Commission Regulation (EC) No 491/2008 of 3 June 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 concerning production refunds in the cereals sector
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  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 491/2008 de la Commissiondu 3 juin 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1)., et notamment son article 98, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)L’article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’abrogation du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). à compter du 1er juillet 2008. (2)Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréalesJO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Compte tenu de l'adoption du règlement (CE) no 1234/2007 en tant que règlement OCM unique, il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 1722/93. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement. (3)Compte tenu de la situation particulière du marché de l'amidon et de la fécule, et notamment de la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport à l'amidon et à la fécule produits dans les pays tiers et importés sous forme de marchandises pour lesquelles le régime d'importation n'assure pas une protection suffisante aux producteurs communautaires, l'article 96 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'amidon obtenu à partir de maïs ou de froment (blé) ou pour la fécule de pomme de terre, ainsi que pour certains dérivés utilisés dans l'élaboration de certains produits, dont la liste est établie par la Commission, ou en l'absence de production nationale significative d'autres céréales aux fins de l'obtention d'amidon, pour certaines quantités d'amidon obtenues à partir d'orge et d'avoine en Finlande et en Suède, lors de chaque campagne de commercialisation, dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation du niveau de la production d'amidon à partir de ces deux céréales. L'octroi de cette restitution vise à permettre aux industries utilisatrices intéressées de disposer de l'amidon, de la fécule et de certains produits dérivés à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application des règles de l'organisation commune des marchés des produits concernés. (4)Conformément à l'article 98 du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application relatives à l'octroi des restitutions à la production, y compris les modalités de contrôle et de paiement, de manière que les règles d'application soient identiques dans tous les États membres. (5)Le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'établissement d'une liste de produits pour la fabrication desquels l'utilisation de l'amidon et de la fécule donne droit à la restitution. (6)Pour assurer l'efficacité des mesures de contrôle, il y a lieu de prévoir que les bénéficiaires de la restitution soient préalablement agréés par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication desdites marchandises. (7)Il convient de définir la méthode de calcul et la périodicité de la fixation de la restitution à la production. La méthode de calcul la plus satisfaisante est actuellement celle qui se fonde sur la différence entre le prix du marché des céréales et le prix utilisé pour le calcul du droit à l'importation. Pour des raisons de stabilité, il y a lieu que la restitution à la production soit fixée en règle générale tous les mois et en vue de vérifier si la restitution à la production est d'une valeur correcte, il convient de surveiller les prix des céréales sur les marchés mondiaux et communautaires les plus représentatifs. Il convient de préciser quels sont les marchés communautaires qui doivent être surveillés, et cette surveillance doit être limitée au maïs. Étant donné que la prise en considération du prix d'autres céréales n'a pas eu d'effet pratique dans le passé sur le calcul du montant de la restitution, les références à d'autres céréales ne sont donc pas nécessaires. (8)Il y a lieu de payer des restitutions à la production pour l'utilisation d'amidon ou de fécule et de certains produits dérivés utilisés dans la fabrication de certains produits; des informations détaillées sont nécessaires pour faciliter le contrôle adéquat et le paiement des restitutions à la production aux demandeurs; il convient d'autoriser les autorités compétentes de l'État membre concerné à exiger des demandeurs qu'ils leur fournissent toute information et leur permettent de procéder à toute vérification ou inspection nécessaires pour les besoins de ces contrôles. (9)Le fabricant du produit peut ne pas utiliser de l'amidon ou de la fécule de base, et il faut donc dresser une liste des produits dérivés de l'amidon ou de la fécule dont l'emploi donnera au producteur le droit de bénéficier de la restitution. (10)La nature particulière de l'amidon estérifié ou éthérifié peut conduire à certaines transformations spéculatives afin de bénéficier plusieurs fois de la restitution à la production; il est indiqué, afin d'éviter ces spéculations, de prévoir des mesures devant assurer que l'amidon estérifié ou éthérifié ne soit plus retransformé en matière première dont l'utilisation peut donner lieu à une demande de restitution. Il importe que le niveau de la sécurité soit adapté pour empêcher cette spéculation. (11)Il convient de ne pas effectuer le paiement de la restitution à la production avant que la transformation ait eu lieu. Lorsque la transformation a eu lieu, le paiement doit être effectué dans les cinq mois suivant la vérification, par l'autorité compétente, que l'amidon ou la fécule a été transformé. Toutefois, il convient que le fabricant puisse obtenir une avance avant l'achèvement des contrôles. (12)En vue de la simplification et de la réduction des charges administratives et des coûts de la reconversion des amidons et des fécules modifiés, il y a lieu d'augmenter le montant de la restitution à la production en deçà duquel les mesures de contrôle ne sont pas jugées nécessaires, sans accroître le risque de dépenses inappropriées des ressources communautaires. (13)Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). s'applique aux dispositions prévues par le présent règlement. En conséquence, il convient de définir les conditions principales des obligations qui incombent aux producteurs et qui sont couvertes par la constitution d'une garantie. (14)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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