Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology
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  • Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1292, 20 décembre 2013
Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 161 du 13.7.2007, p. 28., vu l’avis du Comité des régionsJO C 146 du 30.6.2007, p. 27., statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 26 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 janvier 2008 (JO C 52 E du 26.2.2008, p. 7), et position du Parlement européen du 11 mars 2008 (non encore parue au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le programme de Lisbonne pour la croissance et l’emploi souligne la nécessité d’instaurer des conditions encourageant l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’Union européenne. (2)Il appartient en premier lieu aux États membres de maintenir en Europe une base industrielle solide, compétitive et innovante. Cependant, une action au niveau communautaire est également nécessaire en raison de la nature et de l’ampleur du défi de l’innovation dans l’Union européenne. (3)La Communauté devrait apporter son soutien à la promotion de l’innovation, en particulier par le biais du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation, du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et des Fonds structurels. (4)Une nouvelle initiative communautaire, l’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé "l’EIT", devrait être mise en œuvre pour compléter les politiques et initiatives communautaires et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation) dans toute l’Union européenne. (5)Le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a invité la Commission à rédiger une proposition officielle relative à la création de l’EIT, qui serait présentée à l’automne 2006. (6)L’EIT devrait avoir pour objectif principal de contribuer au développement de la capacité d’innovation de la Communauté et des États membres en mettant à contribution les activités de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation selon les normes les plus élevées. Dans ce contexte, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau et la coopération et crée des synergies entre les communautés de l’innovation en Europe. (7)Il convient que les défis stratégiques à long terme auxquels est confrontée l’innovation en Europe, notamment dans les domaines transdisciplinaires et/ou interdisciplinaires, y compris ceux déjà recensés au niveau européen, soient abordés dans les activités de l’EIT. À cet égard, l’EIT devrait favoriser un dialogue périodique avec la société civile. (8)L’EIT devrait donner la priorité au transfert de ses activités en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, vers les entreprises, à leur mise en œuvre commerciale, ainsi qu’au soutien à la création de jeunes pousses, d’entreprises issues de l’essaimage et de petites et moyennes entreprises (PME). (9)Le fonctionnement de l’EIT devrait essentiellement s’appuyer sur des partenariats autonomes et axés sur l’excellence, regroupant des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de recherche, des entreprises et d’autres parties prenantes sous la forme de réseaux stratégiques viables et autofinancés à long terme dans le domaine de l’innovation. Il convient que ces partenariats soient sélectionnés par le comité directeur de l’EIT, dans le cadre d’un processus transparent et fondé sur des critères d’excellence, et soient appelés "communautés de la connaissance et de l’innovation" (ci-après dénommées "les CCI"). Le comité directeur devrait également diriger les activités de l’EIT et évaluer celles des CCI. La composition du comité directeur devrait refléter un équilibre entre l’expérience du monde des entreprises et celle du monde universitaire et/ou de la recherche, ainsi que celle du secteur de l’innovation. (10)Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international et la capacité d’innovation de l’économie européenne, il faudrait que l’EIT et les CCI soient capables d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde, notamment en favorisant leur mobilité, et de coopérer avec des organismes de pays tiers. (11)Les relations entre l’EIT et les CCI devraient être régies par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et présenteront le mécanisme permettant de suivre et d’évaluer les activités et les résultats des CCI. (12)Il est nécessaire de soutenir l’enseignement supérieur en tant qu’élément à part entière — mais souvent manquant — d’une stratégie globale d’innovation. La convention passée entre l’EIT et les CCI devrait prévoir que les titres et diplômes décernés par l’entremise des CCI soient délivrés par les établissements d’enseignement supérieur participants, qui devraient être encouragés à les estampiller également "EIT". L’EIT devrait contribuer par ses activités et son fonctionnement à la promotion de la mobilité au sein de l’espace européen de la recherche et de celui de l’enseignement supérieur et favoriser la transférabilité des bourses attribuées aux chercheurs et aux étudiants dans le contexte des CCI. Il y a lieu de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellesJO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3).. (13)L’EIT devrait définir des lignes directrices claires et transparentes pour la gestion de la propriété intellectuelle, qui favorisent l’utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées. Ces lignes directrices devraient prévoir que les contributions des diverses organisations partenaires des CCI seront dûment prises en compte, quelle que soit leur taille. Lorsque les activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologique, les règles de ces programmes devraient s’appliquer. (14)Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l’EIT. Des règles appropriées régissant son fonctionnement devraient être fixées dans les statuts de l’EIT. (15)Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l’EIT devrait être dotée de la personnalité juridique et administrer son propre budget, dont les recettes devraient inclure une contribution de la Communauté. (16)L’EIT devrait s’efforcer de financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités. L’industrie ainsi que le secteur financier et le secteur des services sont donc appelés à contribuer sensiblement au budget de l’EIT et, en particulier, à celui des CCI. Les CCI devraient tendre à optimiser la part des contributions du secteur privé. Les CCI et leurs organisations partenaires devraient faire savoir qu’elles entreprennent leurs activités dans le cadre de l’EIT et qu’elles reçoivent une contribution financière au titre du budget général de l’Union européenne. (17)La contribution de la Communauté à l’EIT devrait couvrir les frais d’installation et/ou de gestion ainsi que des frais liés aux activités de coordination de l’EIT et des CCI. Afin d’éviter un double financement, lesdites activités ne peuvent bénéficier simultanément d’une contribution au titre d’autres programmes communautaires tels que le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, le programme intégré pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou des Fonds structurels. En outre, si les CCI ou leurs organisations partenaires demandent directement une aide communautaire au titre de ces programmes ou fonds, il convient de veiller à ce que ces demandes ne soient en aucun cas favorisées par rapport à d’autres demandes. (18)La procédure budgétaire communautaire devrait s’appliquer à la subvention communautaire et à toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).. (19)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour la période 2008 à 2013, qui constituera pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).. (20)L’EIT est un organisme créé par les Communautés au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et il devrait adopter sa réglementation financière en conséquence. Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 357 du 31.12.2002, p. 72., devrait dès lors s’appliquer à l’EIT. (21)Il convient que l’EIT élabore un rapport annuel présentant les activités menées pendant l’année civile précédente ainsi qu’un programme de travail triennal glissant exposant les initiatives qu’il prévoit de lancer et lui permettant de réagir aux évolutions internes et externes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et dans d’autres domaines connexes. Ces documents devraient être transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être habilités à émettre un avis sur le projet de premier programme de travail triennal de l’EIT. (22)Les domaines prioritaires stratégiques et à long terme et les besoins financiers de l’EIT devraient être fixés dans un programme stratégique d’innovation (ci-après dénommé "PSI"), pour une période de sept ans. Compte tenu de l’importance que revêt le PSI pour la politique communautaire en matière d’innovation et, en conséquence, de la dimension politique de son incidence socio-économique pour la Communauté, il convient qu’il soit adopté par le Parlement européen et le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission élaborée à partir d’un projet communiqué par l’EIT. (23)Il convient que la Commission lance une évaluation externe indépendante du fonctionnement de l’EIT, notamment dans la perspective de la préparation du PSI. Le cas échéant, elle devrait formuler des propositions visant à modifier le présent règlement. (24)Il y a lieu de procéder à une mise en œuvre progressive et par étapes de l’EIT, dans la perspective de son développement à long terme. Une première phase, portant sur un nombre limité de CCI, est nécessaire pour évaluer de façon satisfaisante le fonctionnement de l’EIT et des CCI, et, le cas échéant, apporter des améliorations. Dans les dix-huit mois qui suivent son installation, le comité directeur devrait sélectionner deux ou trois CCI, dans des secteurs permettant à l’Union européenne de relever les défis d’aujourd’hui et de demain, tels que le changement climatique, les énergies renouvelables et la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication. La sélection et la désignation d’autres CCI devraient être autorisées après l’adoption du premier PSI, lequel devrait également préciser les modalités détaillées du fonctionnement de l’EIT, afin de tenir compte de la perspective à long terme. (25)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir créer l’EIT, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son ampleur et de son caractère transnational, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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