreprises qui comptent moins de 750 salariés ou qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d'EUR):3.2.2.1.concernant les investissements admissibles dans les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité: … (max. 25 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)3.2.2.2.concernant les investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale: … (max. 20 % ou montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l’État membre considéré pour la période 2007-2013)3.2.3.Certains bénéficiaires sont de plus grande taille que les entreprises intermédiaires (grandes entreprises) mentionnées au point 3.2.2:ouinonDans l’affirmative, il est confirmé par la présente que l’intensité maximale de l’aide est égale ou inférieure au montant maximal fixé dans la carte des aides à finalité régionale pour l’État membre concerné pour la période 2007-2013:ouiDans ce cas, l’intensité maximale de l’aide doit être mentionnée dans la carte des aides à finalité régionale précitée.L’intensité maximale de l’aide concernée sur la carte d’aide régionale correspondante est de: … %.3.3.Pour les aides à l’investissement en faveur d’entreprises intermédiaires de régions non éligibles à l’aide régionale, l’intensité maximale de l’aide est de: … (max.: 20 %).4.Critères d’admissibilité et dépenses éligibles4.1.Par la présente, il est confirmé que:l’aide ne finance pas des investissements pour lesquels une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le FEAGA impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, susceptibles d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations;l’aide ne concerne pas l’achat d’équipement d’occasion en cas d’aide en faveur d’entreprises intermédiaires ou de grandes entreprises.4.2.Pour l’aide aux investissements dans des régions non éligibles aux aides à finalité régionale:les dépenses éligibles pour des investissements correspondent complètement aux dépenses éligibles énumérées dans les lignes directrices de la Commission sur les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013:ouinonDans la négative et si les bénéficiaires sont des PME, il est confirmé par la présente que les dépenses éligibles sont conformes aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/2008:oui5.Autres informationsLa communication est accompagnée d’une documentation démontrant que l’aide est ciblée sur des objectifs clairement définis en rapport avec les besoins structurels et territoriaux ainsi qu’avec les handicaps structurels:ouinonDans l’affirmative, veuillez fournir cette documentation dans une annexe de la présente fiche d’information complémentaire.
ANNEXE IXDocument V I 1 prévu à l’article 43, paragraphe 1ANNEXE XDocument V I 2 prévu à l’article 44, paragraphe 1ANNEXE XIModalités techniques relatives aux formulaires V I 1 et V 1 2 prévus aux articles 43 et 44A.Impression des formulaires1.Les dimensions des formulaires doivent être d’environ 210 × 297 mm.2.Les formulaires doivent être édités dans une des langues officielles de la Communauté; en ce qui concerne les formulaires V I 2, cette langue est déterminée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les formulaires seront visés.B.Manière de remplir les formulairesLes formulaires doivent être remplis dans la langue dans laquelle ils sont édités.Chaque formulaire doit porter un numéro d’ordre attribué:dans le cas des formulaires V I 1, par l’organisme officiel qui signe le volet "Attestation",dans le cas des formulaires V I 2, par le bureau de douane qui les vise.1.ExportateurNom complet et adresse complète dans le pays tiers concerné.2.DestinataireNom complet et adresse complète dans la Communauté.4.Moyens et modalités du transportConcerne exclusivement le transport jusqu’au point d’entrée dans la CE. Indiquer:le mode de transport (maritime, aérien, etc.), le nom du navire, etc.6.(5 dans le cas du formulaire V I 2) — Désignation du produit importédénomination commerciale (par exemple, celle qui est portée sur l’étiquette: nom du producteur et région viticole, marque, etc.),pays d’origine (par exemple, "Chili"),indication géographique, si le vin en possède une,titre alcoométrique volumique acquis,couleur ("rouge", "rosé" ou "blanc", à l’exclusion de toute autre),code de la nomenclature combinée.ANNEXE XIIListe des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2; à l’article 45 et à l’article 45 bisPARTIE AListe des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2:AustralieChiliPARTIE BListe des pays tiers visés à l’article 45AustralieChiliÉtats-Unis d’AmériquePARTIE CListe des pays tiers visés à l’article 45 bis—;ANNEXE XIII
Tableau 1Sanctions imposées par les États membres conformément à l’article 85, paragraphe 3, à l’article 86, paragraphe 4 et à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008État membre:Campagne vitivinicole ou période:Date de la communication:En ce qui concerne la première communication, attendue pour le 1er mars 2009, les données se réfèrent à la période comprise entre le 1.8.2008 et le 31.12.2008; pour toutes les communications suivantes, elles se réfèrent à la campagne vitivinicole précédant la communication.
RégionSanction imposée pour la campagne vitivinicole concernée
Au titre de la législation nationale [visée à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008]Au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 (sanction à imposer à compter du 31.12.2008)Conformément à l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 (sanction à imposer à compter du 1.1.2010)Conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008
EURSuperficie concernée(ha)EURSuperficie concernée(ha)EURSuperficie concernée(ha)EURSuperficie concernée(ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1
2
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars.Communication visée à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement.
Tableau 2Communication initiale relative aux surfaces plantées sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998État membre:Date de la communication:
RégionSurface plantée sans droit de plantation correspondant après le 31.8.1998
Détectée entre le 1.9.1998 et le 31.7.2008 (ha)Arrachée entre le 1.9.1998 et le 31.7.2008 (ha)
(1)(2)(3)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars 2009.Communication visée à l’article 85, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 et à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Tableau 3Communication annuelle relative aux surfaces plantées sans droit de plantation correspondant après le 31 août 1998État membre:Campagne vitivinicole ou période:Date de la communication:En ce qui concerne la première communication, attendue pour le 1er mars 2009, les données se réfèrent à la période comprise entre le 1.8.2008 et le 31.12.2008; pour toutes les communications suivantes, elles se réfèrent à la campagne vitivinicole précédant la communication.
RégionSurface plantée sans droit de plantation correspondant après le 31.8.1998
Détectée lors de la campagne vitivinicole concernée (ha)Arrachée lors de la campagne vitivinicole concernée (ha)Surface concernée par la distillation (ha)Volume de vin soumis à distillation lors de la campagne vitivinicole concernée (hl)Surface concernée par la vendange en vert (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars.Communication visée à l’article 85, paragraphe 4, et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, ainsi qu’à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Tableau 4Communication initiale relative aux surfaces plantées sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998État membre:Campagne vitivinicole: 2007/2008Date de la communication:
RégionSurface plantée sans droit de plantation correspondant avant le 1.9.1998
Régularisation demandée entre le 1.8.2007 et le 31.7.2008 (ha)Régularisation entre le 1.8.2007 et le 31.7.2008 au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 (ha)Régularisation au titre de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 refusée par l’ÉM entre le 1.8.2007 et le 31.7.2008 (ha)
(1)(2)(3)(4)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars 2009.Communication visée à l’article 86, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 et à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Tableau 5Communication relative à la nouvelle régularisation, prévue à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, des surfaces plantées sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998État membre:Période: 1.8.2008 au 31.12.2008Date de la communication:
RégionSurface plantée sans droit de plantation correspondant avant le 1.9.1998
Régularisation entre le 1.8.2008 et le 31.12.2008 (ha)Redevance acquittée entre le 1.8.2008 et le 31.12.2008 (EUR/ha)Valeur moyenne des droits de plantation utilisée pour le calcul de la redevance (EUR/ha)Surface concernée par la distillation (ha)Volume de vin soumis à distillation entre le 1.8.2008 et le 31.12.2008 (hl)Surface concernée par la vendange en vert (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars 2009.Communication visée à l’article 86, paragraphe 5, et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, ainsi qu’à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Tableau 6Communication relative à la nouvelle régularisation, prévue à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, des surfaces plantées sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998État membre:Période: 1.1.2009 au 31.12.2009Date de la communication:
RégionSurface plantée sans droit de plantation correspondant avant le 1.9.1998
Régularisation entre le 1.1.2009 et le 31.12.2009 (ha)Redevance acquittée entre le 1.1.2009 et le 31.12.2009 (EUR)Valeur moyenne des droits de plantation utilisée pour le calcul de la redevance (EUR/ha)Surface concernée par la distillation (ha)Volume de vin soumis à distillation entre le 1.1.2009 et le 31.12.2009 (hl)Surface concernée par la vendange en vert (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars 2010.Communication visée à l’article 86, paragraphe 5, et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, ainsi qu’à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Tableau 7Communication annuelle relative aux surfaces plantées sans droit de plantation correspondant avant le 1er septembre 1998État membre:Campagne vitivinicole ou période:Date de la communication:En ce qui concerne la première communication, attendue pour le 1er mars 2011, les données se réfèrent à la période comprise entre le 1.1.2010 et le 31.7.2010; pour toutes les communications suivantes, elles se réfèrent à la campagne vitivinicole précédant la communication.
RégionSurface plantée sans droit de plantation correspondant avant le 1.9.1998
Non régularisée avant le 31.12.2009 (ha)Arrachée lors de la campagne vitivinicole concernée [art. 86, par. 4, du règlement (CE) no 479/2008] (ha)Surface concernée par la distillation (ha)Volume de vin soumis à distillation lors de la campagne vitivinicole concernée (hl)Surface concernée par la vendange en vert (ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars, à compter de 2011.Communication visée à l’article 86, paragraphe 5, et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, ainsi qu’à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Tableau 8Surface faisant l’objet de droits de plantation nouvelleÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:
RégionSurface (ha)
ExpropriationRemembrementExpérimentationVignes mères de greffonsConsommation familialeTotal
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars, à compter de 2009.Communication visée à l’article 61 du présent règlement.
Tableau 9Mouvements de droits de plantation au départ des réserves et vers les réservesÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:
RégionDroits de plantation attribués à la réserveDroits de plantation prélevés sur la réserve
Superficie concernée (ha)Montant payé pour les droits de plantation (EUR)Superficie concernée (ha)Montant payé pour les droits de plantation (EUR)
(1)(2)(3)(4)(5)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars, à compter de 2009.Communication visée à l’article 65, paragraphe 5, du présent règlement.
Tableau 10Demandes admissibles au bénéfice de la prime à l’arrachageÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:Critères visés à l’article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008:
RégionNiveaux de rendement (hl/ha)
≤ 20> 20 et ≤ 30> 30 et ≤ 40> 40 et ≤ 50> 50 et ≤ 90> 90 et ≤ 130> 130 et ≤ 160> 160
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
1Superficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
2Superficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
Total État membreSuperficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
Délai de rigueur pour la communication: le 15 octobre de chaque année (2008, 2009 et 2010).Communication visée à l’article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, ainsi qu’à l’article 71, paragraphe 2, et à l’article 73, paragraphe 1, du présent règlement.
Tableau 11Demandes acceptées au titre de la prime à l’arrachageÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:
RégionNiveaux de rendement (hl/ha)
≤ 20> 20 et ≤ 30> 30 et ≤ 40> 40 et ≤ 50> 50 et ≤ 90> 90 et ≤ 130> 130 et ≤ 160> 160
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
1Superficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
2Superficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
Total État membreSuperficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars de chaque année (2009, 2010 et 2011).Communication visée à l’article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 et à l’article 73, paragraphe 1, du présent règlement.
Tableau 12Surfaces ayant fait l’objet d’un arrachage et bénéficié de la prime correspondante au cours de la campagne vitivinicole précédenteÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:Description des modalités de la priorité accordée aux producteurs des surfaces exclues ou déclarées telles conformément à l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008:
RégionNiveaux de rendement (hl/ha)
≤ 20> 20 et ≤ 30> 30 et ≤ 40> 40 et ≤ 50> 50 et ≤ 90> 90 et ≤ 130> 130 et ≤ 160> 160
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
1Superficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
2Superficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
Total État membreSuperficie (ha)
PrimeBudget de l’UE (EUR)
Fonds nationauxEUR
EUR/ha
Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (2009, 2010 et 2011).Communication visée à l’article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) no 479/2008, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 2, et à l’article 73, paragraphe 1, du présent règlement.
Tableau 13Rapport annuel relatif au contrôle de l’arrachageÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:
RégionNombre de producteurs admis au bénéfice de l’arrachageContrôle avant arrachageContrôle après arrachageSuperficie finale admise après contrôle (ha)Superficie non admise après contrôle (ha)Primes demandées et refusées (EUR)
AdministratifSur placeSur placePar télédétection
Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée(ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée(ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée(ha)Nombre de producteurs contrôlésSuperficie contrôlée(ha)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
1
2
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er décembre de chaque année (2009, 2010 et 2011).Communication visée à l’article 73, paragraphe 5, du présent règlement.
Tableau 14Inventaire des aires viticolesÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:Aux fins de la première communication, à soumettre pour le 1er mars 2009, les intitulés des colonnes se lisent comme suit: vins de qualité produits dans une région déterminée (vqprd)/vins de table avec indication géographique/sous-total pour les vins de qualité produits dans une région déterminée et les vins de table avec indication géographique/vins de table (sans indication géographique). Les États membres qui ne sont pas encore en mesure d’établir la distinction entre les superficies plantées en vignes destinée à la production de vins avec indication géographique et celles qui sont plantées en vignes destinées à la production de vins sans indication géographique sont invités à indiquer dans leur première communication un chiffre global regroupant l’ensemble des vins de table pour la campagne vitivinicole 2007/2008 et à transmettre, pour le 31 décembre 2009 au plus tard, un tableau actualisé présentant séparément les données correspondant aux deux catégories de vins de table.
RégionSurface effectivement plantée (ha)
Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégéeVin bénéficiant d’une indication géographique protégéeSous-total pour les vins bénéficiant d’une AOP/IGPVin sans appellation d’origine/indication géographiqueTotal
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1
2
3
Total État membre
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars, à compter de 2009.Communication effectuée conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 479/2008 et à l’article 74 du présent règlement.
Tableau 15Inventaire des droits de plantationÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:Aux fins de la première communication, à soumettre pour le 1er mars 2009, les intitulés des colonnes correspondent respectivement aux catégories suivantes: vins de qualité produits dans une région déterminée (vqprd)/vins de table avec indication géographique/sous-total pour les vins de qualité produits dans une région déterminée et les vins de table avec indication géographique/vins de table (sans indication géographique). Les États membres qui ne sont pas encore en mesure d’établir la distinction entre les superficies plantées en vignes destinée à la production de vins avec indication géographique et celles qui sont plantées en vignes destinées à la production de vins sans indication géographique sont invités à indiquer dans leur première communication un chiffre global regroupant l’ensemble des vins de table pour la campagne vitivinicole 2007/2008 et à transmettre, pour le 31 décembre 2009 au plus tard, un tableau actualisé présentant séparément les données correspondant aux deux catégories de vins de table.
Surface (ha)
Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégéeVin bénéficiant d’une indication géographique protégéeSous-total pour les vins bénéficiant d’une AOP/IGPVin sans appellation d’origine/indication géographiqueTotal
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Superficie totale effectivement plantée en vigne
Droits de plantation alloués aux producteurs mais non encore utilisés
Droits de replantation détenus par les producteurs
Droits de plantation existants dans la réserve
Potentiel de production total
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars, à compter de 2009.Communication effectuée conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 479/2008 et à l’article 74 du présent règlement.
Tableau 16Inventaire des principales variétés à raisins de cuveÉtat membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:
VariétéSurface effectivement plantée (ha)Proportions (en %)
(1)(2)(3)
1
2
3
Autre
Total
Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars, à compter de 2009.Communication effectuée conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 479/2008 et à l’article 74 du présent règlement.
ANNEXE XIVSurfaces exclues du régime d’arrachage conformément à l’article 104, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (CE) no 479/2008
État membre:Campagne vitivinicole:Date de la communication:
Nom de la région exclueSuperficie indicative de la région concernée (ha)Motif
(1)(2)(3)(4)
Zones de montagne1
2
Zone de forte déclivité1
2
Zone soumise à des contraintes environnementales1
2
Îles de la mer Égée et îles ioniennes grecques1
2
Délai de rigueur pour la communication: le 1er août de chaque année (2008, 2009 et 2010).Communication visée à l’article 104, paragraphe 8, du règlement (CE) no 479/2008 et à l’article 68, paragraphe 2, du présent règlement.
ANNEXE XV
Niveau de la prime prévue à l’article 98 du règlement (CE) no 479/2008
Rendement historique à l’hectare (hl)Prime (EUR/ha)
Demandes approuvées en 2008/2009Demandes approuvées en 2009/2010Demandes approuvées en 2010/2011
(1)(2)(3)(4)
≤20174015951450
> 20 et ≤ 30408037403400
> 30 et ≤ 40504046204200
> 40 et ≤ 50552050604600
> 50 et ≤ 90756069306300
> 90 et ≤ 1301032094608600
> 130 et ≤ 160133201221011100
>160147601353012300
ANNEXE XVIInstructions pour le prélèvement d’échantillons de raisins frais et pour leur transformation en vin aux fins de l’analyse par les méthodes isotopiques visées à l’article 88, paragraphe 1I.PRÉLÈVEMENT DES RAISINSA.Chaque échantillon comprend au moins 10 kg de raisins mûrs de la même variété de vignes. Ils sont recueillis en l’état où ils sont. Le prélèvement est effectué pendant la période de vendange de la parcelle en question. Les raisins cueillis doivent être représentatifs de l’ensemble de la parcelle. L’échantillon de raisins frais ainsi prélevé, ou le moût obtenu après pressurage, peut être conservé par congélation jusqu’à son utilisation ultérieure. Dans le seul cas où la mesure du rapport de l’oxygène 18 de l’eau du moût est prévue, une partie aliquote du moût peut être mise à part et conservée, après le pressurage de la totalité de l’échantillon de raisins.B.Lors du prélèvement des échantillons, une fiche signalétique est établie. Cette fiche comprend une partie I concernant le prélèvement des raisins et une partie II concernant la vinification. Elle est conservée avec l’échantillon et l’accompagne pendant tous les transports. Elle est tenue à jour par la mention de chacun des traitements de l’échantillon. La fiche signalétique concernant le prélèvement de l’échantillon est établie en conformité avec la partie I du questionnaire qui figure en annexe XVIII.II.VINIFICATIONA.La vinification est effectuée par l’instance compétente ou par un service habilité par celle-ci à ces fins, dans la mesure du possible, dans des conditions comparables avec les conditions habituelles de l’aire de production dont l’échantillon est représentatif. La vinification doit conduire à la transformation totale du sucre en alcool, soit à moins de 2 g par litre de sucres résiduels. Néanmoins, dans certains cas, par exemple pour assurer une meilleure représentativité, des teneurs en sucres résiduels plus élevées sont acceptables. Dès que le vin est clarifié et stabilisé à l’aide de SO2, il est mis en bouteilles de 75 cl et étiqueté.B.La fiche signalétique concernant la vinification est établie en conformité avec la partie II du questionnaire qui figure à l’annexe XVIII.ANNEXE XVIINombre d’échantillons à prélever chaque année par les États membres aux fins d’alimentation de la banque de données analytiques visée à l’article 88, paragraphe 3Bulgarie: 30 échantillons,République tchèque: 20 échantillons,Allemagne: 200 échantillons,Grèce: 50 échantillons,Espagne: 200 échantillons,France: 400 échantillons,Croatie: 30 échantillons,Italie: 400 échantillons,Chypre: 10 échantillons,Luxembourg: 4 échantillons,Hongrie: 50 échantillons,Malte: 4 échantillons,Autriche: 50 échantillons,Portugal: 50 échantillons,Roumanie: 70 échantillons,Slovénie: 20 échantillons,Slovaquie: 15 échantillons,Royaume-Uni: 4 échantillons.ANNEXE XVIIIQuestionnaire relatif à la collecte et à la vinification des échantillons de raisins destinés à être analysés par les méthodes isotopiques visées à l’article 88, paragraphe 5Les méthodes d’analyse et l’expression des résultats (unités) à utiliser sont celles qui sont décrites à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008 de la Commission (ou celles dont les laboratoires effectuant l’analyse peuvent prouver l’équivalence).PARTIE I1.Informations générales1.1.Numéro de l’échantillon:1.2.Nom et fonction de l’agent ou de la personne habilitée ayant prélevé l’échantillon:1.3.Nom et adresse de l’instance compétente responsable pour le prélèvement de l’échantillon:1.4.Nom et adresse de l’instance compétente responsable pour la vinification et l’expédition de l’échantillon, lorsqu’il ne s’agit pas de l’instance visée au point 1.3:2.Description générale de l’échantillon2.1.Origine (pays, région):2.2.Année de récolte:2.3.Variété de vigne:2.4.Couleur des raisins:3.Description du vignoble3.1.Nom et adresse de l’exploitant de la parcelle:3.2.Localisation de la parcellecommune:lieu-dit:référence cadastrale:latitude, longitude:3.3.Sol (par exemple calcaire, argileux, argilo-calcaire, sablonneux):3.4.Situation (par exemple coteau, plaine, exposition au soleil):3.5.Nombre de pieds par hectare:3.6.Âge approximatif du vignoble (moins de dix ans, entre dix et 25 ans, plus de 25 ans):3.7.Altitude:3.8.Mode de conduite et taille:3.9.Type de vin généralement élaboré à partir des raisins (voir les définitions figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008):4.Caractéristiques de la vendange et du moût4.1.Rendement estimatif à l’hectare de la parcelle vendangée: (kg/ha):4.2.État sanitaire des raisins (par exemple sains, pourris), en précisant si les raisins étaient secs ou mouillés au moment du prélèvement de l’échantillon:4.3.Date du prélèvement de l’échantillon:5.Conditions climatiques précédant la vendange5.1.Précipitations observées au cours des dix jours précédant la récolte: oui/non. Dans l’affirmative, informations complémentaires (le cas échéant):6.Vignobles irriguésSi la culture est irriguée, date du dernier apport d’eau:(Cachet de l’instance compétente responsable du prélèvement de l’échantillon et signature complétée du nom et de la qualité de l’agent qui a effectué le prélèvement.)PARTIE II1.Microvinification1.1.Poids de l’échantillon de raisins en kg:1.2.Mode de pressurage:1.3.Volume du moût obtenu:1.4.Caractéristiques du moût:teneur en sucres exprimée en g/l, mesurée par réfractométrie:acidité totale en g/l d’acide tartrique: (facultatif):1.5.Mode de traitement du moût (par exemple débourbage, centrifugation):1.6.Levurage (variété de levure utilisée). Indiquer s’il y a eu fermentation spontanée:1.7.Température pendant la fermentation:1.8.Mode de détermination de la fin de la fermentation:1.9.Mode de traitement du vin (par exemple soutirage):1.10.Dosage de l’anhydride sulfureux en mg par litre:1.11.Analyse du vin obtenu:titre alcoométrique acquis en % volume:extrait sec total:sucres réducteurs en g/l de sucre inverti:2.Tableau chronologique de la vinification de l’échantillonDate:du prélèvement (identique à la date de la vendange indiquée dans la partie I, point 4.3):du pressurage:du début de la fermentation:de la fin de la fermentation:de la mise en bouteilles:Date de l’établissement de la partie II:(Cachet de l’instance compétente ayant effectué la vinification et signature d’un responsable de cette instance.)ANNEXE XIXRAPPORT D’ANALYSEdes échantillons de vins et de produits viticoles, analysés par une méthode isotopique visée à l’article 31 du règlement (CE) no 479/2008, à intégrer à la banque de données isotopiques du CCRI.INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL1.Pays:2.Numéro de l’échantillon:3.Année:4.Variété de vigne:5.Catégorie de vin:6.Région/district:7.Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du laboratoire chargé des résultats:8.Échantillon destiné à une analyse de vérification au CCR: oui/nonII.MÉTHODES ET RÉSULTATS1.Vin (à reporter de l’annexe XVIII)1.1.Titre alcoométrique volumique: % vol1.2.Extrait sec total: g/l1.3.Sucres réducteurs: g/l1.4.Acidité totale exprimée en acide tartrique: g/l1.5.Anhydride sulfureux total: mg/l2.Distillation du vin pour SNIF-NMR2.1.Description de l’appareillage de distillation:2.2.Volume du vin distillé/poids du distillat obtenu:3.Analyse du distillat3.1.Titre alcoométrique du distillat: % (m/m)4.Résultat des rapports isotopiques deutérium de l’éthanol mesurés par RMN4.1.(D/H)I= ppm4.2.(D/H)II= ppm4.3."R"=5.Paramètres RMNFréquence observée:6.Résultat du rapport isotopique 18O/16O du vinδ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP7.Résultat du rapport isotopique 18O/16O du moût (le cas échéant)δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP8.Résultat du rapport isotopique 13C/12C de l’éthanol du vinδ 13C [‰] = ‰ V-PDB.ANNEXE XXPrélèvement d’échantillons dans le cadre de l’assistance entre instances de contrôle (conformément à l’article 92)1.Lors du prélèvement des échantillons d’un vin, d’un moût de raisins ou d’un autre produit vinicole liquide dans le cadre de l’assistance entre instances de contrôles, l’instance compétente veille à ce que ces échantillons:soient représentatifs du lot entier, en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients de 60 litres au moins et entreposés ensemble dans un lot unique,soient représentatifs du produit contenu dans le récipient dans lequel l’échantillon est prélevé en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d’un volume nominal dépassant 60 litres.2.Les prélèvements d’échantillons se font en versant le produit en question dans au moins cinq récipients propres, chacun d’un volume nominal de 75 centilitres au moins. Dans le cas des produits visés au paragraphe 1, premier tiret, le prélèvement d’échantillons peut se faire également par le retrait d’au moins cinq récipients d’un volume nominal de 75 centilitres au moins faisant partie du lot à examiner.Lorsque les échantillons de distillat de vin sont destinés à l’analyse par résonance magnétique nucléaire du deutérium, les échantillons sont placés dans des récipients dont la capacité nominale est de 25 cl, ou même de 5 cl, en cas d’expédition d’un laboratoire officiel à un autre.Les échantillons sont prélevés, fermés le cas échéant, et scellés en présence d’un représentant de l’établissement où le prélèvement a lieu ou d’un représentant du transporteur, si le prélèvement a lieu au cours du transport. En cas d’absence de ce représentant, mention en est faite dans le rapport visé au paragraphe 4.Chaque échantillon est muni d’un dispositif de fermeture inerte et non récupérable.3.Chaque échantillon est muni d’une étiquette conforme aux prescriptions de l’annexe XXI, partie A.Si la taille du récipient ne permet pas d’apposer l’étiquette prescrite, un numéro indélébile est apposé sur le récipient et les indications prescrites sont portées sur une fiche séparée.Le représentant de l’établissement où a lieu le prélèvement des échantillons ou, le cas échéant, le représentant du transporteur, est invité à signer l’étiquette ou, le cas échéant, la fiche.4.L’agent de l’instance compétente habilité à effectuer les prélèvements d’échantillons établit un rapport écrit dans lequel il consigne toutes les observations qui lui paraissent importantes pour l’appréciation des échantillons. Il y consigne, le cas échéant, les déclarations du représentant du transporteur ou de l’établissement où a lieu le prélèvement des échantillons et invite ledit représentant à y apposer sa signature. Il note la quantité de produit ayant fait l’objet du prélèvement. Si les signatures visées ci-dessus et au point 3, troisième alinéa, ont été refusées, ce fait est mentionné dans le rapport.5.Pour chaque prélèvement, un des échantillons est conservé en tant qu’échantillon de contrôle dans l’établissement où le prélèvement a été effectué et un autre auprès de l’instance compétente dont dépend l’agent auteur du prélèvement. Trois des échantillons sont envoyés au laboratoire officiel qui effectuera l’examen analytique ou organoleptique. Un des échantillons est soumis à l’analyse. Un autre est conservé comme échantillon de contrôle. Les échantillons de contrôle sont conservés pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement.6.Les lots d’échantillons sont munis, sur l’emballage extérieur, d’une étiquette de couleur rouge conforme au modèle figurant à l’annexe XXI, partie B. Le format de cette étiquette est de 50 mm sur 25 mm.Lors de l’expédition des échantillons, l’instance compétente de l’État membre expéditeur appose son cachet à cheval sur l’emballage extérieur de l’envoi et sur l’étiquette rouge.ANNEXE XXIA.Étiquette portant la description de l’échantillon, conformément aux prescriptions de l’annexe XX, paragraphe 31.Indications obligatoires:a)nom et adresse, y compris l’État membre, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de l’instance compétente ayant demandé le prélèvement d’échantillon;b)numéro d’ordre de l’échantillon;c)date du prélèvement de l’échantillon;d)nom de l’agent de l’instance compétente habilité à effectuer le prélèvement;e)nom et adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de l’entreprise où le prélèvement a été effectué;f)désignation du récipient dans lequel l’échantillon a été prélevé (par exemple, numéro du récipient, numéro du lot de bouteilles, etc.);g)désignation du produit, comprenant l’aire de production, l’année de récolte, le titre alcoométrique acquis ou en puissance, et, si possible, la variété de vigne;h)la mention suivante: "L’échantillon de contrôle de réserve ne peut être examiné que par un laboratoire habilité à pratiquer les analyses de contrôle. Le bris de scellés constitue une infraction passible de poursuites."2.Observations:3.Dimensions minimales 100 mm par 100 mm.B.Modèle de l’étiquette rouge visée à l’annexe XX, paragraphe 6COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESProduits destinés à des examens analytiques et organoleptiques en application du règlement (CE) no 555/2008ANNEXE XXIITableaux de correspondance visés à l’article 103, paragraphe 2
1.Règlement (CE) no 1227/2000
Règlement (CE) no 1227/2000Présent règlement
Article 3Articles 60 et 61
Article 4, paragraphe 1Article 62
Article 4, paragraphes 2 à 7Article 63
Article 4, paragraphe 8Article 64
Article 5, paragraphe 1Article 65, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 3Article 64
Article 5, paragraphe 4Article 65, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 5Article 65, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 6Article 65, paragraphe 4
Article 8, paragraphe 1Article 70, paragraphe 1
2.Règlement (CE) no 1623/2000
Règlement (CE) no 1623/2000Présent règlement
Article 12Article 32
Article 13Article 33
Article 14 bis, paragraphe 1Article 34
Article 46, paragraphe 2Article 21, paragraphe 3
Article 50, paragraphe 2Article 22
3.Règlement (CE) no 2729/2000
Règlement (CE) no 2729/2000Présent règlement
Article 2, paragraphe 3Article 76, point d)
Article 2, paragraphe 4Article 76, point e)
Article 3, paragraphe 1Article 82, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2Article 82, paragraphe 2
Article 4Article 83
Article 5Article 81
Article 7Article 84
Article 8Article 85
Article 9Article 86
Article 10Article 87
Article 11Article 88
Article 12Article 89
Article 13Article 90
Article 14Article 91
Article 15Article 92
Article 16Article 93
Article 17Article 94
Article 19Article 95
4.Règlement (CE) no 883/2001
Règlement (CE) no 883/2001Présent règlement
Article 14, paragraphe 1Article 39, paragraphe 1
Article 20Article 40
Article 21Article 41
Article 22Article 42
Article 24Article 43
Article 25Article 44
Article 26Article 45
Article 27, paragraphe 1Article 46
Article 28Article 47
Article 29Article 48
Article 30Article 49
Article 31, paragraphe 2Article 51
Article 32Article 50
Article 34 bisArticle 52