Commission Regulation (EC) No 412/2008 of 8 May 2008 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing
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  • Règlement (CE) no 599/2008 de la Commissiondu 24 juin 2008rectifiant le règlement (CE) no 412/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation, 32008R0599, 25 juin 2008
  • Règlement (CE) no 882/2009 de la Commissiondu 21 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 412/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation et dérogeant à ce règlement, 32009R0882, 26 septembre 2009
  • Règlement d’exécution (UE) no 1059/2012 de la Commissiondu 12 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 412/2008 en ce qui concerne la division en sous-périodes de la période du contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation, 32012R1059, 13 novembre 2012
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 412/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation
Article premier1.Un contingent tarifaire d’importation de 63703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 02022030, 02023010, 02023050, 02023090 ou 02062991, destinée à la transformation dans l’Union (ci-après dénommé le "contingent"), est ouvert chaque année pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante (ci-après dénommée la "période contingentaire"), dans les conditions établies au présent règlement.2.La période contingentaire visée au paragraphe 1 est divisée en quatre sous-périodes comme suit:a)du 1er juillet au 30 septembre;b)du 1er octobre au 31 décembre;c)du 1er janvier au 31 mars;d)du 1er avril au 30 juin.
Article 21.Aux fins du présent règlement, on entend par "produit A" un produit transformé relevant des codes NC 160210, 16025031 ou 16025095, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contenant au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.La teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la CommissionJO L 210 du 1.8.1986, p. 39..Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse.Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "produit B" un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:a)les produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1254/1999; oub)les produits visés au paragraphe 1 du présent article.Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 02102090 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3:2 est considéré comme un produit B.
Article 31.La quantité globale visée à l’article 1er est divisée en deux parties:a)50000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;b)13703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.2.Le contingent porte les numéros d’ordre suivants:a)09.4057 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point a);b)09.4058 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point b).3.Les montants des droits de douane à l’importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent figurent à l’annexe I.
Article 41.Le contingent est géré selon un système consistant à attribuer d’abord les droits d’importation et à délivrer ensuite les certificats.2.Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 51.Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au lieu d’apporter la preuve qu’ils exercent une activité dans les échanges avec les pays tiers, les demandeurs de droits d’importation démontrent qu’ils sont des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et qu’ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006.Une demande de droits d’importation ne peut excéder 10 % de chaque quantité visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.2.Les preuves du respect des conditions établies au paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d’importation.Par dérogation à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, l’autorité nationale compétente détermine les documents qui constituent des preuves du respect des conditions.
Article 61.Toute demande de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé.Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.2.Les demandes de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B sont déposées dans les sept premiers jours du mois qui précède chaque sous-période visée à l’article 1er, paragraphe 2, et, en tout état de cause, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) du septième jour correspondant.3.Une garantie de 6 EUR par 100 kg est constituée au moment de l’introduction de la demande de droits d’importation.4.Au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission les quantités totales, exprimées en kilogrammes équivalents non désossés, pour lesquelles ils ont introduit une demande au titre de chacune des deux catégories de produits, en ce qui concerne la sous-période considérée.
Article 71.Les droits d’importation sont accordés à compter du vingt-troisième jour du mois au cours duquel les demandes ont été déposées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et au plus tard le dernier jour du mois considéré. Les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu’au 30 juin de la période contingentaire concernée.2.Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement est libérée immédiatement.3.La Commission suspend le dépôt des demandes de droits d’importation jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées.
Article 81.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation.2.Les demandes de certificats d’importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 91.Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 6, paragraphe 3, est libérée immédiatement.2.Les certificats d’importation sont délivrés au nom de l’opérateur qui a obtenu les droits d’importation.3.Les demandes de certificats et les certificats comportent les informations suivantes:a)dans la case 8, le pays d’origine;b)dans la case 16, un des codes NC éligibles visés à l’article 1er;c)dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent, au moins une des mentions prévues à l’annexe II et le nom et l’adresse de l’établissement de transformation.4.La durée de validité des certificats délivrés est de cent vingt jours à compter de la date de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 10Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que, dans un délai de trois mois à compter du jour de l’importation, toute la viande soit transformée dans l’établissement de transformation et dans la catégorie de produit spécifiés dans le certificat d’importation concerné.Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l’identité et de l’utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l’autorité compétente, il peut être tenu compte, dans la mesure nécessaire, des pertes à l’égouttage et au parage.Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur relative à la composition du produit, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de ces opérations est supporté par le transformateur concerné.
Article 111.Une garantie est déposée auprès de l’autorité compétente au moment de l’importation, pour que le transformateur auquel des droits d’importation ont été attribués transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans son établissement indiqué dans la demande de certificat, et ce dans un délai de trois mois à compter du jour de l’importation.Les montants de la garantie sont fixés à l’annexe III.2.La garantie mentionnée au paragraphe 1 est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois à compter du jour de l’importation, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l’autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois à compter du jour de l’importation dans l’établissement désigné.Toutefois, dans les cas où la transformation a été effectuée après ledit délai de trois mois visé au premier alinéa, le montant de la garantie à libérer est réduit de 15 % plus, concernant la quantité restante, 2 % pour chaque jour de dépassement.Dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois visé au premier alinéa et produite dans les dix-huit mois suivant ces sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.3.Les montants non libérés de la garantie visée au paragraphe 1 restent acquis.
Article 121.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;b)au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.3.Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit, conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission.
Article 13Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
DROITS À L’IMPORTATION
Produit(code NC)Pour la fabrication de produits APour la fabrication de produits B
0202203020 %20 % + 994,5 EUR/1000 kg net
0202301020 %20 % + 1554,3 EUR/1000 kg net
0202305020 %20 % + 1554,3 EUR/1000 kg net
0202309020 %20 % + 2138,4 EUR/1000 kg net
0206299120 %20 % + 2138,4 EUR/1000 kg net
ANNEXE IIMentions visées à l’article 9, paragraphe 3, point c)En bulgareЛицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 412/2008En espagnolCertificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 412/2008En tchèqueLicence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 412/2008En danoisLicens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 412/2008En allemandIn … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 412/2008En estonienLitsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 412/2008En grecΗ άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008En anglaisLicence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 412/2008En françaisCertificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 412/2008En italienTitolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 412/2008En lettonAtļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 412/2008En lituanienLicencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 412/2008En hongroisAz engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 412/2008/EK rendeletEn maltaisLiċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru. 412/2008En néerlandaisCertificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 412/2008En polonaisPozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 412/2008En portugaisCertificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 412/2008En roumainLicență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 412/2008En slovaqueLicencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 412/2008En slovèneDovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 412/2008En finnoisTodistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 412/2008En suédoisLicensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 412/2008ANNEXE III
MONTANTS DES GARANTIESLe taux de change à appliquer est celui du jour précédant le dépôt de la garantie.
(En EUR/1000 kg net)
Produit(code NC)Pour la fabrication de produits APour la fabrication de produits B
020220301414420
020230102211657
020230502211657
020230903041903
020629913041903

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