Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 1170/2014 de la Commissiondu 29 octobre 2014rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1170, 1 novembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commissiondu 17 février 2015établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés (règlement sur le passeport équin)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0262, 3 mars 2015
Règlement (CE) no 504/2008 de la Commissiondu 6 juin 2008portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit des règles pour l’identification des équidés:a)nés dans la Communauté; oub)mis en libre pratique dans la Communauté conformément au régime douanier défini à l’article 4, paragraphe 16, point a), du règlement (CEE) no 2913/92.2.Le présent règlement est sans préjudice:a)du règlement (CEE) no 706/73 et de la décision 96/78/CE; etb)des mesures adoptées par les États membres pour enregistrer les exploitations détenant des équidés.
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2, points a), c) à f), h) et i), de la directive 90/426/CEE et de l’article 2, point c), de la directive 90/427/CEE s’appliquent.2.En outre, on entend par:a)"détenteur": toute personne physique ou morale qui a la propriété d’un équidé, qui est en possession d’un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l’équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d’événements culturels;b)"transpondeur": un dispositif passif d’identification par radiofréquence, en lecture seule;i)conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie HDX ou FDX-B; etii)pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d’au moins 12 cm;c)"équidé": un mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;d)"numéro unique d’identification valable à vie": un code alphanumérique unique à quinze positions rassemblant des informations sur l’équidé qui le porte ainsi que sur la base de données et le pays où ces informations ont été enregistrées en premier lieu conformément au système de codification UELN, et comprenant:i)un code d’identification à six positions, compatible avec le système UELN, pour la base de données visée à l’article 21, paragraphe 1; suiviii)d’un numéro individuel d’identification à neuf positions attribué à l’équidé;e)"carte à puce": un dispositif en plastique dans lequel est incorporée une puce électronique capable de stocker des données et de les transmettre électroniquement à des systèmes informatiques compatibles.

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