Commission Regulation (EC) No 414/2008 of 8 May 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the granting of private storage aid for certain cheeses in the 2008/09 storage period
Règlement (CE) no 414/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3)., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)L’article 9 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que l’octroi d’une aide au stockage privé peut être décidé pour les fromages de garde et pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d’affinage, si l’évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier.(2)Le caractère saisonnier de la production de certains fromages de garde et des fromages pecorino romano, kefalotyri et kasseri est aggravé par une nature saisonnière inverse de la consommation. En outre, la fragmentation de la production de ces fromages aggrave les conséquences de ce caractère saisonnier. Il convient dès lors d’avoir recours à un stockage saisonnier à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d’été et celle des mois d’hiver.(3)Il convient de préciser les types de fromages admissibles à l’aide et de fixer les quantités maximales pouvant bénéficier de l’aide, ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la possibilité de conservation des fromages concernés.(4)Il est nécessaire de préciser le contenu du contrat de stockage ainsi que les mesures essentielles permettant d’assurer l’identification et le contrôle des fromages sous contrat. Il convient de fixer les montants de l’aide en tenant compte des frais de stockage et de l’équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des ressources disponibles, le montant total de l’aide ne doit pas être modifié.(5)Il importe également de préciser les dispositions détaillées en matière de documentation, de comptabilité ainsi que de fréquence et de modalités de contrôle. À cet égard, il convient de prévoir que les États membres peuvent mettre tout ou partie des frais de contrôle à charge du contractant.(6)Il y a lieu de préciser que seules les meules standard peuvent bénéficier de l’aide au stockage privé.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: