Commission Regulation (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the import of blood products for the manufacture of technical products (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 523/2008 de la Commissiondu 11 juin 2008modifiant les annexes VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits sanguins destinés à la fabrication de produits techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 437/2008 de la Commission (JO L 132, 22.5.2008, p. 7)., et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 28, deuxième alinéa, son article 29, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit par celle-ci de produits sanguins destinés à être utilisés à des fins techniques, ainsi que les modèles de certificats sanitaires à utiliser lors de l'importation et la liste des pays en provenance desquels les importations sont autorisées.(2)Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que les sous-produits animaux provenant d'animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEEJO L 125 du 23.5.1996, p. 3. Directive modifiée par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17). ne peuvent être importés dans la Communauté que dans le respect de ses dispositions ou de dispositions spécifiques à établir.(3)Il est essentiel que le secteur des biotechnologies puisse importer ces produits sanguins pour fabriquer divers produits techniques utilisés principalement par le secteur pharmaceutique et celui de la recherche. Étant donné que ces produits ne sont destinés ni à la consommation humaine ni à la consommation animale et que, pendant leur transformation et leur utilisation technique, ils ne font courir aux animaux et à l'homme aucun risque sanitaire découlant du fait qu'ils proviennent d'animaux traités avec certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE, il convient que leur importation dans la Communauté soit autorisée.(4)Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit que les produits sanguins utilisés pour la fabrication de produits techniques doivent subir un traitement déterminé ou que leur pays ou région d'origine doit être indemne de certaines maladies sans avoir eu recours à la vaccination. Néanmoins, certains pays ou régions sont autorisés à fournir des viandes fraîches de ruminants à la Communauté du fait qu'ils sont indemnes de fièvre aphteuse grâce à la vaccination, à condition que le risque de propagation éventuelle du virus soit limité. Il convient de même que l'importation de produits sanguins non traités provenant de ruminants de ces pays ou régions soit autorisée, à condition que ces produits soient acheminés jusqu'à leur destination dans des conditions de sécurité adéquates en vue d'y être transformés.(5)Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit également, dans le cas de produits sanguins dérivés de ruminants, que l'importation dans la Communauté d'animaux vivants de la même espèce doit être autorisée à partir de leur région d'origine. Selon les critères internationaux, les produits sanguins risquent moins de transmettre des maladies préoccupantes que les animaux vivants. Il convient donc de supprimer cette condition de la réglementation en question.(6)L'annexe XI, partie VI, point A, du règlement (CE) no 1774/2002 présente les listes des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de produits sanguins destinés à être utilisés à des fins techniques. Ces listes ne mentionnent actuellement que les pays en provenance desquels l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches des différentes espèces est autorisée.(7)Étant donné que les dispositions applicables permettent le traitement des produits sanguins, il convient d'ajouter sur les listes susmentionnées les pays qui ne sont pas autorisés à exporter des viandes fraîches des espèces correspondantes dans la Communauté, mais qui sont en mesure de satisfaire aux dispositions relatives au traitement. Il convient néanmoins, dans un souci de clarté, que les certificats sanitaires accompagnant des produits sanguins traités soient différents de ceux qui accompagnent des produits sanguins non traités.(8)Il convient d'actualiser les dispositions relatives à l'importation de produits sanguins de volailles et d'autres espèces aviaires, de manière à faire référence aux normes internationales du code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).(9)Les annexes VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.(10)Il convient de prévoir qu'une période transitoire courra à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de manière à accorder aux parties concernées le temps nécessaire pour se conformer aux nouvelles dispositions et à permettre la poursuite des importations dans la Communauté des produits sanguins actuellement régis par le règlement (CE) no 1774/2002.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: