Commission Regulation (EC) No 180/2008 of 28 February 2008 concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
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  • Règlement (UE) no 208/2011 de la Commissiondu 2 mars 2011modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, les règlements de la Commission (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0208, 3 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 72/2013 de la Commissiondu 25 janvier 2013modifiant les règlements (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne la période de désignation de certains laboratoires comme laboratoires de référence de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0072, 26 janvier 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/793 de la Commissiondu 10 mai 2017modifiant le règlement (CE) no 180/2008 en ce qui concerne la prolongation de la période de désignation du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0793, 11 mai 2017
Règlement (CE) no 180/2008 de la Commissiondu 28 février 2008concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil
Article premier1.L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), pour ses laboratoires de recherches en pathologie animale et zoonoses et en pathologie et maladies équines, située en France, est désignée comme le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies équines autres que la peste équine pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2023.2.Les fonctions, tâches et procédures du laboratoire de référence de l’Union européenne visé au paragraphe 1, en matière de collaboration avec les laboratoires chargés du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres, sont établies à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le point 14 suivant est ajouté à l’annexe VII, chapitre II, du règlement (CE) no 882/2004:"14.Laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équineAFSSA — (Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherches en pathologie équine)F-94700 Maisons-AlfortFrance."
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEFonctions, tâches et procédures du laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membresSans préjudice des fonctions et obligations générales des laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, les fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence ("LCR") pour les maladies équines autres que la peste équine sont les suivantes:1.Le LCR assure la liaison entre les laboratoires nationaux/centraux des États membres pour les maladies équines, ou avec les branches des laboratoires de diagnostic qui s’occupent des agents pathogènes individuels ou des groupes d’agents pathogènes responsables des maladies équines énumérées à l’annexe A de la directive 90/426/CEE et visées à l’annexe D, chapitre II, point A, de la directive 92/65/CEE, à l’exception de la peste équine, le cas échéant, notamment:a)en étant au tout premier plan de l’industrie équine, en contact étroit avec les structures appropriées pour les chevaux de race et de compétition, de manière à:i)garantir une alerte précoce, évaluer et, si possible, prévoir le risque que représentent les maladies émergentes et certaines situations épidémiologiques;ii)surveiller la situation des maladies, au niveau mondial et régional, en recueillant régulièrement des échantillons de terrain en provenance des États membres et des pays tiers liés géographiquement et économiquement à l’Union européenne sur le plan des échanges d’équidés ou de produits dérivés de ces animaux;b)en procédant au typage et à la caractérisation antigénique et génomique des agents pathogènes, lorsque cela est approprié et nécessaire, par exemple aux fins des suivis épidémiologiques ou de la vérification des diagnostics, à partir des échantillons visés au point a) (ii), eti)en communiquant sans tarder les résultats de ces investigations à la Commission, à l’État membre et au laboratoire national/central concernés;ii)en identifiant les agents pathogènes responsables, le cas échéant en collaboration étroite avec les laboratoires de référence régionaux désignés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);c)en constituant une collection d’agents pathogènes et de leurs souches et une collection de sérums dirigés spécifiquement contre les maladies équines, et en les actualisant;d)en procédant à un inventaire des techniques actuellement utilisées dans les différents laboratoires en vue de:i)proposer des essais normalisés et des procédures d’essais normalisées ou des sérums de référence aux fins du contrôle de qualité interne;ii)élaborer de nouvelles procédures de diagnostic pour rendre les importations d’équidés plus sûres et les exportations d’équidés plus compétitives;e)en conseillant la Commission sur tous les aspects liés aux maladies équines énumérées à l’annexe A de la directive 90/426/CEE, ou visées à l’annexe D, chapitre II, point A, de la directive 92/65/CEE, ou soumises à un autre acte législatif communautaire concernant la santé animale; cette tâche inclut des avis sur une possible vaccination, sur les tests sanitaires les plus appropriés exigés aux fins des échanges et des importations, ou encore sur l’évaluation de vaccins récemment élaborés et sur des questions portant sur l’épidémiologie des différentes maladies équines.2.Le LCR apporte son concours aux laboratoires nationaux/centraux, notamment:a)en stockant les réactifs et les équipements intervenant dans le diagnostic des maladies équines, c’est-à-dire virus et/ou antigènes inactivés, sérums normalisés, lignées cellulaires et autres réactifs de référence, et en approvisionnant les laboratoires nationaux/centraux;b)en entretenant ses connaissances sur les maladies équines, y compris les maladies émergentes, afin de poser rapidement le diagnostic différentiel;c)en promouvant l’harmonisation du diagnostic et en veillant à la qualité des tests à l’intérieur de la Communauté, en organisant et en effectuant périodiquement, pour ce qui est du diagnostic des maladies équines, des essais comparatifs et des exercices de contrôle externe de qualité à l’échelle de la Communauté et en en communiquant périodiquement les résultats à la Commission, aux États membres et aux laboratoires nationaux/centraux;d)en introduisant progressivement des tests d’aptitude interlaboratoires, puis en continuant à les réaliser;e)en procédant à des études et à des recherches dans le but d’améliorer les méthodes de lutte contre les maladies en collaboration avec les laboratoires nationaux/centraux, ainsi que le prévoit son programme annuel d’activité et en fournissant des méthodes optimales de diagnostic et de diagnostic différentiel;3.Le LRC informe et assure le perfectionnement professionnel, notamment:a)en rassemblant des données et des informations sur les méthodes de diagnostic et de diagnostic différentiel utilisées dans les laboratoires nationaux/centraux et en communiquant ces informations à la Commission et aux États membres;b)en prenant et en appliquant les mesures nécessaires pour assurer le perfectionnement professionnel des experts en matière de diagnostic en laboratoire, dans le but d’harmoniser les techniques à visées diagnostiques;c)en se tenant informé des progrès réalisés en matière d’épidémiologie des maladies équines;d)en organisant une réunion annuelle où les représentants des laboratoires nationaux/centraux puissent faire le point sur les techniques de diagnostic et les progrès de la coordination.4.En outre, le LRC:a)procède, en accord avec la Commission, à des expériences et à des essais sur le terrain en vue d’améliorer la lutte contre des maladies équines spécifiques;b)révise, lors de la réunion annuelle des laboratoires nationaux/centraux de référence, les modalités des épreuves prescrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE;c)apporte son concours à la Commission pour réviser les recommandations de l’OIE (Code sanitaire des animaux terrestres et Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres).
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