Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 establishing the European Institute of Innovation and Technology
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Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1292, 20 décembre 2013
Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologieLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 161 du 13.7.2007, p. 28.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 146 du 30.6.2007, p. 27.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 26 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 janvier 2008 (JO C 52 E du 26.2.2008, p. 7), et position du Parlement européen du 11 mars 2008 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le programme de Lisbonne pour la croissance et l’emploi souligne la nécessité d’instaurer des conditions encourageant l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’Union européenne.(2)Il appartient en premier lieu aux États membres de maintenir en Europe une base industrielle solide, compétitive et innovante. Cependant, une action au niveau communautaire est également nécessaire en raison de la nature et de l’ampleur du défi de l’innovation dans l’Union européenne.(3)La Communauté devrait apporter son soutien à la promotion de l’innovation, en particulier par le biais du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation, du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et des Fonds structurels.(4)Une nouvelle initiative communautaire, l’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé "l’EIT", devrait être mise en œuvre pour compléter les politiques et initiatives communautaires et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation) dans toute l’Union européenne.(5)Le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a invité la Commission à rédiger une proposition officielle relative à la création de l’EIT, qui serait présentée à l’automne 2006.(6)L’EIT devrait avoir pour objectif principal de contribuer au développement de la capacité d’innovation de la Communauté et des États membres en mettant à contribution les activités de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation selon les normes les plus élevées. Dans ce contexte, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau et la coopération et crée des synergies entre les communautés de l’innovation en Europe.(7)Il convient que les défis stratégiques à long terme auxquels est confrontée l’innovation en Europe, notamment dans les domaines transdisciplinaires et/ou interdisciplinaires, y compris ceux déjà recensés au niveau européen, soient abordés dans les activités de l’EIT. À cet égard, l’EIT devrait favoriser un dialogue périodique avec la société civile.(8)L’EIT devrait donner la priorité au transfert de ses activités en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, vers les entreprises, à leur mise en œuvre commerciale, ainsi qu’au soutien à la création de jeunes pousses, d’entreprises issues de l’essaimage et de petites et moyennes entreprises (PME).(9)Le fonctionnement de l’EIT devrait essentiellement s’appuyer sur des partenariats autonomes et axés sur l’excellence, regroupant des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de recherche, des entreprises et d’autres parties prenantes sous la forme de réseaux stratégiques viables et autofinancés à long terme dans le domaine de l’innovation. Il convient que ces partenariats soient sélectionnés par le comité directeur de l’EIT, dans le cadre d’un processus transparent et fondé sur des critères d’excellence, et soient appelés "communautés de la connaissance et de l’innovation" (ci-après dénommées "les CCI"). Le comité directeur devrait également diriger les activités de l’EIT et évaluer celles des CCI. La composition du comité directeur devrait refléter un équilibre entre l’expérience du monde des entreprises et celle du monde universitaire et/ou de la recherche, ainsi que celle du secteur de l’innovation.(10)Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international et la capacité d’innovation de l’économie européenne, il faudrait que l’EIT et les CCI soient capables d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde, notamment en favorisant leur mobilité, et de coopérer avec des organismes de pays tiers.(11)Les relations entre l’EIT et les CCI devraient être régies par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et présenteront le mécanisme permettant de suivre et d’évaluer les activités et les résultats des CCI.(12)Il est nécessaire de soutenir l’enseignement supérieur en tant qu’élément à part entière — mais souvent manquant — d’une stratégie globale d’innovation. La convention passée entre l’EIT et les CCI devrait prévoir que les titres et diplômes décernés par l’entremise des CCI soient délivrés par les établissements d’enseignement supérieur participants, qui devraient être encouragés à les estampiller également "EIT". L’EIT devrait contribuer par ses activités et son fonctionnement à la promotion de la mobilité au sein de l’espace européen de la recherche et de celui de l’enseignement supérieur et favoriser la transférabilité des bourses attribuées aux chercheurs et aux étudiants dans le contexte des CCI. Il y a lieu de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellesJO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3)..(13)L’EIT devrait définir des lignes directrices claires et transparentes pour la gestion de la propriété intellectuelle, qui favorisent l’utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées. Ces lignes directrices devraient prévoir que les contributions des diverses organisations partenaires des CCI seront dûment prises en compte, quelle que soit leur taille. Lorsque les activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologique, les règles de ces programmes devraient s’appliquer.(14)Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l’EIT. Des règles appropriées régissant son fonctionnement devraient être fixées dans les statuts de l’EIT.(15)Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l’EIT devrait être dotée de la personnalité juridique et administrer son propre budget, dont les recettes devraient inclure une contribution de la Communauté.(16)L’EIT devrait s’efforcer de financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités. L’industrie ainsi que le secteur financier et le secteur des services sont donc appelés à contribuer sensiblement au budget de l’EIT et, en particulier, à celui des CCI. Les CCI devraient tendre à optimiser la part des contributions du secteur privé. Les CCI et leurs organisations partenaires devraient faire savoir qu’elles entreprennent leurs activités dans le cadre de l’EIT et qu’elles reçoivent une contribution financière au titre du budget général de l’Union européenne.(17)La contribution de la Communauté à l’EIT devrait couvrir les frais d’installation et/ou de gestion ainsi que des frais liés aux activités de coordination de l’EIT et des CCI. Afin d’éviter un double financement, lesdites activités ne peuvent bénéficier simultanément d’une contribution au titre d’autres programmes communautaires tels que le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, le programme intégré pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou des Fonds structurels. En outre, si les CCI ou leurs organisations partenaires demandent directement une aide communautaire au titre de ces programmes ou fonds, il convient de veiller à ce que ces demandes ne soient en aucun cas favorisées par rapport à d’autres demandes.(18)La procédure budgétaire communautaire devrait s’appliquer à la subvention communautaire et à toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9)..(19)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour la période 2008 à 2013, qui constituera pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7)..(20)L’EIT est un organisme créé par les Communautés au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et il devrait adopter sa réglementation financière en conséquence. Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 357 du 31.12.2002, p. 72., devrait dès lors s’appliquer à l’EIT.(21)Il convient que l’EIT élabore un rapport annuel présentant les activités menées pendant l’année civile précédente ainsi qu’un programme de travail triennal glissant exposant les initiatives qu’il prévoit de lancer et lui permettant de réagir aux évolutions internes et externes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et dans d’autres domaines connexes. Ces documents devraient être transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être habilités à émettre un avis sur le projet de premier programme de travail triennal de l’EIT.(22)Les domaines prioritaires stratégiques et à long terme et les besoins financiers de l’EIT devraient être fixés dans un programme stratégique d’innovation (ci-après dénommé "PSI"), pour une période de sept ans. Compte tenu de l’importance que revêt le PSI pour la politique communautaire en matière d’innovation et, en conséquence, de la dimension politique de son incidence socio-économique pour la Communauté, il convient qu’il soit adopté par le Parlement européen et le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission élaborée à partir d’un projet communiqué par l’EIT.(23)Il convient que la Commission lance une évaluation externe indépendante du fonctionnement de l’EIT, notamment dans la perspective de la préparation du PSI. Le cas échéant, elle devrait formuler des propositions visant à modifier le présent règlement.(24)Il y a lieu de procéder à une mise en œuvre progressive et par étapes de l’EIT, dans la perspective de son développement à long terme. Une première phase, portant sur un nombre limité de CCI, est nécessaire pour évaluer de façon satisfaisante le fonctionnement de l’EIT et des CCI, et, le cas échéant, apporter des améliorations. Dans les dix-huit mois qui suivent son installation, le comité directeur devrait sélectionner deux ou trois CCI, dans des secteurs permettant à l’Union européenne de relever les défis d’aujourd’hui et de demain, tels que le changement climatique, les énergies renouvelables et la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication. La sélection et la désignation d’autres CCI devraient être autorisées après l’adoption du premier PSI, lequel devrait également préciser les modalités détaillées du fonctionnement de l’EIT, afin de tenir compte de la perspective à long terme.(25)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir créer l’EIT, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son ampleur et de son caractère transnational, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetIl est créé un Institut européen d’innovation et de technologie (ci-après dénommé "l’EIT").Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"innovation": le processus, y compris son résultat, par lequel de nouvelles idées répondent aux besoins de la société ou de l'économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d'entreprise et d'organisation qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés et qui apportent de la valeur à la société;2)"communauté de la connaissance et de l'innovation (CCI)": un partenariat autonome d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts de recherche, d'entreprises et d'autres parties prenantes du processus d'innovation sous la forme d'un réseau stratégique, quelle que soit sa forme juridique précise, fondé sur une planification commune dans le domaine de l'innovation à moyen et long terme en vue de relever les défis de l'EIT et de contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). (ci-après dénommé "Horizon 2020");3)"centre de co-implantation": une zone géographique dans laquelle les principaux partenaires du triangle de la connaissance sont installés et peuvent facilement entrer en interaction, faisant office de point de contact pour l'activité des CCI dans cette zone;4)"pays tiers": tout pays qui n’est pas un État participant;5)"organisation partenaire": toute organisation membre d'une CCI; il peut s'agir en particulier d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts de recherche, d'entreprises publiques ou privées, d'institutions financières, d'autorités régionales et locales, de fondations et d'organisations à but non lucratif;6)"institut de recherche": toute personne morale de droit public ou privé ayant parmi ses principaux objectifs la réalisation de travaux de recherche ou de développement technologique;7)"établissement d’enseignement supérieur": une université ou tout type d’établissement d’enseignement supérieur qui, selon la législation ou les pratiques nationales, propose des titres et diplômes au niveau du mastère ou du doctorat, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national;8)"titres et diplômes": des qualifications sanctionnées par un mastère ou un doctorat délivré par des établissements d’enseignement supérieur participants, dans le contexte d’activités d’enseignement supérieur entreprises dans une CCI;9)"programme stratégique d'innovation" (PSI): un document d'orientation présentant les domaines prioritaires et la stratégie à long terme que l'EIT a déterminés pour ses initiatives futures, y compris un aperçu des activités prévues en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation pour une période de sept ans;9a)"programme régional d'innovation" (PRI): programme de sensibilisation axé sur l'établissement de partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche, les entreprises et autres acteurs afin de favoriser l'innovation dans l'ensemble de l'Union;10)"forum des parties prenantes": une plate-forme ouverte aux représentants des autorités nationales, régionales et locales, de groupes d'intérêt et de diverses entités du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des associations, de la société civile, et d'organisations de clusters ainsi que d'autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance;11)"activités à valeur ajoutée des CCI": les activités réalisées par des organisations partenaires ou des entités juridiques des CCI, le cas échéant, contribuant à l'intégration du triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, y compris les activités de création, d'administration et de coordination des CCI, et concourant à la réalisation des objectifs généraux de l'EIT.Article 3Mission et objectifsL'EIT a pour mission de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de l'Union afin de répondre aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée. Il remplit cette mission en intégrant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et en favorisant les synergies et la coopération entre eux, selon les normes les plus élevées, y compris en encourageant l'entrepreneuriat.Les objectifs généraux de l'EIT, les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultats pour la période 2014-2020 sont définis dans Horizon 2020.Article 4Organes de l’EIT1.L’EIT dispose des organes suivants:a)un comité directeur composé de membres de haut niveau ayant une grande expérience du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des entreprises. Il est chargé de la direction des activités de l'EIT, de la sélection, de la désignation et de l'évaluation des CCI, ainsi que de toutes les autres décisions stratégiques. Il est assisté d'un comité exécutif;b)un comité exécutif, qui supervise la gestion de l’EIT et prend les décisions nécessaires entre les réunions du comité directeur;c)un directeur, nommé par le comité directeur, qui rend compte à ce comité de la gestion administrative et financière de l'EIT et est le représentant légal de l'EIT;d)une fonction d’audit interne, qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l’EIT, sur l’organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur.2.La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur.3.Les dispositions détaillées régissant les organes de l’EIT figurent dans les statuts de l’EIT, annexés au présent règlement.Article 5Missions1.Dans le but d’atteindre son objectif, l’EIT:a)définit, conformément au PSI, ses principales priorités et activités;b)mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles et les encourage à participer à ses activités;c)sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires conformément à l'article 7, définit par voie de convention les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, assure un niveau approprié de coordination et facilite la communication et la coopération thématique entre les CCI;d)mobilise des fonds auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherche à financer une proportion importante et croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités;e)encourage la reconnaissance, dans les États membres, des titres et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur partenaires, qui peuvent être estampillés "EIT";f)favorise la diffusion des meilleures pratiques permettant l'intégration du triangle de la connaissance, y compris parmi les CCI, afin de mettre en place une culture commune de l'innovation et du transfert des connaissances, et encourage la participation aux activités de sensibilisation, y compris dans le cadre du PRI;g)s’efforce de devenir une référence mondiale en tant qu’organisme d’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;h)encourage le recours aux approches pluridisciplinaires de l'innovation, y compris l'intégration des solutions technologiques, sociales et non technologiques, des approches organisationnelles et des nouveaux modèles d'entreprise;i)assure la complémentarité et les synergies entre ses activités et d'autres programmes de l'Union, le cas échéant;j)assure la promotion des CCI en tant que partenaires d'excellence dans le domaine de l'innovation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;k)met en place un forum des parties prenantes pour informer des activités de l'EIT, de ses expériences, de ses meilleures pratiques et de sa contribution aux politiques et aux objectifs de l'Union en matière d'innovation, de recherche et d'éducation et pour permettre aux parties prenantes d'exprimer leurs points de vue. Une réunion du forum des parties prenantes est convoquée au moins une fois par an. Les représentants des États membres se réunissent en formation spéciale au sein de la réunion du forum des parties prenantes, afin de garantir une communication et un échange d'informations appropriés avec l'EIT, d'être informés des résultats obtenus, de donner des conseils à l'EIT et aux CCI et de partager des expériences avec ceux-ci. La formation spéciale des représentants des États membres au sein du forum des parties prenantes veille également à assurer les synergies et les complémentarités appropriées entre les activités de l'EIT et des CCI et les programmes et initiatives au niveau national, y compris le cofinancement national éventuel des activités des CCI.2.L’EIT est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée "fondation de l’EIT") dans le but spécifique de promouvoir et d’appuyer les activités de l’EIT.Article 6CCI1.Les CCI s’acquittent en particulier des tâches suivantes:a)activités et investissements axés sur l’innovation présentant une valeur ajoutée au niveau européen, intégrant complètement les dimensions de l’enseignement supérieur et de la recherche pour atteindre une masse critique et stimulant la diffusion et l’exploitation des résultats;b)recherche de pointe et axée sur l'innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l'économie et la société, fondée sur les résultats des activités de recherche européennes et nationales et offrant des possibilités de renforcer la compétitivité de l'Europe sur le plan international et de trouver des solutions aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée;c)activités d'éducation et de formation au niveau du mastère et du doctorat, ainsi que des cours de formation professionnelle, dans des disciplines susceptibles de permettre de répondre aux besoins économiques futurs de l'Europe et étoffant la base de talents de l'Union, favorisant le développement des compétences en matière d'innovation, l'amélioration des compétences de gestion et de direction d'entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants, et favorisant l'échange des connaissances, le tutorat et la mise en réseau des bénéficiaires des titres et formations estampillés "EIT";d)activités de sensibilisation et diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de l'innovation, l'accent étant mis sur le développement d'une coopération entre les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche et les entreprises, notamment du secteur financier et de celui des services;e)recherche de synergies et de complémentarités entre les activités des CCI et les programmes européens, nationaux et régionaux existants, le cas échéant.2.Les CCI bénéficient d'une grande autonomie générale pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que les détails de leur programme et de leurs méthodes de travail. En particulier, les CCI:a)mettent en place une structure de gouvernance conforme au triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation;b)recherchent l'ouverture à de nouveaux membres dès lors que ceux-ci apportent une valeur ajoutée au partenariat;c)exercent leurs activités de manière ouverte et transparente, dans le respect de leur règlement intérieur;d)mettent en place des plans d'entreprise assortis d'objectifs et d'indicateurs de performance clés;e)élaborent des stratégies de viabilité financière.3.Les relations entre l’EIT et chaque CCI sont déterminées par des conventions de type contractuel.Article 7Sélection des CCI1.L'EIT sélectionne et désigne les partenariats appelés à devenir des CCI au terme d'une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. L'EIT adopte et publie des critères détaillés, fondés sur les principes de l'excellence et de l'intérêt pour l'innovation, applicables à la sélection des CCI. Des experts externes et indépendants participent à la procédure de sélection.1 bis.L'EIT lance la sélection et la désignation des CCI conformément aux domaines prioritaires et au calendrier défini dans le PSI.2.Conformément aux principes énoncés au paragraphe 1, les critères de sélection pour la désignation d'une CCI comprennent, entre autres:a)la capacité d'innovation existante et potentielle, dont l'entrepreneuriat, au sein du partenariat, ainsi que son excellence dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation;b)la capacité du partenariat à atteindre les objectifs fixés par le PSI et ainsi de contribuer à l'objectif général et aux priorités d'Horizon 2020;c)une approche pluridisciplinaire de l'innovation, y compris l'intégration de solutions technologiques, sociales et non technologiques;d)la capacité du partenariat à garantir un autofinancement viable et à long terme, notamment grâce à des contributions substantielles et croissantes du secteur privé, de l'industrie et du secteur des services;e)la participation, judicieusement équilibrée, au partenariat d'organisations actives dans le triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation;f)la présentation probante d'un plan de gestion de la propriété intellectuelle adapté au secteur concerné, comprenant notamment la manière dont il a été tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires;g)des mesures destinées à soutenir la participation et la coopération du secteur privé, notamment des PME et du secteur financier, ainsi que la création de jeunes entreprises (start-ups), d'entreprises issues de l'essaimage (spin-offs) et de PME, en vue de l'exploitation commerciale des résultats des activités des CCI;h)la volonté de prendre des mesures concrètes pour interagir et collaborer avec le secteur public et le secteur de l'économie sociale, le cas échéant;i)la volonté d'interagir avec d'autres organisations et réseaux en dehors de la CCI afin d'échanger les meilleures pratiques et de partager l'excellence;j)la volonté de formuler des propositions concrètes de synergies avec l'Union et d'autres initiatives pertinentes.3.La formation d'une CCI suppose la participation d'au moins trois organisations partenaires, établies dans au moins trois États membres différents. Toutes ces organisations partenaires doivent être indépendantes les unes des autres, au sens de l'article 8 du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)..4.Outre la condition énoncée au paragraphe 3, les deux tiers au moins des organisations partenaires qui forment une CCI sont établies dans les États membres. Chaque CCI comprend au minimum un établissement d'enseignement supérieur et une entreprise privée.5.L'EIT adopte et publie des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI avant le lancement de la procédure de sélection pour les nouvelles CCI. La formation spéciale des représentants des États membres au sein du forum des parties prenantes en est rapidement informée.Article 7 bisPrincipes relatifs à l'évaluation et au suivi des CCISur la base des indicateurs de performance clés définis, entre autres, dans le règlement (UE) no 1291/2013 et dans le PSI et, en coopération avec la Commission, l'EIT organise un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l'incidence de chaque CCI. Les résultats de ce suivi et de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.Article 7 terDurée, poursuite et fin d'une CCI1.Sous réserve du résultat du suivi continu et des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d'activité d'une CCI est, en principe, de sept à quinze ans.2.L'EIT peut passer un accord-cadre de partenariat avec une CCI pour une période initiale de sept ans.3.Le comité directeur peut décider de prolonger l'accord-cadre de partenariat avec une CCI au-delà de la période fixée au départ, dans les limites de l'enveloppe financière visée à l'article 19, si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d'atteindre les objectifs de l'EIT.4.Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention.Article 8Titres et diplômes1.Les titres et diplômes liés aux activités d’enseignement supérieur visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont délivrés par des établissements d’enseignement supérieur participants, conformément aux règles et procédures d’agrément nationales. La convention passée entre l’EIT et les CCI prévoit que ces titres et diplômes peuvent également être des titres et diplômes estampillés "EIT".2.L’EIT encourage les établissements d’enseignement supérieur participants à:a)délivrer des titres et diplômes conjoints ou multiples reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, ces titres et diplômes peuvent également être décernés par un seul établissement d’enseignement supérieur;a bis)diffuser les meilleures pratiques sur des questions horizontales;b)prendre en compte:i)l’action mise en œuvre par la Communauté au titre des articles 149 et 150 du traité;ii)l’action entreprise dans le cadre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.Article 9Indépendance de l’EIT et cohérence avec les actions communautaires, nationales ou intergouvernementales1.L’EIT exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures.2.L’activité de l’EIT est cohérente avec les autres actions et instruments à mettre en œuvre au niveau communautaire, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.3.L’EIT tient aussi dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de pouvoir recourir aux meilleures pratiques, aux concepts éprouvés et aux ressources existantes.Article 10Gestion de la propriété intellectuelle1.L’EIT adopte des lignes directrices en matière de gestion de la propriété intellectuelle, fondées, entre autres, sur le règlement (CE) no 1906/2006.2.Sur la base de ces lignes directrices, les organisations partenaires de chaque CCI concluent entre elles un accord sur la gestion et l’utilisation de la propriété intellectuelle, qui définit en particulier la manière dont il sera tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires, y compris les PME.Article 11Statut juridique1.L’EIT est un organisme communautaire et est doté de la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.2.Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’EIT.Article 12Responsabilité1.L’EIT est seul responsable du respect de ses obligations.2.La responsabilité contractuelle de l’EIT est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable au contrat en cause. Toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’EIT prévoit que la juridiction compétente est la Cour de justice.3.En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’EIT répare tout préjudice causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.4.Tout paiement de l’EIT destiné à couvrir la responsabilité visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les frais et dépenses connexes sont considérés comme des dépenses de l’EIT et sont financés par les ressources de l’EIT.5.La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés à l’encontre de l’EIT selon les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité.Article 13Transparence et accès aux documents1.L’EIT veille à ce que ses activités s’exercent dans une grande transparence. Il met en place, en particulier, un site internet accessible et gratuit contenant des informations sur les activités de l’EIT et des différentes CCI.2.Avant de lancer les appels d'offres pour la sélection des CCI, l'EIT rend public son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l'article 21, paragraphe 1, et les critères détaillés applicables à la sélection des CCI, visés à l'article 7.3.L’EIT rend publics sans tarder son programme de travail triennal glissant et son rapport d’activité annuel, visés à l’article 15.4.Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’EIT ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie.5.Les membres des organes de l’EIT sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 287 du traité.Les informations recueillies par l’EIT conformément au présent règlement sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..6.Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43. s’applique aux documents détenus par l’EIT. Le comité directeur adopte des modalités pratiques d’application dudit règlement au plus tard six mois après la création de l’EIT.7.Les documents et publications officiels de l’EIT sont traduits conformément au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenneJO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).. Les services de traduction requis sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, créé par le règlement (CE) no 2965/1994 du ConseilJO L 314 du 7.12.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13)..Article 14Ressources financières1.L’EIT est financé par une contribution du budget général de l’Union européenne dans le cadre de l’enveloppe financière fixée à l’article 19, et d’autres sources privées et publiques.2.Les CCI sont financées en particulier par:a)des contributions d'organisations partenaires, qui représentent une source substantielle de financement;b)des contributions volontaires des États membres, des pays tiers ou de leurs pouvoirs publics;c)des contributions d'institutions ou d'organes internationaux;d)les revenus produits par les actifs ainsi que par les activités et les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;e)les dotations en capital propre, y compris celles gérées par la fondation de l'EIT;f)des legs, donations et contributions de particuliers, d'institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux;g)la contribution de l'EIT;h)les instruments financiers, y compris ceux financés par le budget général de l'Union.Les contributions peuvent être en nature.3.Les modalités régissant l’accès aux fonds de l’EIT sont définies dans la réglementation financière de l’EIT visée à l’article 21, paragraphe 1.4.La contribution de l'EIT aux CCI peut couvrir jusqu'à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI.5.Les CCI ou leurs organisations partenaires peuvent demander une aide communautaire, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires, conformément à leurs règles respectives et sur un pied d’égalité par rapport à d’autres demandes. En pareil cas, cette aide n’est pas accordée au profit d’activités déjà financées par le biais du budget général de l’Union européenne.6.La contribution de l'EIT ne dépasse pas, en moyenne, 25 % du financement global d'une CCI.7.L'EIT met en place un mécanisme d'analyse comparative pour l'attribution d'une partie suffisante de sa contribution financière aux CCI. Ce mécanisme inclut une évaluation des plans d'entreprise des CCI et des performances mesurées par le suivi continu.Article 15Programmation et établissement de rapports1.L'EIT adopte un programme de travail triennal glissant, fondé sur le PSI, après que celui-ci a été adopté, énonçant les principales priorités et initiatives prévues de l'EIT et des CCI, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Ce programme contient également des indicateurs appropriés pour le suivi des activités des CCI et de l'EIT au travers d'une approche axée sur les résultats. Le programme de travail triennal glissant préliminaire est soumis par l'EIT à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année qui prend fin deux ans avant l'entrée en vigueur du programme de travail triennal en question (ci-après dénommée "année N - 2").La Commission rend, dans les trois mois de la soumission du programme de travail, un avis sur les objectifs spécifiques de l'EIT, définis dans Horizon 2020, et les complémentarités du programme avec les politiques et les instruments de l'Union. L'EIT tient dûment compte de l'avis de la Commission et, en cas de désaccord, motive sa position. L'EIT transmet pour information le programme de travail final au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le directeur présente le programme de travail final, sur demande, à la commission compétente du Parlement européen;2.L'EIT adopte un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'EIT et les CCI pendant l'année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés, aux indicateurs et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'EIT. L'EIT transmet le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil et les informe au moins une fois par an de ses activités et de sa contribution à Horizon 2020 et aux politiques et objectifs de l'Union en matière d'innovation, de recherche et d'éducation.Article 16Suivi et évaluation de l’EIT1.L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques, afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats des évaluations sont rendus publics.2.D’ici juin 2011 et tous les trois ans après l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre financier, la Commission fait procéder à une évaluation de l’EIT. Celle-ci s’appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission. Elle porte sur toutes les activités de l’EIT et des CCI et évalue la valeur ajoutée de l’EIT ainsi que l’impact, l’efficacité, la viabilité, l’efficience et la pertinence des activités menées et leur rapport et/ou leur complémentarité avec les politiques nationales et communautaires existantes, aux fins de soutenir l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, au niveau européen comme national.2 bis.La Commission peut procéder à d'autres évaluations de thèmes ou de sujets d'une importance stratégique, avec l'aide d'experts indépendants, pour examiner les progrès accomplis par l'EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et déterminer les meilleures pratiques. Ce faisant, la Commission tient pleinement compte des incidences administratives sur l'EIT et les CCI.3.La Commission transmet les résultats de cette évaluation, accompagnés de son avis et, s’il y a lieu, de toute proposition de modification du présent règlement, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations dans les programmes et les opérations de l’EIT.Article 17PSI1.Avant le 30 juin 2011 au plus tard, et ensuite tous les sept ans, l’EIT élabore un projet de PSI septennal et le présente à la Commission.2.Le PSI définit les domaines prioritaires et la stratégie à long terme de l'action de l'EIT et comprend une évaluation de son incidence socio-économique et de sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d'innovation. Le PSI prend en compte les résultats du suivi et de l'évaluation de l'EIT visés à l'article 16.2 bis.Le PSI inclut une analyse des synergies et des complémentarités potentielles et appropriées entre les activités de l'EIT et d'autres initiatives, instruments et programmes de l'Union.3.Le PSI comprend une estimation des besoins et sources de financement en vue du fonctionnement futur, du développement et du financement à long terme de l’EIT. Il comprend également un programme financier indicatif couvrant la période du cadre financier.4.Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l'article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Article 18Première phase1.Dans les douze mois qui suivent son installation, le comité directeur présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le projet de premier programme de travail triennal glissant visé à l’article 15, point a). Le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent chacun adresser au comité directeur un avis sur tout sujet traité dans le projet dans les trois mois qui suivent la réception de celui-ci. Lorsqu’un tel avis lui est adressé, le comité directeur y répond dans un délai de trois mois, en indiquant les ajustements éventuels apportés aux priorités et aux activités prévues.2.Dans les dix-huit mois qui suivent la date d’installation du comité directeur, l’EIT sélectionne et désigne deux ou trois CCI, dans le respect des critères et procédures visés à l’article 7.3.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de 2011, une proposition de premier PSI, élaborée sur la base du projet fourni par l’EIT.Outre le contenu prévu à l’article 17, le premier PSI comprend:a)un cahier des charges et des modalités détaillées concernant le fonctionnement de l’EIT;b)les modalités de la coopération entre le comité directeur et les CCI;c)les modalités de financement des CCI.4.Après l’adoption du premier PSI conformément à l’article 17, paragraphe 4, le comité directeur sélectionne et désigne d’autres CCI conformément aux dispositions des articles 6 et 7.Article 19Engagements budgétaires1.L'enveloppe financière d'Horizon 2020 pour l'exécution du présent règlement pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 2711,4 millions d'euros à prix courants.2.Ce montant constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaireJO C 373 du 20.12.2013, p. 1..3.Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. La contribution financière de l'EIT aux CCI provient de cette enveloppe financière.Article 20Élaboration et adoption du budget annuel1.Les dépenses de l’EIT comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum.2.L’exercice financier correspond à l’année civile.3.Le directeur établit une estimation des recettes et des dépenses de l’EIT pour l’exercice financier suivant et la transmet au comité directeur.4.Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.5.Le comité directeur adopte le projet d'estimation accompagné d'un projet de plan d'établissement et du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année N-2.6.Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit au projet de budget général de l'Union les estimations qu'elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer sur le budget général.7.L’autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l’EIT.8.Le comité directeur adopte le budget de l’EIT, qui revêt un caractère définitif à la suite de l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.9.Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.10.Toute modification substantielle du budget est soumise à la même procédure.Article 21Exécution et contrôle du budget1.L’EIT adopte sa réglementation financière conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Elle ne doit pas s’écarter des dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, excepté lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l’EIT l’exigent et sous réserve du consentement préalable de la Commission. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l’EIT d’atteindre ses objectifs et d’attirer et de retenir des partenaires du secteur privé.1 bis.La contribution financière apportée à l'EIT est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 1290/2013 et au règlement (UE) no 1291/2013.2.Le directeur exécute le budget de l’EIT.3.La comptabilité de l’EIT est consolidée avec la comptabilité de la Commission.4.Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'EIT de l'année N, avant le 15 mai de l'année N + 2.Article 22Protection des intérêts financiers de la Communauté1.Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. s’applique à l’EIT dans son intégralité.2.L’EIT adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.. Le comité directeur formalise cette adhésion et adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes de l’OLAF.3.L’ensemble des décisions adoptées et des contrats conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.4.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, à la fondation de l’EIT.Article 22 bisDissolution de l'EITEn cas de dissolution de l'EIT, il est procédé à sa liquidation sous la surveillance de la Commission, conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l'acte portant création de la fondation de l'EIT établissent les dispositions applicables en pareille situation.Article 23StatutsLes statuts de l’EIT sont adoptés tels qu’ils figurent dans l’annexe.Article 24Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEStatuts de l'Institut européen d'innovation et de technologieSECTION 1COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR1.Le comité directeur se compose à la fois de membres nommés et de membres représentatifs.2.Les membres nommés sont au nombre de douze. Ils sont nommés par la Commission, qui veille à un équilibre entre ceux qui ont une expérience du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils exercent un mandat d'une durée de quatre ans, non renouvelable.Lorsque cela est nécessaire, le comité directeur soumet à la Commission une proposition de nomination d'un ou plusieurs nouveaux membres. Le ou les candidats sont choisis sur la base des résultats d'une procédure transparente et ouverte, qui suppose la consultation des parties prenantes.La Commission veille à assurer un équilibre entre l'expérience du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des entreprises, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes et un équilibre géographique, et tient compte des différents contextes dans lesquels s'inscrivent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à l'échelle de l'Union.La Commission nomme le ou les membres et informe le Parlement européen et le Conseil du processus de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.Si un membre nommé n'est pas en mesure d'achever son mandat, un membre remplaçant est nommé selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer le mandat de ce dernier. Un membre remplaçant ayant exercé un mandat pendant une période inférieure à deux ans peut être à nouveau nommé par la Commission pour une période supplémentaire de quatre ans, à la demande du comité directeur.Au cours d'une période transitoire, les membres du comité initialement nommés pour une période de six ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres nommés sont au nombre de dix-huit. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un tiers des douze membres nommés en 2012 sont choisis par le comité directeur, avec l'accord de la Commission, pour exercer un mandat pendant une période de deux ans, un tiers pour une période de quatre ans et un tiers pour une période de six ans.Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, afin de préserver l'intégrité du comité directeur, la Commission peut mettre fin, de sa propre initiative, au mandat d'un membre du comité.3.Trois membres représentatifs sont élus par les CCI parmi les organisations partenaires. Ils exercent un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat expire s'ils quittent la CCI.Les conditions et les procédures relatives à l'élection et au remplacement des membres représentatifs sont adoptées par le comité directeur sur la base d'une proposition présentée par le directeur. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diversifiée et tient compte de l'évolution des CCI.Au cours d'une période transitoire, les membres représentatifs initialement élus pour une période de trois ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres représentatifs sont au nombre de quatre.4.Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.SECTION 2RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DIRECTEURLe comité directeur prend les décisions stratégiques nécessaires, notamment, il:a)adopte le projet de programme stratégique d'innovation (PSI), le programme de travail triennal glissant, le budget, le bilan et les comptes annuels de l'EIT, ainsi que son rapport d'activité annuel, sur la base d'une proposition du directeur;b)adopte des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI, sur la base d'une proposition du directeur;c)adopte la procédure de sélection des CCI;d)sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI ou retire la désignation le cas échéant;e)assure une évaluation continue des activités des CCI;f)adopte son règlement intérieur, celui du comité exécutif ainsi que la réglementation financière spécifique de l'EIT;g)fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux rémunérations similaires dans les États membres;h)adopte une procédure pour la sélection du comité exécutif et du directeur;i)nomme et, si nécessaire, révoque le directeur, et exerce l'autorité disciplinaire sur celui-ci;j)nomme le comptable et les membres du comité exécutif;k)adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts;l)crée, le cas échéant, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée;m)met en place une fonction d'audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la CommissionRèglement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).;n)est habilité à créer une fondation dans le but spécifique de promouvoir et d'appuyer les activités de l'EIT;o)décide du régime linguistique de l'EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement;p)promeut l'EIT à l'échelle mondiale, de manière à développer son attractivité et à en faire un organisme d'excellence d'envergure mondiale dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.SECTION 3FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR1.Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois.2.Sans préjudice du paragraphe 3, le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote.Toutefois, les décisions prises au titre de la section 2, points a), b), c), i) et o), et au paragraphe 1 du la présente section requièrent une majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote.3.Les membres représentatifs ne participent pas au vote sur les décisions prises au titre de la section 2, points b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) et p).4.Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de tous ses membres.5.Le comité directeur est assisté du comité exécutif. Le comité exécutif se compose de trois membres nommés et du président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. Les trois membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés du comité directeur. Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif.SECTION 4LE DIRECTEUR1.Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'EIT. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut proroger ce mandat une fois, d'une durée de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prorogation sert au mieux les intérêts de l'EIT.2.Le directeur est chargé des opérations et de la gestion quotidienne de l'EIT et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l'évolution des activités de l'EIT.3.En particulier, le directeur:a)organise et gère les activités de l'EIT;b)soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail, assure le secrétariat de leurs réunions et fournit toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs fonctions;c)élabore un projet de PSI, un programme de travail triennal glissant préliminaire, le projet de rapport annuel et le projet de budget annuel aux fins de transmission au comité directeur;d)élabore et administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de la procédure soient suivies de manière transparente et objective;e)élabore, négocie et conclut des accords contractuels avec les CCI;f)organise le forum des parties prenantes, y compris la formation spéciale des représentants des États membres;g)assure la mise en oeuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats de l'EIT, conformément à l'article 16 du présent règlement;h)est chargé des questions administratives et financières, y compris de l'exécution du budget de l'EIT, tenant dûment compte des avis reçus de la fonction d'audit interne;i)est chargé de toutes les questions de personnel;j)soumet le projet de comptes annuels et de bilan à la fonction d'audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l'intermédiaire du comité exécutif;k)veille au respect des obligations qui incombent à l'EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci a conclu;l)assure une communication efficace avec les institutions de l'Union;m)agit dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.SECTION 5PERSONNEL DE L'EIT1.Le personnel de l'EIT se compose de personnes employées directement par l'EIT sous contrats à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l'EIT sont soumis au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.2.Des experts peuvent être détachés auprès de l'EIT pour une période limitée. Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés de travailler à l'EIT et définissant leurs droits et responsabilités.3.L'EIT exerce, à l'égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l'autorité autorisée à conclure les contrats avec son personnel.4.Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l'EIT en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou en liaison avec l'exercice de ses fonctions.