Commission Regulation (EC) No 232/2008 of 14 March 2008 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) no 232/2008 de la Commissiondu 14 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1)., et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 90 et 194, point a), en liaison avec l'article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006 (JO L 82 du 21.3.2006, p. 1). doit être abrogé à partir du 1er avril 2008 en application de l'article 201, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.(2)L'article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit une aide à la transformation des produits du secteur des fourrages séchés, destinée aux établissements de transformation. Les conditions et obligations à remplir par ces transformateurs sont actuellement établies dans le règlement (CE) no 1786/2003 et dans ses modalités d'application contenues dans le règlement (CE) no 382/2005 de la CommissionJO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1388/2007 (JO L 310 du 28.11.2007, p. 3)..(3)En particulier, l'article 10 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit notamment l'obligation pour les entreprises de transformation de tenir une comptabilité matières. L'article 12 de ce règlement définit les informations à déclarer dans les contrats prévus par l'article 86, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1234/2007, et l'article 13 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit que les États membres instaurent des régimes de contrôle.(4)Ces conditions et obligations n'ont pas été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007.(5)Afin de permettre au secteur des fourrages séchés de continuer à fonctionner correctement et à des fins de clarté et de rationalisation, il convient que ces conditions et obligations soient définies dans le règlement (CE) no 382/2005.(6)L'éligibilité à l'aide requiert dans certains cas la conclusion d'un contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation. En vue de promouvoir la transparence de la filière et de faciliter les contrôles indispensables, il convient de prévoir certaines mentions obligatoires dans les contrats.(7)Il convient, dès lors, que les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières comportant les données nécessaires au contrôle du droit à l'aide et qu'elles fournissent tout autre document nécessaire.(8)Lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation, il convient que ces dernières fournissent d'autres informations permettant de contrôler le droit à l'aide.(9)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en conséquence.(10)Conformément à l'article 33, paragraphe 2, point e), les États membres notifient notamment à la Commission les modifications des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts. Afin de rendre cette disposition plus précise, il convient de spécifier que les superficies concernées sont celles dont la production était, durant la précédente campagne, soumise à la transformation en vue d'obtenir l'aide visée à l'article 88 du règlement (CE) no 1234/2007.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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