Commission Regulation (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 289/2008 de la Commissiondu 31 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26)., et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1266/2007 de la CommissionJO L 283 du 27.10.2007, p. 37. établit les règles relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons, prévue par la directive 2000/75/CE.(2)Lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements d’animaux des espèces sensibles ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones réglementées portent sur des animaux ou des produits sensibles destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires prévus par les directives du Conseil 64/432/CEEJO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE., 91/68/CEEJO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352). et 92/65/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17). et visés à la décision 93/444/CEE de la CommissionJO L 208 du 19.8.1993, p. 34. doivent faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il ressort de l’expérience acquise qu’il convient d’ajouter une mention à tous les certificats sanitaires ci-dessus afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie des animaux ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons sont autorisées.(3)La directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovineJO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2008/120/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 63)., la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovineJO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24)., la décision 95/388/CE de la Commission du 19 septembre 1995 fixant le modèle de certificat pour les échanges intracommunautaires de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et caprineJO L 234 du 3.10.1995, p. 30. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/43/CE (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34). et la décision 93/444/CEE disposent que des certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces bovine, ovine et caprine.(4)Il ressort de l’expérience acquise que, lorsque des dérogations à l’interdiction de sortie applicable aux mouvements de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux des espèces sensibles à partir des zones réglementées sont octroyées, les certificats sanitaires doivent également faire référence au règlement (CE) no 1266/2007. Il convient dès lors d’ajouter une mention aux certificats sanitaires afin d’expliciter les conditions sanitaires dans lesquelles les dérogations à l’interdiction de sortie du sperme, des ovules et des embryons sont autorisées.(5)Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo ne présentent pas de risque important en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton. Il convient donc de déroger à l’interdiction de sortie de ces produits, à condition que ces derniers proviennent d’animaux donneurs ne présentant aucune manifestation clinique de la fièvre catarrhale du mouton à la date de la collecte.(6)Par souci de clarté, il convient d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les animaux immunisés de manière naturelle, visés à l’annexe III, partie A, points 6 et 7, et d’ajouter des dispositions relatives aux ovules et aux embryons.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 mars 2008.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la CommissionANNEXEL’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 est remplacée par le texte suivant:"ANNEXE IIIConditions de dérogation à l’interdiction de sortie [visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point a)]A.AnimauxLes animaux doivent avoir été protégés des attaques du vecteur Culicoides pendant leur transport jusqu’au lieu de destination.En outre, au moins une des conditions énoncées aux points 1 à 7 doit être remplie:1.les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs, définie conformément à l’annexe V, dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE)http://www.oie.int/fr/normes/fr_mcode.htm?e1d10 ("manuel terrestre de l’OIE"), au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou les régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V.Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les autres États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs qui a débuté le … (indiquer la date) depuis leur naissance ou au moins pendant soixante jours et, le cas échéant (à indiquer, le cas échéant), ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif, conformément à l’annexe III, partie A, point 1, du règlement (CE) no 1266/2007."2.Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant protégés des attaques de vecteurs pendant une période de soixante jours au moins avant la date d’expédition.Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 2, du règlement (CE) no 1266/2007."3.Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins vingt-huit jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 3, du règlement (CE) no 1266/2007."4.Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V, ou ont été protégés des attaques de vecteurs pendant une période d’au moins quatorze jours et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins quatorze jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux conforme(s) à l’annexe III, partie A, point 4, du règlement (CE) no 1266/2007."5.Les animaux proviennent d’un troupeau vacciné selon un programme de vaccination adopté par l’autorité compétente, ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination et remplissent au moins l’une des conditions suivantes:a)ils ont été vaccinés plus de soixante jours avant la date du mouvement;b)ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins quatorze jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, et dont le résultat s’est révélé négatif;c)ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination;d)ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis leur naissance ou au moins pendant les soixante jours ayant précédé la date de vaccination et ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place.Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux vacciné(s) contre le(s) sérotype(s) de la fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(s) sérotype(s)] à l’aide du vaccin inactivé/vivant modifié (indiquer, selon le cas) … (indiquer le nom du vaccin), conformément à l’annexe III, partie A, point 5, du règlement (CE) no 1266/2007."6.Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton et ont toujours été détenus dans une zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique dans laquelle pas plus d’un sérotype n’était ou n’est présent ou susceptible d’être présent et:a)ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif; oub)ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de ce sérotype du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins trente jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé positif, ainsi qu’à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément audit manuel au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du sérotype de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer le sérotype) réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 6, du règlement (CE) no 1266/2007."7.Les animaux n’ont jamais été vaccinés contre la fièvre catarrhale du mouton et ont été soumis à une épreuve sérologique spécifique adéquate de recherche d’anticorps de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton présents ou susceptibles de l’être, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE et dont le résultat s’est révélé positif pour tous les sérotypes présents ou susceptibles d’être présents dans la zone géographique d’origine importante d’un point de vue épidémiologique, et:a)ladite épreuve sérologique a été effectuée entre 60 et 360 jours avant la date du mouvement; oub)ladite épreuve sérologique a été effectuée au moins trente jours avant la date du mouvement, et les animaux ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date du mouvement, et dont le résultat s’est révélé négatif.Si les animaux visés au présent point sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Animal/Animaux soumis à une épreuve sérologique spécifique de recherche d’anticorps de tous les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton … (indiquer les sérotypes) présents ou susceptibles de l’être, réalisée suivant le manuel terrestre de l’OIE, conformément à l’annexe III, partie A, point 7, du règlement (CE) no 1266/2007."B.Sperme d’animauxLe sperme doit provenir d’animaux donneurs remplissant au moins une des conditions ci-dessous:a)ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;b)ils ont été protégés des attaques de vecteurs au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;c)ils ont été détenus durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au plus tôt sept jours avant la date de début des opérations de collecte du sperme, et dont le résultat s’est révélé négatif.Toutefois, cette épreuve d’identification de l’agent pathogène n’est pas nécessaire dans les États membres ou régions d’un État membre où des données épidémiologiques suffisantes, obtenues à la suite de la mise en œuvre d’un programme de suivi pendant une période minimale de trois ans, justifient la détermination de la période saisonnièrement indemne de vecteurs telle que définie à l’annexe V.Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission et les États membres dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale;d)ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte ainsi qu’entre 21 et 60 jours après la dernière collecte, et dont le résultat s’est révélé négatif;e)ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons de sang prélevés:i)au début et à la fin de la période de collecte; etii)durant la période de collecte du sperme:au moins tous les sept jours en cas d’épreuve d’isolement du virus,au moins tous les vingt-huit jours en cas d’épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR).Si le sperme visé au présent point est destiné aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par la directive 88/407/CEE du ConseilJO L 194 du 22.7.1988, p. 10. et la décision 95/388/CE de la CommissionJO L 234 du 3.10.1995, p. 30., ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Sperme provenant d’animaux donneurs remplissant la/les condition(s) du/des point(s) … [indiquer le(s) point(s) correspondant(s): a), b), c), d) ou e)] de l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1266/2007."C.Ovules et embryons d’animaux1.Les embryons et les ovules d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo doivent provenir d’animaux donneurs ne présentant aucune manifestation clinique de la fièvre catarrhale du mouton à la date de la collecte.2.Les embryons et les ovules d’animaux d’espèces autres que l’espèce bovine et les embryons d’animaux de l’espèce bovine produits in vitro doivent provenir d’animaux donneurs remplissant au moins l’une des conditions ci-dessous:a)ils ont été détenus en dehors d’une zone réglementée au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;b)ils ont été protégés des attaques de vecteurs au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;c)ils ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, qui a été réalisée, conformément au manuel terrestre de l’OIE, entre 21 et 60 jours après la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif;d)ils ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte des embryons/ovules, et dont le résultat s’est révélé négatif.3.Si les ovules et les embryons visés aux points 1 et 2 sont destinés aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers un pays tiers, les certificats sanitaires correspondants prévus par la directive 89/556/CEE du ConseilJO L 302 du 19.10.1989, p. 1." et la décision 95/388/CE de la Commission ou visés à la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:"Embryons/Ovules provenant d’animaux donneurs remplissant la/les condition(s) du/des point(s) … [indiquer le(s) point(s) correspondant(s): 1, 2 a), 2 c), 2 d) ou 2 e)] de l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1266/2007."L’annexe B, point 2 a), de la directive 89/556/CEE ne s’applique pas aux ovules et aux embryons provenant d’animaux donneurs détenus dans des exploitations faisant l’objet de mesures vétérinaires d’interdiction ou de quarantaine relatives à la fièvre catarrhale du mouton.