Commission Regulation (EC) No 232/2008 of 14 March 2008 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) no 232/2008 de la Commissiondu 14 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1)., et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 90 et 194, point a), en liaison avec l'article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006 (JO L 82 du 21.3.2006, p. 1). doit être abrogé à partir du 1er avril 2008 en application de l'article 201, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.(2)L'article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit une aide à la transformation des produits du secteur des fourrages séchés, destinée aux établissements de transformation. Les conditions et obligations à remplir par ces transformateurs sont actuellement établies dans le règlement (CE) no 1786/2003 et dans ses modalités d'application contenues dans le règlement (CE) no 382/2005 de la CommissionJO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1388/2007 (JO L 310 du 28.11.2007, p. 3)..(3)En particulier, l'article 10 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit notamment l'obligation pour les entreprises de transformation de tenir une comptabilité matières. L'article 12 de ce règlement définit les informations à déclarer dans les contrats prévus par l'article 86, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1234/2007, et l'article 13 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit que les États membres instaurent des régimes de contrôle.(4)Ces conditions et obligations n'ont pas été intégrées dans le règlement (CE) no 1234/2007.(5)Afin de permettre au secteur des fourrages séchés de continuer à fonctionner correctement et à des fins de clarté et de rationalisation, il convient que ces conditions et obligations soient définies dans le règlement (CE) no 382/2005.(6)L'éligibilité à l'aide requiert dans certains cas la conclusion d'un contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation. En vue de promouvoir la transparence de la filière et de faciliter les contrôles indispensables, il convient de prévoir certaines mentions obligatoires dans les contrats.(7)Il convient, dès lors, que les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières comportant les données nécessaires au contrôle du droit à l'aide et qu'elles fournissent tout autre document nécessaire.(8)Lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation, il convient que ces dernières fournissent d'autres informations permettant de contrôler le droit à l'aide.(9)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en conséquence.(10)Conformément à l'article 33, paragraphe 2, point e), les États membres notifient notamment à la Commission les modifications des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts. Afin de rendre cette disposition plus précise, il convient de spécifier que les superficies concernées sont celles dont la production était, durant la précédente campagne, soumise à la transformation en vue d'obtenir l'aide visée à l'article 88 du règlement (CE) no 1234/2007.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 382/2005 est modifié comme suit:1)l'article 12 est remplacé par le texte suivant:"Article 12Comptabilité matières des entreprises de transformation1.L'aide prévue à l'article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1."; est accordée uniquement aux entreprises transformant les produits énumérés dans la partie IV de l'annexe I de ce règlement et à condition que ces entreprises:a)tiennent une comptabilité matières comportant au moins les données suivantes:i)les quantités de fourrages verts et, le cas échéant, séchés au soleil, transformées; toutefois, si la situation particulière de l'entreprise l'exige, les quantités peuvent être estimées sur la base des superficies ensemencées;ii)les quantités de fourrages séchés produites ainsi que les quantités et la qualité des fourrages quittant l'entreprise;b)fournissent toute autre pièce justificative nécessaire pour le contrôle du droit à l'aide.2.La comptabilité matières des entreprises de transformation, prévue au paragraphe 1, est établie en liaison avec la comptabilité financière et permet un suivi journalier:a)des quantités de produits entrant pour être déshydratés et/ou broyés, avec, pour chaque réception, mention:i)de la date d’entrée;ii)de la quantité;iii)de l'espèce ou des espèces visées à la partie IV de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 pour les fourrages destinés à la déshydratation et, le cas échéant, séchés au soleil;iv)du taux d'humidité constaté sur les fourrages à déshydrater;v)des références du contrat et/ou de la déclaration de livraison prévus à l'article 14 ou 15 du présent règlement;b)des quantités produites ainsi que des quantités éventuelles de tous les additifs utilisés dans la fabrication;c)des quantités sorties avec, pour chaque lot, indication de la date de sortie, du taux d’humidité et du taux de protéine constatés;d)des quantités de fourrages séchés pour lesquelles une entreprise de transformation a déjà bénéficié de l’aide, et qui sont introduites ou réintroduites dans l'enceinte de l’entreprise;e)du stock de fourrage séché à la fin de chaque campagne;f)des produits qui ont été mélangés ou ajoutés aux fourrages séchés et/ou broyés par l'entreprise, en précisant leur nature, dénomination, teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche, ainsi que leur taux d'incorporation dans le produit fini.3.Les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières séparée pour toutes les catégories de fourrages séchés prévues dans la partie IV de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007.4.Dans le cas où une entreprise déshydrate ou traite également des produits autres que les fourrages séchés, elle tient une comptabilité matières séparée pour ces autres activités de déshydratation ou de traitement.
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JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.";2)l'article 14 est remplacé par le texte suivant:"Article 14Contrats1.Chaque contrat visé à l'article 86, paragraphe 1, points a) et c) du règlement (CE) no 1234/2007 contient notamment les informations suivantes:a)le prix à payer au producteur du fourrage vert ou, le cas échéant, du fourrage séché;b)la superficie dont la récolte est destinée à l'entreprise de transformation;c)les conditions de livraison et de paiement;d)le nom et l'adresse des parties contractantes;e)la date de sa conclusion;f)la campagne de commercialisation concernée;g)l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer ainsi que leur quantité prévisible;h)l'identification des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, avec référence à la demande d’aide unique dans laquelle ces parcelles ont été déclarées, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et, dans le cas où un contrat est conclu ou une déclaration de livraison est réalisée avant la date de dépôt de la demande d’aide unique, un engagement à déclarer lesdites parcelles dans la demande d’aide unique.2.Lorsqu'une entreprise de transformation exécute un contrat de travail à façon portant sur la transformation de fourrages, visé à l'article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, conclu avec un producteur agricole indépendant ou un ou plusieurs de ses propres adhérents, le contrat indique en outre:a)le produit fini à livrer;b)les frais à payer par le producteur.";3)l'article 22 bis suivant est inséré au chapitre 5:"Article 22 bisRégimes de contrôle1.Les États membres instaurent des régimes de contrôle permettant de vérifier, pour chaque entreprise de transformation:a)le respect des conditions établies aux articles 1er, 3, 86 à 89 du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 12 et 14 du présent règlement;b)la correspondance entre les quantités pour lesquelles une aide est demandée et les quantités de fourrages de la qualité minimale sorties de cette entreprise.2.Les fourrages séchés sont pesés et des échantillons sont prélevés au moment de la sortie de l'entreprise de transformation.3.Avant d'arrêter les modalités d'application du paragraphe 1, les États membres les communiquent à la Commission.";4)à l'article 33, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)au plus tard le 31 mai de chaque année, un bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés, conformément à l’annexe I du présent règlement, ainsi que l’évolution des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts destinés à la transformation visée à l'article 86, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l’annexe II du présent règlement, pour la campagne de commercialisation précédente;".Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er avril 2008.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 mars 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission