Commission Regulation (EC) No 412/2008 of 8 May 2008 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing
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  • Règlement (CE) no 599/2008 de la Commissiondu 24 juin 2008rectifiant le règlement (CE) no 412/2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation, 308R0599, 25 juin 2008
Règlement (CE) no 412/2008 de la Commissiondu 8 mai 2008portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 98/2008 (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008., et notamment son article 32, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)La liste CXL de l’Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l’importation de 50700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. En outre, à l’issue des négociations ayant mené à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenneJO L 47 du 17.2.2006, p. 54., approuvé par la décision (CE) no 2006/106/CE du ConseilJO L 47 du 17.2.2006, p. 52., la Communauté s’est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 4003 tonnes de ce contingent tarifaire d’importation à compter du 1er juillet 2006. (2)Il y a lieu d’établir les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire, qui couvre chaque année la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. (3)L’importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l’importation et aux conditions fixées sous le numéro d’ordre 12 de l’annexe 7 de la troisième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).. (4)Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’importation, conformément à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36). et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10., doivent s’appliquer aux certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires établies dans le présent règlement. (5)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d’importation. Il importe que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement. (6)Il convient de gérer ce contingent en attribuant d’abord les droits d’importation et en délivrant ensuite les certificats d’importation conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d’importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d’importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l’attribution des droits d’importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. (7)Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n’autoriser l’accès au contingent qu’aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).. (8)Afin d’empêcher la spéculation, il y a lieu de limiter, pour un transformateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d’importation est introduite. La demande de certificats d’importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).. (9)L’application du contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n’autoriser la transformation que dans l’établissement indiqué dans le certificat d’importation. (10)Il convient de prévoir la constitution d’une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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