Commission Regulation (EC) No 180/2008 of 28 February 2008 concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
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Règlement (UE) no 208/2011 de la Commissiondu 2 mars 2011modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, les règlements de la Commission (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne les listes et les dénominations des laboratoires de référence de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0208, 3 mars 2011
Règlement d’exécution (UE) no 72/2013 de la Commissiondu 25 janvier 2013modifiant les règlements (CE) no 180/2008 et (CE) no 737/2008 en ce qui concerne la période de désignation de certains laboratoires comme laboratoires de référence de l’Union européenne(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0072, 26 janvier 2013
Règlement (CE) no 180/2008 de la Commissiondu 28 février 2008concernant le laboratoire communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiersJO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., et notamment son article 19, paragraphe iv),vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du Conseil no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)La directive 90/426/CEE prévoit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements entre les États membres et l’importation en provenance des pays tiers d’équidés vivants dans la Communauté.(2)Conformément à l’article 19, paragraphe iv), de la directive 90/426/CEE, la Commission peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l’une ou plusieurs des maladies équines visées à l’annexe A de cette directive. En outre, elle établit les fonctions, tâches et les procédures en matière de collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies équines infectieuses dans les États membres.(3)Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le laboratoire retenu, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), avec son laboratoire de recherches en pathologie animale et zoonoses à Maisons-Alfort, et son laboratoire de recherche en pathologie et en maladies équines à Dozulé, France, comme centre communautaire de référence pour les maladies équines autres que la peste équine, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 2008.(4)Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Une liste des laboratoires communautaires de référence est fournie à l’annexe VII de ce règlement. Il convient que le laboratoire communautaire de référence désigné pour les maladies équines autres que la peste équine soit inclus dans cette liste.(5)Le règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifié en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: