Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement d'exécution (UE) no 1170/2014 de la Commissiondu 29 octobre 2014rectifiant la version slovène du règlement (CE) no 504/2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1170, 1 novembre 2014
Règlement (CE) no 504/2008 de la Commissiondu 6 juin 2008portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiersJO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., et notamment son article 4, paragraphe 4,vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidésJO L 224 du 18.8.1990, p. 55., et notamment son article 4, paragraphe 2, points c) et d), son article 6, paragraphe 2, second tiret et son article 8, paragraphe 1, premier alinéa,vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pureJO L 178 du 12.7.1994, p. 66., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)La décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrésJO L 298 du 3.12.1993, p. 45. Décision modifiée par la décision 2000/68/CE (JO L 23 du 28.1.2000, p. 72). introduit une méthode permettant d’identifier les équidés enregistrés lors de leurs mouvements, à des fins de contrôle sanitaire.(2)La décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de renteJO L 23 du 28.1.2000, p. 72., fixe des règles concernant le document d'identification devant accompagner les équidés lors de leurs mouvements.(3)Les décisions 96/623/CEE et 2000/68/CE sont appliquées différemment par les États membres. En outre, dans ces décisions, l’identification des équidés est liée aux mouvements des animaux, alors que dans la législation communautaire relative à d’autres animaux d’élevage, ceux-ci sont identifiés indépendamment de leurs mouvements, entre autres à des fins de lutte contre les maladies. Par ailleurs, ce double système, pour les équidés d’élevage et de rente, d’une part, et pour les équidés enregistrés, d’autre part, peut entraîner la délivrance de plusieurs documents d’identification pour un seul animal, ce à quoi il peut être remédié uniquement par l’application d'une marque indélébile, mais pas nécessairement visible, sur l'animal à l’occasion de sa première identification.(4)Le signalement graphique que comporte le document d’identification prévu par la décision 93/623/CEE n’est pas totalement compatible avec les informations requises par les organismes internationaux s'occupant d'équidés en vue de concours et de courses ainsi que par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Dès lors, le présent règlement devrait établir un signalement graphique répondant aux besoins de la Communauté et conforme à ces exigences internationales.(5)Les importations d’équidés continuent d’être soumises aux conditions établies dans la directive 90/426/CEE, et en particulier dans la décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherieJO L 86 du 6.4.1993, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12..2006, p. 1)., ainsi que dans la décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de renteJO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006..(6)Dans le cadre de l’application des régimes douaniers définis par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., il est également nécessaire de se référer au règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricolesJO L 68 du 15.3.1973, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1174/86 (JO L 107 du 24.4.1986, p. 1).. Le règlement (CEE) no 706/73 dispose qu’à partir du 1er septembre 1973, la réglementation communautaire, à l’exclusion de la législation zootechnique communautaire, est applicable en matière de législation vétérinaire. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice dudit règlement.(7)Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006. définit la notion de "détenteur d’animaux". En revanche, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE fait référence au propriétaire ou à l’éleveur de l’animal. La directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équineJO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26). donne une définition commune aux termes "propriétaire" et "détenteur". Comme en vertu des législations communautaire et nationales, le propriétaire d’un équidé n’est pas nécessairement la personne responsable de l’animal, il convient de clarifier que la responsabilité, en ce qui concerne l’identification des équidés conformément au présent règlement, devrait incomber principalement à leur détenteur, lequel peut en être également propriétaire.(8)Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les méthodes d’identification des équidés prévues par le présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice de la décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélectionJO L 19 du 25.1.1996, p. 39..(9)Ces méthodes devraient être conformes aux principes établis par les organisations d’élevage agréées conformément à la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrésJO L 192 du 11.7.1992, p. 63.. Conformément à ladite décision, l'organisation ou l'association qui tient le livre généalogique d'origine de la race se doit d’établir les principes relatifs au système d'identification des équidés, à la division du livre généalogique en classes et à l’inscription des ascendants dans le livre généalogique.(10)Par ailleurs, il convient que le certificat d’origine visé à l'article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 90/427/CEE devant être intégré au document d'identification mentionne toutes les informations nécessaires pour permettre aux équidés qui passent d’un livre généalogique à un autre d’être inscrits dans la classe du livre généalogique dont ils remplissent les critères.(11)Conformément à l’article premier, troisième tiret, de la décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryonsJO L 210 du 20.8.1996, p. 53. Décision modifiée par la décision 2004/186/CE (JO L 57 du 25.2.2004, p. 27)., les certificats généalogiques et zootechniques pour les équidés enregistrés doivent être conformes au document d'identification établi par la décision 93/623/CEE. Par conséquent, il convient de préciser que toute référence à la décision 93/623/CEE, ainsi qu’à la décision 2000/68/CE, devrait être interprétée comme faisant référence au présent règlement.(12)Attendu que tout équidé né ou importé dans la Communauté conformément au présent règlement devrait être identifié par un document d'identification unique, des dispositions spéciales s'imposent pour le cas de figure où l'animal passe d’un statut d'équidé d'élevage et de rente à un statut d’équidé enregistré, tel que défini à l'article 2, point c), de la directive 90/426/CEE.(13)Les États membres devraient pouvoir établir des régimes spécifiques pour l’identification des équidés vivant à l’état sauvage ou semi-sauvage dans des zones ou territoires définis, y compris des réserves naturelles, par souci de cohérence avec l'article 2, deuxième alinéa, de la directive 92/35/CEE.(14)Des dispositifs électroniques d’identification (ou "transpondeurs") pour les équidés sont déjà largement utilisés au niveau international. Il conviendrait d'exploiter cette technologie pour créer un lien étroit entre l'équidé et le moyen permettant son identification. Les équidés devraient être marqués au moyen d'un transpondeur, mais il y a lieu d'autoriser d’autres méthodes permettant de vérifier l'identité de l'animal, pourvu que ces méthodes parallèles fournissent des garanties équivalentes contre la délivrance de plusieurs documents d'identification.(15)Si la législation communautaire actuelle exige que les équidés soient toujours accompagnés de leur document d’identification, il conviendrait de prévoir une dérogation lorsque la conservation du document d’identification tout au long de la vie de l’animal est impossible ou impraticable ou lorsque ce document n’a pas été délivré compte tenu du fait que l’animal a été abattu avant d’avoir atteint l’âge maximal requis pour son identification.(16)Ces dérogations devraient s’appliquer sans préjudice de l’article 14 de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuseJO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE., qui prévoit une dérogation à certaines mesures de lutte contre la maladie pour les équidés identifiés se trouvant dans des exploitations où un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé.(17)Les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre l’utilisation d’un document d’identification simplifié pour les équidés dont les mouvements restent limités au territoire national. Des cartes en plastique munies d’une puce électronique ("cartes à puce") ont été introduites en tant que dispositifs de stockage de données dans diverses régions. Il conviendrait de permettre que ces cartes à puce soient délivrées en plus du document d’identification et utilisées, à certaines conditions, à la place du document d’identification accompagnant les équidés lors de leurs mouvements à l’intérieur d’un même État membre.(18)Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 338 du 22.12.2005, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1246/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 21)., les exigences en matière d'informations sur la chaîne alimentaire pour les équidés doivent être appliquées pour la fin de l’année 2009.(19)Il convient de prévoir des dispositions en cas de perte du document d’identification original délivré conformément au présent règlement pour toute la durée de vie de l’équidé. Ces dispositions devraient exclure autant que possible la possession illicite de plusieurs documents d'identification, de manière à ce que soit défini à juste titre le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine. Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un duplicata clairement signalé comme tel est délivré, qui exclut généralement l’animal de la chaîne alimentaire. Dans les autres cas, un document de remplacement, également signalé comme tel, doit être délivré, qui déclasse de surcroît l’équidé précédemment enregistré en lui attribuant le statut d’équidé d’élevage et de rente.(20)Conformément aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE, le document d’identification est un instrument devant permettre d’immobiliser les équidés en cas d’apparition de certaines maladies dans l'exploitation où ils sont détenus ou élevés. Dès lors, il est nécessaire de prévoir la suspension de la validité de ce document pour les mouvements des animaux en cas d’apparition de certaines maladies, par une mention appropriée sur le document d’identification.(21)Si un équidé meurt autrement que par abattage à l’abattoir, son document d’identification doit être retourné à l’organisme émetteur par l’autorité qui supervise la transformation de l'animal mort conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 13)., et il convient de s’assurer que le transpondeur, ou tout autre dispositif, y compris les marquages, utilisé pour vérifier l’identité de l’équidé ne puisse pas être réutilisé.(22)Pour empêcher que les transpondeurs n’entrent dans la chaîne alimentaire, la viande des animaux dont le transpondeur n’a pu être enlevé au moment de l’abattage doit être déclarée impropre à la consommation humaine, conformément à l’annexe I, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006..(23)La normalisation du lieu d’implantation des transpondeurs et l’inscription de ce lieu sur le document d'identification devraient faciliter la localisation des transpondeurs implantés.(24)Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3)., les animaux vivants préparés en vue de la consommation humaine sont inclus dans la notion de "denrée alimentaire". Ledit règlement prévoit d’importantes responsabilités pour les exploitants du secteur alimentaire à toutes les étapes de la production des denrées alimentaires, y compris en matière de traçabilité des animaux producteurs de denrées alimentaires.(25)Les équidés d’élevage et de rente, de même que les équidés enregistrés, peuvent, à un moment de leur vie, devenir des équidés de boucherie, tels que définis à l’article 2, point d), de la directive 90/426/CEE. La viande de solipèdes (synonyme d’équidés) est définie à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8)..(26)Conformément à l'annexe II, section III, point 7, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants d’abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l’origine, l’historique et la gestion des animaux destinés à la production d’aliments et agir en conséquence. Pour les solipèdes domestiques, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi des informations sur la chaîne alimentaire à l’abattoir au moment de l’arrivée des animaux plutôt qu'avant leur arrivée. Par conséquent, le document d'identification accompagnant les équidés de boucherie devrait faire partie de ces informations sur la chaîne alimentaire.(27)Conformément à l'annexe I, section II, chapitre III, point 1, du règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire a rempli ses obligations afin de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine sont correctement identifiés.(28)Conformément à l’annexe II, section III, point 8, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports accompagnant les solipèdes domestiques pour s'assurer que les animaux sont destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine, et remettre le passeport au vétérinaire officiel s'ils acceptent ces animaux en vue de l’abattage.(29)Sans préjudice du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 61/2008 de la Commission (JO L 22 du 25.1.2008, p. 8). et de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animalesJO L 125 du 23.5.1996, p. 3. Directive modifiée par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17)., l’administration de médicaments vétérinaires aux équidés est soumise à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)..(30)L’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/82/CE prévoit, pour les équidés, des dérogations spécifiques à l’article 11 de la même directive, en ce qui concerne le traitement des animaux producteurs de denrées alimentaires au moyen de médicaments pour lesquels des limites maximales de résidus ont été établies pour des espèces autres que l’espèce concernée ou qui sont autorisés pour une affection différente, à condition que ces équidés soient identifiés conformément à la législation communautaire et qu’ils soient expressément déclarés, dans leur document d'identification, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou comme étant destinés à l’abattage en vue de la consommation humaine au terme d’un temps d’attente minimal de six mois après avoir été traités avec des substances figurant dans le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidésJO L 367 du 22.12.2006, p. 33..(31)En vue de maintenir un contrôle sur la délivrance des documents d’identification, un ensemble minimal de données concernant la délivrance de ces documents devrait être stocké dans une base de données. En ce qui concerne les bases de données des différents États membres, une coopération devrait être instaurée conformément à la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechniqueJO L 351 du 2.12.1989, p. 34., dans le but de faciliter l’échange de données.(32)Le système UELN (Universal Equine Life Number ou numéro universel d'identification des équidés) a été défini à l’échelle mondiale entre les grandes organisations d’élevage de chevaux et principaux organismes de concours. Il a été mis sur pied à l’initiative de la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH ou Fédération internationale d’élevage des chevaux de sport), de l’International Stud-Book Committee (ISBC ou Comité international des stud-books), de la World Arabian Horse Organization (WAHO ou Organisation mondiale des chevaux arabes), de la European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO ou Conférence européenne des organisations de chevaux arabes), de la Conférence Internationale de l’Anglo-arabe (CIAA), de la Fédération Équestre Internationale (FEI) et de l’Union Européenne du Trot (UET). Ce système est décrit sur le site internet de l’UELNhttp://www.ueln.net.(33)Le système UELN convient à l’identification tant des équidés enregistrés que des équidés d’élevage et de rente. Il permet l’introduction progressive de réseaux informatisés garantissant que l’identité de l’animal puisse continuer à être vérifiée, conformément à l'article 6 de la directive 90/427/CEE concernant les équidés enregistrés.(34)Lorsque des codes sont attribués aux bases de données, ces codes ainsi que le format des numéros d’identification enregistrés pour les différents animaux ne doivent en aucun cas entrer en conflit avec le système UELN existant. Par conséquent, il y a lieu de consulter la liste des codes UELN assignés avant d’attribuer un nouveau code à une base de données.(35)Selon l’article 7, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE, le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, à sa demande, une attestation certifiant l'abattage de l’équidé. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, point i), de ladite directive, après l’abattage d’équidés enregistrés, les documents d’identification de ces animaux doivent être renvoyés à l’organisme qui les a délivrés. Ces exigences devraient aussi s’appliquer aux documents d’identification délivrés pour les équidés d’élevage et de rente. L’enregistrement d’un numéro à vie compatible avec le système UELN et son utilisation pour identifier les autorités ou organismes qui ont délivré le document d’identification devraient faciliter le respect de ces obligations. Dans la mesure du possible, les États membres devraient recourir aux organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006..(36)La supervision vétérinaire nécessaire pour fournir les garanties zoosanitaires requises conformément aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE ne peut être assurée que si l’exploitation, telle que définie à l’article 2, point a), de ladite directive, est connue de l’autorité compétente. L’application de la législation alimentaire crée des exigences similaires au regard des équidés en qualité d’animaux producteurs de denrées alimentaires. Cependant, vu la fréquence des mouvements d’équidés par rapport à d’autres animaux d’élevage, il ne faut pas tenter d’établir une traçabilité permanente en temps réel des équidés. L’identification des équidés devraient donc constituer la première étape d’un système d’identification et d’enregistrement des équidés qui devra être complété dans le cadre de la nouvelle politique communautaire en matière de santé animale.(37)Aux fins de l’application uniforme de la législation communautaire relative à l’identification des équidés dans les États membres et en vue de garantir la clarté et la transparence de cette législation, il y a lieu d’abroger les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE et de les remplacer par le présent règlement.(38)Il convient de prévoir des mesures de transition pour permettre aux États membres de s’adapter aux règles fixées dans le présent règlement.(39)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et du comité zootechnique permanent,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: