Commission Regulation (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 289/2008 de la Commissiondu 31 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26)., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(2)Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones réglementées portent sur des animaux ou des produits sensibles destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires prévus par les directives du Conseil 64/432/CEEJO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE., 91/68/CEEJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352). et 92/65/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17). et visés à la décision 93/444/CEE de la CommissionJO L 208 du 19.8.1993, p. 34. doivent faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il ressort de l’expérience acquise qu’il convient d’ajouter une mention à tous les certificats sanitaires ci-dessus afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie des animaux ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons sont autorisées.(3)La directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovineJO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2008/120/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 63)., la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovineJO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24)., la décision 95/388/CE de la Commission du 19 septembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et caprineJO L 234 du 3.10.1995, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/43/CE (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34). et la décision 93/444/CEE disposent que des certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces bovine, ovine et caprine.(4)Il ressort de l’expérience acquise que, lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces sensibles à partir des zones réglementées sont octroyées, les certificats sanitaires doivent également faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il convient dès lors d’ajouter une mention aux certificats sanitaires afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie du sperme, des ovules et des embryons sont autorisées.(5)Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo ne présentent pas de risque important en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Il convient donc de déroger à l’interdiction de sortie de ces produits, à condition que ces derniers proviennent d’animaux donneurs ne présentant aucune manifestation clinique de la fièvre catarrhale du mouton à la date de la collecte.(6)Par souci de clarté, il convient d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les animaux immunisés de manière naturelle, visés à l’annexe III, partie A, points 6 et 7, et d’ajouter des dispositions relatives aux ovules et aux embryons.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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