Council Regulation (EC) No 362/2008 of 14 April 2008 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2009 list of target secondary variables on material deprivation (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 362/2008 du Conseildu 14 avril 2008portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) concernant la liste 2009 de variables secondaires cibles sur la privation matérielle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)JO L 165 du 3.7.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et à l'échelle de l'Union européenne.(2)En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des EU-SILC. Pour l'année 2009, il convient d'établir la liste des variables cibles secondaires incluses dans la composante sur la privation matérielle. Il convient par la même occasion de fournir les codes des variables et les définitions.(3)Le comité du programme statistique n'a pas émis d'avis favorable. Dans ces conditions, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1177/2003, la Commission doit, sans tarder, soumettre au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et informe le Parlement européen,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: