Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 1170/2014 de la Commissiondu 29 octobre 2014rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1170, 1 novembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commissiondu 17 février 2015établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0262, 3 mars 2015
Règlement (CE) no 504/2008 de la Commissiondu 6 juin 2008portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit des règles pour l’identification des équidés:a)nés dans la Communauté; oub)mis en libre pratique dans la Communauté conformément au régime douanier défini à l’article 4, paragraphe 16, point a), du règlement (CEE) no 2913/92.2.Le présent règlement est sans préjudice:a)du règlement (CEE) no 706/73 et de la décision 96/78/CE; etb)des mesures adoptées par les États membres pour enregistrer les exploitations détenant des équidés.
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2, points a), c) à f), h) et i), de la directive 90/426/CEE et de l’article 2, point c), de la directive 90/427/CEE s’appliquent.2.En outre, on entend par:a)"détenteur": toute personne physique ou morale qui a la propriété d’un équidé, qui est en possession d’un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l’équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d’événements culturels;b)"transpondeur": un dispositif passif d’identification par radiofréquence, en lecture seule;i)conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie HDX ou FDX-B; etii)pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d’au moins 12 cm;c)"équidé": un mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;d)"numéro unique d’identification valable à vie": un code alphanumérique unique à quinze positions rassemblant des informations sur l’équidé qui le porte ainsi que sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système de codification UELN, et comprenant:i)un code d’identification à six positions, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1; suiviii)d’un numéro individuel d’identification à neuf positions attribué à l’équidé;e)"carte à puce": un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles.

CHAPITRE IIDOCUMENT D'IDENTIFICATION
Article 3Principes généraux et obligation d’identification des équidés1.Les équidés visés à l’article premier, paragraphe 1, ne peuvent être détenus que s’ils sont identifiés conformément au présent règlement.2.Lorsque le détenteur n’est pas propriétaire de l’animal, il agit, dans le cadre du présent règlement, au nom et avec l’accord de la personne physique ou morale qui en a la propriété ("le propriétaire").3.Aux fins du présent règlement, le système d’identification des équidés se compose des éléments suivants:a)un document d’identification unique valable à vie;b)une méthode permettant d’établir un lien univoque entre le document d’identification et l’équidé;c)une base de données dans laquelle sont enregistrés, sous un numéro unique d’identification, les éléments identifiant l’animal pour lequel un document d’identification a été délivré à l’intention d’une personne enregistrée dans cette base de données.
Article 4Organismes délivrant les documents d’identification des équidés1.Les États membres veillent à ce que le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés enregistrés soit délivré par les organismes suivants ("organismes émetteurs"):a)par l’organisation ou l’association officiellement agréée ou reconnue par l’État membre concerné ou par un service officiel de cet État membre, tels que visés à l’article 2, point c), premier tiret, de la directive 90/427/CEE, qui gère le livre généalogique pour cette race d’équidé, tel que prévu à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE; oub)par une branche, ayant son siège dans un État membre, d'une association ou organisation internationale qui s’occupe de chevaux en vue de la compétition ou de courses, tel que visé à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.2.Les documents d’identification délivrés par les autorités d’un pays tiers qui émettent des certificats d’ascendance dans le respect de l’article premier, troisième tiret, de la décision 96/510/CE, sont jugés valables conformément au présent règlement pour les équidés enregistrés visés à l'article premier, paragraphe 1, point b).3.L’organisme délivrant le document d’identification visé à l’article 5, paragraphe 1, pour les équidés d'élevage et de rente est désigné par l’autorité compétente.4.Les organismes émetteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 procèdent conformément au présent règlement, et notamment aux dispositions des articles 5, 8 à 12, 14, 16, 17, 21 et 23.5.Les États membres dressent et tiennent à jour la liste des organismes émetteurs et mettent ces informations à la disposition des autres États membres et du public sur un site internet.Les informations relatives aux organismes émetteurs comprennent au moins les coordonnées nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 19.Pour aider les États membres à rendre ces listes actualisées accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.6.La liste des organismes émetteurs dans les pays tiers visés au paragraphe 2 est établie et mise à jour conformément aux conditions suivantes:a)l’autorité compétente du pays tiers dans lequel se situe l’organisme émetteur garantit:i)que l’organisme émetteur satisfait au paragraphe 2;ii)que dans le cas d'un organisme émetteur agréé conformément à la directive 94/28/CEE, cet organisme respecte les obligations d'information visées à l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement;iii)que les listes des organismes émetteurs sont établies, tenues à jour et communiquées à la Commission;b)la Commission:i)adresse périodiquement aux États membres des notifications concernant les listes nouvelles ou actualisées qu'elle reçoit des autorités compétentes des pays tiers conformément au point a) iii);ii)veille à ce que des versions actualisées de ces listes soient accessibles au public;iii)inscrit au besoin la question de la liste des organismes émetteurs dans les pays tiers à l’ordre du jour du comité zootechnique permanent, dans un délai acceptable, en vue d’une décision conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 88/661/CEEJO L 382 du 31.12.1988, p. 36. du Conseil.
Article 5Identification des équidés nés dans la Communauté1.Les équidés nés dans la Communauté sont identifiés au moyen d’un document d’identification unique conforme au modèle de document d’identification pour les équidés établi à l’annexe I ("document d'identification" ou "passeport"). Il est délivré pour toute la durée de vie de l’équidé.Ce document d'identification se présente sous la forme d’un imprimé indivisible et contient des champs pour l'inscription des informations requises dans ses différents chapitres, à savoir:a)les chapitres I à X pour les équidés enregistrés;b)au moins les chapitres I, III, IV et VI à IX pour les équidés d’élevage et de rente.2.L’organisme émetteur veille à ce qu’aucun document d’identification ne soit délivré pour un équidé si le chapitre premier, au moins, n’est pas dûment complété.3.Sans préjudice de l’article premier, paragraphe 1, de la décision 96/78/CE et nonobstant les dispositions du présent article, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, les équidés enregistrés sont identifiés dans le document d’identification conformément aux règles établies par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement.4.Pour les équidés enregistrés, l’organisme émetteur, visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, du présent règlement, complète, au chapitre II du document d’identification, les informations du certificat d'origine, visé à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 90/427/CEE.Conformément aux principes de l’organisation d’élevage agréée ou reconnue tenant le livre généalogique des origines de la race à laquelle appartient l'équidé enregistré concerné, le certificat d'origine doit mentionner toutes les informations relatives au pedigree de l'animal, la section du livre généalogique visée à l'article 2 ou 3 de la décision 96/78/CE et, le cas échéant, la classe de la section principale dans laquelle l'animal est inscrit.5.Pour obtenir le document d’identification visé au paragraphe 1 du présent article, le détenteur de l’animal — ou le propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est né le requiert expressément — adresse une demande à l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les délais prévus au paragraphe 6 du présent article et à l’article 7, paragraphe 1, en fournissant toutes les informations nécessaires pour se conformer au présent règlement.6.Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, les équidés nés dans la Communauté sont identifiés conformément au présent règlement avant le 31 décembre de leur année de naissance ou dans un délai de six mois suivant leur naissance, si cette date est postérieure.Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de limiter à six mois cette période maximale autorisée pour l’identification des équidés.Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au deuxième alinéa en informent la Commission et les autres États membres.7.L’ordre des chapitres du document d’identification et leur numérotation restent inchangés, à l’exception du chapitre premier, qui peut être placé en double page dans le document d’identification.8.Le document d’identification ne peut être reproduit ou remplacé, sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17.
Article 6Dérogation à l’obligation de remplir la totalité du chapitre premier du document d’identificationPar dérogation à l’article 5, paragraphe 2, lorsqu’un transpondeur est implanté conformément à l’article 11 ou qu’une autre marque individuelle, indélébile et visible, est apposée conformément à l’article 12, il n’est pas nécessaire de compléter les informations visées au point 3 b) à h) du chapitre premier, partie A, du document d’identification, ainsi qu’aux points 12 à 18 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, du document d’identification; il est également possible d’utiliser une photographie ou impression montrant suffisamment de détails pour identifier l’équidé au lieu de compléter le signalement graphique.La dérogation prévue au premier alinéa est sans préjudice des règles d’identification des équidés établies par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.
Article 7Dérogations concernant l’identification de certains équidés vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage1.Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1, 3 et 5, l’autorité compétente peut décider que les équidés qui constituent des populations définies vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage dans certaines zones, y compris des réserves naturelles, à définir par cette autorité, doivent être identifiés conformément à l’article 5 uniquement lorsqu’ils sont déplacés de ces zones ou domestiqués.2.Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 avertissent la Commission de la population et des zones concernées:a)dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; oub)avant de faire usage de cette dérogation.
Article 8Identification des équidés importés1.Le détenteur de l’animal — ou le propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est importé le requiert expressément — introduit une demande de document d’identification ou d’enregistrement du document d’identification existant, dans la base de données de l’organisme émetteur approprié conformément à l’article 21, dans un délai de trente jours à compter de la date d’achèvement de la procédure douanière, telle que prévue à l’article 4, paragraphe 16, point a), du règlement (CEE) no 2913/92, lorsque:a)les équidés sont importés dans la Communauté; oub)l’admission temporaire définie à l’article 2, point i), de la directive 90/426/CEE est convertie en une admission définitive conformément à l’article 19, point iii), de ladite directive.2.Si un équidé visé au paragraphe 1 du présent article est accompagné de documents non conformes à l’article 5, paragraphe 1, ou qui ne contiennent pas certaines informations requises au titre du présent règlement, l’organisme émetteur, à la demande du détenteur de l’animal — ou du propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est importé le requiert expressément:a)complète ces documents afin qu’ils répondent aux exigences de l’article 5; etb)enregistre les données d’identification de cet équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données conformément à l’article 21.3.Si les documents accompagnant les équidés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être modifiés de façon à répondre aux exigences de l’article 5, paragraphes 1 et 2, ils ne sont pas considérés comme valables aux fins de l’identification en application du présent règlement.Lorsque les documents visés au premier alinéa sont restitués à l’organisme émetteur ou invalidés par celui-ci, ce fait est enregistré dans la base de données visée à l’article 21 et les équidés sont identifiés conformément à l’article 5.
CHAPITRE IIICONTRÔLES APPLICABLES AVANT LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS D'IDENTIFICATION ET DE TRANSPONDEURS
Article 9Vérification des documents d’identification uniques émis pour les équidésAvant de délivrer un document d’identification, l’organisme émetteur ou la personne agissant en son nom prend toutes les mesures appropriées:a)pour vérifier qu’un tel document d’identification n’a pas déjà été délivré pour l'équidé concerné;b)pour prévenir la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d’identification pour un seul équidé.Ces mesures comprennent au moins la consultation des documents appropriés et des registres électroniques disponibles, l’examen de l’animal en vue de déceler tout signe ou toute marque d’une identification antérieure et l’application des mesures prévues à l’article 10.
Article 10Mesures visant à détecter un précédent marquage actif des équidés1.Les mesures visées à l’article 9 incluent au moins des actions visant à détecter:a)la présence d’un transpondeur précédemment implanté, à l’aide d’un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 capable de lire des transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum quand ce lecteur est en contact direct avec la surface du corps à l’endroit où un transpondeur est habituellement implanté;b)tout signe clinique indiquant qu’un transpondeur précédemment implanté a été enlevé par une intervention chirurgicale;c)toute autre marque appliquée sur l’animal conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b).2.Quand les mesures prévues au paragraphe 1 mettent en évidence l'existence d'un transpondeur précédemment implanté ou de toute autre marque appliquée conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), l’organisme émetteur prend les mesures suivantes:a)pour les équidés nés dans un État membre, il émet un duplicata du document d’identification ou un document d’identification de remplacement conformément à l’article 16 ou 17;b)pour les équidés importés, il procède conformément à l’article 8, paragraphe 2.3.Lorsque les mesures prévues au paragraphe 1, point b), mettent en évidence l’existence d'un transpondeur précédemment implanté ou que les mesures prévues au paragraphe 1, point c), indiquent l’existence de toute autre marque, l’organisme émetteur mentionne ces informations de manière appropriée au chapitre premier, dans la partie A ainsi que dans le signalement graphique de la partie B, du document d’identification.4.Si l’enlèvement non signalé d’un transpondeur ou d’une autre marque visés au paragraphe 3 du présent article est confirmé chez un équidé né dans la Communauté, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1 ou 3, délivre un document d’identification de remplacement conformément à l’article 17.
Article 11Méthodes électroniques de vérification de l’identité1.L’organisme émetteur veille à ce qu’au moment de sa première identification, l’équidé fasse l’objet d’un marquage actif par l’implantation d’un transpondeur.Les États membres définissent les qualifications minimales requises pour effectuer l’opération visée au premier alinéa ou désignent la personne ou la profession responsable.2.Le transpondeur est implanté par voie parentérale dans des conditions d’asepsie entre la nuque et le garrot, au milieu de l’encolure, dans la zone du ligament nucal.Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’implantation d’un transpondeur à un autre endroit de l’encolure de l’équidé, à condition que ce lieu d’implantation ne nuise pas au bien-être de l’animal et n’augmente pas le risque de migration du transpondeur en comparaison de la méthode visée au premier alinéa.3.Lorsque le transpondeur est implanté conformément aux paragraphes 1 et 2, l’organisme émetteur note les informations suivantes dans le document d’identification:a)au chapitre premier, partie A, point 5, au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l’implantation, et, le cas échéant, un code-barres autocollant ou imprimé indiquant au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur;b)au chapitre premier, partie A, point 11, la signature et le cachet de la personne visée au paragraphe 1 qui a procédé à l’identification et implanté le transpondeur;c)au point 12 ou 13 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, en fonction du côté où le transpondeur a été implanté, le lieu d’implantation du transpondeur dans le corps de l'animal.4.Par dérogation au paragraphe 3, point a), du présent article, si les mesures prévues à l’article 26, paragraphe 2, sont appliquées pour un équidé marqué par un transpondeur précédemment implanté qui n’est pas conforme aux normes définies à l’article 2, paragraphe 2, point b), le nom du fabricant ou du dispositif de lecture est inscrit au chapitre premier, partie A, point 5, du document d’identification.5.Si un État membre établit des règles pour veiller, conformément aux normes visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), à l’unicité des numéros affichés par les transpondeurs implantés par les organismes émetteurs visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), agréés par les autorités compétentes de cet État membre conformément à la décision 92/353/CEE, ces règles sont appliquées sans préjudice du système d’identification établi par l’organisme émetteur dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui a réalisé l'identification conformément au présent règlement à la demande du détenteur de l’animal — ou du propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où l’équidé est né le requiert expressément.
Article 12Autres méthodes de vérification de l’identité1.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l’identification des équidés par d’autres méthodes appropriées, y compris des marquages, offrant des garanties scientifiques équivalentes qui, seules ou combinées, assurent la possibilité de vérifier l’identité de l’équidé et préviennent de manière efficace la délivrance de plusieurs documents d’identification ("méthode alternative").L’organisme émetteur veille à ce qu'aucun document d'identification ne soit délivré pour un équidé à moins que la méthode alternative visée au premier alinéa ne soit indiquée au chapitre premier, partie A, point 6 ou 7, du document d’identification et enregistrée dans la base de données conformément à l'article 21, paragraphe 1, point f).2.Lorsqu’une méthode alternative est utilisée, le détenteur fournit le moyen d’accéder aux données d'identification ou assume, le cas échéant, le coût de la vérification de l’identité de l’animal.3.Les États membres veillent:a)à ce qu’il ne soit pas recouru dans la majorité des cas à des méthodes alternatives comme seul moyen d’identifier les équidés conformément au présent règlement;b)à ce que les marques visibles appliquées sur les équidés d’élevage et de rente ne puissent être confondues avec celles réservées sur leur territoire aux équidés enregistrés.4.Les États membres qui ont l’intention de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 publient cette information sur un site internet à l’intention de la Commission, des autres États membres et du public.Pour aider les États membres à rendre cette information accessible, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.
CHAPITRE IVMOUVEMENTS ET TRANSPORT DES ÉQUIDÉS
Article 13Mouvements et transport des équidés enregistrés et des équidés d'élevage et de rente1.Le document d’identification accompagne à tout moment les équidés enregistrés et les équidés d’élevage et de rente.2.Par dérogation au paragraphe 1, le document d’identification ne doit pas obligatoirement accompagner les équidés visés dans ce paragraphe:a)lorsqu’ils sont mis à l’écurie ou au pré et que le document d’identification peut être présenté rapidement par le détenteur;b)lorsqu’ils sont momentanément déplacés à pied:i)dans le voisinage de l’exploitation à l’intérieur d’un même État membre, si bien que le document d’identification peut être présenté dans un délai de trois heures; ouii)à l’occasion de la transhumance des équidés vers ou en provenance de leurs pâturages d’été, les documents d’identification pouvant être présentés dans l’exploitation de départ;c)lorsqu’ils ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;d)lorsqu’ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu’ils quittent le lieu du concours ou de l’événement;e)lorsqu’ils sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux mêmes ou, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2003/85/CE, à l’exploitation dans laquelle ils sont détenus.
Article 14Dérogation pour certains mouvements et transports sans document d’identification ou avec des documents d’identification simplifiés1.Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser le mouvement ou le transport, à l’intérieur d’un même État membre, des équidés visés dans ce paragraphe non accompagnés de leurs documents d'identification, pourvu que ces équidés soient accompagnés d’une carte à puce délivrée par l’organisme qui a émis leurs documents d’identification et contenant les informations établies à l’annexe II.2.Les États membres qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent s’accorder des dérogations mutuelles pour les mouvements ou le transport des équidés visés à l’article 13, paragraphe 1, à l’intérieur de leur propre territoire.Ils avertissent la Commission de leur intention d’accorder cette dérogation.3.L’organisme émetteur délivre un document provisoire comprenant au moins une référence au numéro unique d’identification valable à vie et, lorsqu’il est disponible, au code du transpondeur, permettant à l’équidé d’être déplacé ou transporté à l’intérieur d’un même État membre pour une période n’excédant pas quarante-cinq jours, au cours de laquelle le document d’identification est remis à l’organisme émetteur ou à l’autorité compétente aux fins de la mise à jour des données de l’identification.4.Quand l’équidé est transporté, au cours de la période visée au paragraphe 3, vers un autre État membre ou vers un pays tiers à travers le territoire d’un autre État membre, il est accompagné, en sus du document provisoire et indépendamment du statut sous lequel il est enregistré, d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe C de la directive 90/426/CEE, qui doit être complété par une description conformément au chapitre premier du document d’identification si l’animal n’est pas marqué d’un transpondeur ou si l’animal n’est pas identifié par une méthode alternative conformément à l’article 12 du présent règlement.
Article 15Mouvements et transport des équidés de boucherie1.Le document d’identification délivré conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 8, accompagne les équidés de boucherie lors de leurs déplacements ou de leur transport vers l'abattoir.2.Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser qu’un équidé de boucherie qui n’est pas identifié conformément à l’article 5 soit transporté directement de l’exploitation de naissance à l’abattoir à l’intérieur du même État membre, à condition:a)que l’équidé soit âgé de moins de douze mois et que le cornet dentaire de ses incisives latérales lactéales soit visible;b)que la traçabilité soit ininterrompue depuis l’exploitation de naissance jusqu’à l’abattoir;c)qu'au cours du transport vers l’abattoir, l’équidé soit identifiable de manière individuelle conformément à l’article 11 ou 12;d)que le lot soit accompagné des informations relatives à la chaîne alimentaire conformément à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004, lesquelles doivent inclure une référence à l’identification individuelle visée au point c) du présent paragraphe.3.L’article 19, paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas en cas de mouvements ou de transport d’équidés de boucherie conformément au paragraphe 2 du présent article.
CHAPITRE VDUPLICATION, REMPLACEMENT ET SUSPENSION DES DOCUMENTS D’IDENTIFICATION
Article 16Duplication des documents d’identification1.Lorsque le document d’identification original est perdu, mais que l’identité de l’équidé peut être établie, notamment par le code du transpondeur ou la méthode alternative, et qu’il existe une déclaration de propriété, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, délivre un duplicata du document d’identification avec une référence au numéro unique d’identification valable à vie et signale clairement ce document comme tel ("duplicata du document d’identification").Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine.Les informations contenues dans le duplicata du document d’identification délivré ainsi que la classification de l’équidé au chapitre IX de ce document sont inscrites dans la base de données visée à l’article 21 en faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie.2.Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’autorité compétente peut décider de suspendre le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois, si le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du document d’identification, que le statut de l’équidé en tant qu’animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.À cette fin, l’autorité compétente inscrit la date de commencement de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la partie III du chapitre IX du duplicata du document d’identification et complète la troisième colonne.3.Si le document d’identification original perdu a été délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 2, dans un pays tiers, le duplicata du document doit être délivré par ce même organisme émetteur et expédié au détenteur de l’animal — ou au propriétaire de cet animal si la législation de l’État membre où se trouve l’équidé le requiert expressément — par l’intermédiaire de l’organisme émetteur ou de l’autorité compétente dans cet État membre.Dans ce cas, l’équidé est classé, dans la partie II du chapitre IX du duplicata du document d’identification, comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, et la mention dans la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1, point l, est adaptée en conséquence.Toutefois, le duplicata du document d’identification peut être délivré par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), enregistrant les équidés de cette race ou par un organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), qui enregistre les équidés à cet effet dans l’État membre où se trouve l’équidé, si l’organisme émetteur d’origine dans le pays tiers a donné son accord.4.Si le document d’identification perdu a été délivré par un organisme émetteur qui n’existe plus, le duplicata du document est délivré par un organisme émetteur dans l’État membre où se trouve l'équidé conformément au paragraphe 1.
Article 17Remplacement du document d’identificationLorsque le document d’identification original est perdu et que l’identité de l’équidé ne peut être établie, l’organisme émetteur visé à l’article 4, paragraphe 3, dans l’État membre où se trouve l’équidé délivre un document d’identification de remplacement ("document d’identification de remplacement"), qui est clairement signalé comme tel et remplit les exigences de l’article 5, paragraphe 1, point b).Dans ce cas, l’équidé est classé comme non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, dans la partie II du chapitre IX du document d’identification de remplacement.Les informations contenues dans le document d’identification de remplacement délivré ainsi que le statut sous lequel l’équidé est enregistré et la classification de l’animal au chapitre IX du document sont reportés en conséquence dans la base de données visée à l’article 21, en faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie.
Article 18Suspension des documents d’identification pour les mouvements d’équidésLe vétérinaire officiel suspend la validité, aux fins des mouvements d’équidés, du document d’identification en inscrivant la mention appropriée au chapitre VIII de ce document, lorsque l’équidé est détenu dans une exploitation ou vient d’une exploitation:a)qui fait l’objet d’une mesure d’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 90/426/CEE; oub)située dans un État membre ou une partie d’un État membre qui n’est pas indemne de peste équine.
CHAPITRE VIMORT DES ÉQUIDÉS, ÉQUIDÉS DESTINÉS À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET ENREGISTREMENT DES MÉDICATIONS
Article 19Mort d'un équidé1.Lors de l’abattage ou de la mort d’un équidé, les mesures suivantes sont adoptées:a)une utilisation ultérieure frauduleuse du transpondeur est prévenue, notamment par la récupération du transpondeur, sa destruction ou son élimination sur place;b)le document d'identification est invalidé au moins par l'apposition d'un cachet en première page portant la mention "non valide";c)une attestation est transmise à l’organisme émetteur, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 23, paragraphe 4, faisant référence au numéro unique d’identification valable à vie de l’animal et indiquant que l'équidé a été abattu, mis à mort ou qu'il est décédé, ainsi que la date du décès de l’animal; etd)le document d’identification invalidé est détruit.2.Les mesures prévues au paragraphe 1 sont exécutées ou supervisées:a)par le vétérinaire officiel:i)si l’animal a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre une maladie, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), de la directive 90/426/CEE; ouii)à la suite de l’abattage de l’animal, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE; oub)par l’autorité compétente définie à l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1774/2002, en cas d'élimination ou de transformation de la carcasse conformément aux articles 4 ou 5 dudit règlement.3.Lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 1, point a), le transpondeur ne peut être récupéré sur un animal abattu en vue de la consommation humaine, le vétérinaire officiel déclare la viande ou la partie de la viande qui contient le transpondeur impropre à la consommation humaine, conformément à l’annexe I, section II, chapitre V, point 1 n), du règlement (CE) no 854/2004.4.Par dérogation au paragraphe 1, point d), et sans préjudice des règles imprimées par l’organisme émetteur sur le document d’identification, les États membres peuvent prendre des mesures pour renvoyer le document invalidé à l’organisme émetteur.5.Dans tous les cas de décès ou de perte de l’équidé non visés au présent article, le détenteur renvoie le document d’identification à l'organisme émetteur approprié visé à l'article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, dans les trente jours à compter de la mort ou de la perte de l’animal.
Article 20Équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine et enregistrement des médications1.Un équidé est considéré comme étant destiné à l’abattage pour la consommation humaine à moins que le contraire ne soit irréversiblement attesté au chapitre IX, partie II, du document d’identification par la signature:a)du détenteur ou du propriétaire de son plein gré; oub)du détenteur et du vétérinaire responsable agissant conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE.2.Avant tout traitement selon l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ou avant tout traitement par un médicament autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, le vétérinaire responsable établit le statut de l’équidé soit comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut, soit comme animal non destiné à l’abattage pour la consommation humaine, tel qu’indiqué à la partie II du chapitre IX du document d’identification.3.Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas autorisé pour un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE, l’équidé concerné soit irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine:a)en complétant et en signant la partie II du chapitre IX du document d’identification; etb)en invalidant la partie III du chapitre IX du document d’identification.4.Lorsqu’un équidé doit être traité dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE, le vétérinaire responsable inscrit, au chapitre IX, partie III, du document d’identification, les informations requises à propos du médicament contenant des substances indispensables au traitement de l’équidé qui figurent dans le règlement (CE) no 1950/2006.Le vétérinaire responsable note la date de la dernière administration de ce médicament telle que prescrite et, agissant conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2001/82/CE, informe le détenteur de la date à laquelle le délai d’attente fixé conformément à l’article 10, paragraphe 3, de ladite directive expirera.
CHAPITRE VIIENREGISTREMENT DES DONNÉES ET SANCTIONS
Article 21Base de données1.Au moment de l’émission du document d’identification ou de l’enregistrement de documents d’identification délivrés précédemment, l’organisme émetteur enregistre au moins les informations suivantes concernant l'équidé dans sa base de données:a)le numéro unique d’identification valable à vie;b)l'espèce;c)le sexe;d)la robe;e)la date de naissance (jour, mois, année);f)le cas échéant, les quinze derniers chiffres, au moins, du code transmis par le transpondeur; ou le code transmis par un dispositif d’identification par radiofréquence non conforme aux normes définies à l’article 2, paragraphe 2, point b), ainsi que les informations relatives au système de lecture nécessaire; ou les informations fournies par la méthode alternative;g)le pays de naissance;h)la date de délivrance du document d’identification et de ses éventuelles modifications;i)le nom et l’adresse de la personne à qui le document d’identification est délivré;j)le statut de l’animal (équidé enregistré ou équidé d’élevage et de rente);k)le nom de l’animal (nom de naissance et nom commercial le cas échéant);l)le statut connu de l’animal comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine;m)les informations concernant tout duplicata ou document d’information de remplacement, conformément aux articles 16 et 17;n)la date de décès de l’animal telle que notifiée.2.L’organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans sa base de données pendant au moins 35 ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de décès de l’équidé, communiquée conformément à l’article 19, paragraphe 1, point c).3.Immédiatement après l’enregistrement des informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’organisme émetteur communique les informations visées aux points a) à f) et n) de ce paragraphe à la base de données centrale de l’État membre où l’équidé est né, si une telle base de données centrale est accessible conformément à l’article 23.
Article 22Communication du code des bases de données des organismes émetteursLes États membres rendent accessibles sur un site internet, à l’intention des autres États membres et du public, les noms et adresses des organismes émetteurs, y compris leurs coordonnées de contact, ainsi que le code d’identification à six chiffres, compatible avec le système UELN, des bases de données des organismes émetteurs.Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.
Article 23Bases de données centrales, coopération et points de contact1.Un État membre peut décider que l’organisme émetteur doit intégrer les informations visées à l’article 21 concernant les équidés nés ou identifiés sur son territoire dans une base de données centrale ou que la base de données de l’organisme émetteur doit être mise en réseau avec cette base de données centrale ("la base de données centrale").2.Les États membres coopèrent pour la gestion de leurs bases de données centrales, conformément à la directive 89/608/CEE.3.Les États membres rendent accessibles sur un site internet, à l’intention des autres États membres et du public, le nom, l’adresse et le code d’identification à six chiffres, compatible avec le système UELN, de leurs bases de données centrales.Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet pour lequel chaque État membre fournit un lien vers son propre site internet national.4.Les États membres indiquent un point de contact pour recevoir l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 1, point c), en vue de sa transmission aux organismes émetteurs agréés sur leur territoire.Ce point de contact peut être un organisme de liaison visé à l’article 35 du règlement (CE) no 882/2004.Les coordonnées du point de contact, qui peuvent être intégrées dans la base de données centrale, sont mises à la disposition des autres États membres et du public sur un site internet.Pour aider les États membres à rendre ces informations accessibles, la Commission met à disposition un site internet sur lequel chaque État membre inscrit un lien vers son propre site internet national.
Article 24SanctionsLes États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 30 juin 2009. Toute modification ultérieure de ces dispositions est notifiée sans délai à la Commission.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25AbrogationLes décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE sont abrogées avec effet au 1er juillet 2009.Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 26Dispositions transitoires1.Les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009 et identifiés à cette date conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont considérés comme identifiés conformément au présent règlement.Les documents d’identification pour ces équidés sont enregistrés conformément à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement le 31 décembre 2009 au plus tard.2.Les équidés nés au plus tard le 30 juin 2009, mais qui, à cette date, n’ont pas été identifiés conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont identifiés conformément au présent règlement le 31 décembre 2009 au plus tard.3.Les équidés nés en Croatie au plus tard le 30 juin 2013 qui n’ont pas été identifiés conformément au présent règlement sont identifiés conformément au présent règlement le 31 décembre 2014 au plus tard.
Article 27Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDOCUMENT D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉSPASSEPORTGénéralités — InstructionsCes instructions sont rédigées en vue d’assister l’utilisateur et n’entravent pas l’application des règles établies par le règlement (CE) no 504/2008.I.Le passeport doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l’organisme émetteur en français, en anglais et dans une des langues officielles de l’État membre ou du pays dans lequel l’organisme émetteur a son siège.II.Contenu du passeportA.Le passeport doit contenir les renseignements suivants:1.Chapitre premier et chapitre II — IdentificationL'équidé doit être identifié par l'autorité compétente. Le numéro d’identification doit permettre d’identifier clairement l’animal ainsi que l’organisme qui a délivré le document d’identification et doit être compatible avec le système UELN.Au point 5 du chapitre premier, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.Si l’animal concerné est un équidé enregistré, le passeport doit indiquer le pedigree ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle l’animal est inscrit conformément aux règles de l’organisation d’élevage agréée délivrant le passeport.2.Chapitre III — Propriétaire de l’équidéLe nom du propriétaire ou de son agent/représentant doit être mentionné si l’organisme émetteur le requiert.3.Chapitre IV — Enregistrement des contrôles d'identitéÀ chaque fois que les lois et règlements l'exigent, l'identité de l'équidé doit faire l'objet d'une vérification enregistrée par l'autorité compétente.4.Chapitres V et VI — Enregistrement des vaccinationsToutes les vaccinations doivent être enregistrées au chapitre V (grippe équine seulement) et au chapitre VI (toutes les autres vaccinations). Ces informations peuvent être fournies par l’apposition d’un autocollant.5.Chapitre VII — Contrôles sanitaires effectués par des laboratoiresLes résultats de tous les contrôles pratiqués pour déceler une maladie transmissible doivent être consignés.6.Chapitre VIII — Validité des documents pour les mouvements d'équidésInvalidation/nouvelle validation du document conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE et liste des maladies à déclaration obligatoire.7.Chapitre IX — Administration de médicaments vétérinairesLes parties I et II ou la partie III de ce chapitre doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans ce chapitre.B.Le passeport peut contenir les renseignements suivants:Chapitre X — Exigences sanitaires de baseCHAPITRE PREMIERPartie A — Données de l’identificationCHAPITRE PREMIERPartie B — Signalement graphiqueCHAPITRE IICertificat d'origineCertificate of OriginCHAPITRE III[À compléter uniquement si les règles des organisations visées à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE le requièrent et conformément à ces règles]
Détails de droit de propriété1.Pour les compétitions organisées sous les auspices de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.2.En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.3.S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.4.Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.(Langue officielle de l’État membre/du pays)Details of ownership1.For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.2.On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.3.If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.4.When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.
Remarque à l’attention de l’organisme émetteur [à ne pas faire apparaître dans le document d'identification]: Le texte figurant aux points 1 à 4 du présent chapitre ne doit apparaître, en tout ou en partie, dans le document imprimé qu’en fonction des règles des organisations visées à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.
Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officielDate of registration, by the organisation, association, or official agencyNom du propriétaireName of ownerAdresse du propriétaireAddress of ownerNationalité du propriétaireNationality of ownerSignature du propriétaireSignature of ownerCachet de l'organisation, association ou service officiel et signatureOrganization, association or official agency stamp and signature
CHAPITRE IV
Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeportL'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.Control of identification of the horse described in the passportThe identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.
DateDateVille et paysTown and countryMotif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)Reason for check (event, health certificate, etc.)Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identitéSignature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification
CHAPITRE V
Grippe équine seulementouGrippe équine dans le cadre de vaccins combinésEnregistrement des vaccinationsToute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.Equine influenza onlyorequine influenza using combined vaccinesVaccination recordDetails of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.
DateDateLieuPlacePaysCountryVaccin/VaccineNom en capitales et signature du vétérinaireName (in capital letters) and signature of veterinarian
NomNameNuméro du lotBatch numberMaladie(s)Disease(s)
CHAPITRE VI
Maladies autres que la grippe équineEnregistrement des vaccinationsToute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.Diseases other than equine influenzaVaccination recordDetails of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.
DateDateLieuPlacePaysCountryVaccin/VaccineNom en capitales et signature du vétérinaireName (in capital letters) and signature of veterinarian
NomNameNuméro du lotBatch numberMaladie(s)Disease(s)
CHAPITRE VII
Contrôles sanitaires effectués par des laboratoiresLe résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.Laboratory health testThe result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.
Date de prélèvementSampling dateMaladies transmissibles concernéesTransmissible disease tested forNature de l’examenType of testRésultat de l’examenResult of testLaboratoire officiel d’analyse du prélèvementOfficial laboratory to which sample is sentNom en capitales et signature du vétérinaireName (in capital letters) and signature of veterinarian
CHAPITRE VIIIINVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTSConformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEEINVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSESin accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC
DateDateLieuPlaceValidité du documentValidity of documentMaladieDisease[insert figure as mentioned below]Nom en capitales et signature du vétérinaire officielName in capitals and signature of official veterinarian
Validité suspendueValidity suspendedValidité rétablieValidity re-established
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES1.Peste équine — African horse sickness2.Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis3.Dourine — dourine4.Morve — glanders5.Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE)6.Anémie infectieuse — equine infectious anaemia7.Rage — rabies8.Fièvre charbonneuse — anthrax
CHAPITRE IXAdministration de médicaments vétérinairesCHAPITRE XExigences sanitaires de baseLes exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la CommunautéBasic health requirementsThese requirements are not valid to enter the CommunityJe soussignéCe document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal. certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:I, the undersignedCe document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal., hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:a)il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;b)il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;c)il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;d)à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIELTHIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN
DateDateLieuPlacePour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeportFor particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passportNom en capitales et signature du vétérinaire officielName in capital letters and signature of official veterinarian
Oui/non (barrer la mention inutile)Yes/no (delete as appropriate)
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ANNEXE IIInformations stockées sur la carte à puceLa carte à puce contient au moins les informations suivantes:1.Informations visiblesorganisme émetteur,numéro unique d’identification valable à vie,nom,sexe,robe,les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur (le cas échéant),une photo de l’équidé.2.Informations électroniques accessibles par l’intermédiaire d’un logiciel standardau minimum toutes les informations obligatoires figurant au chapitre premier, partie A, du document d’identification.