Commission Regulation (EC) No 6/2008 of 4 January 2008 laying down detailed rules for granting private storage aid for sheepmeat and goatmeat (Codified version)
Règlement (CE) no 6/2008 de la Commissiondu 4 janvier 2008portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2. Le règlement (CE) no 2529/2001 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008., et notamment son article 12, paragraphe 2, et son article 24,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 9,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 333 du 30.11.1990, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Les règles générales pour l’octroi d’aides au stockage privé des viandes ovine et caprine, prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2529/2001, doivent être complétées par des modalités d’application.(3)En vue d’atteindre les objectifs poursuivis par l’octroi desdites aides, il semble utile de ne les accorder qu’à des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté, qui sont en mesure de garantir, par leur activité et leur expérience professionnelles, que le stockage sera effectué de façon satisfaisante et qui disposent à l’intérieur de la Communauté d’une capacité frigorifique suffisante.(4)Dans ce même but, il est opportun de n’octroyer des aides qu’au stockage de produits à l’état congelé de qualité saine, loyale et marchande, d’origine communautaire tel que défini par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)., et dont le taux de radioactivité ne dépasse pas les tolérances maximales prévues par le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de TchernobylJO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)..(5)Il convient d’arrêter des dispositions visant à garantir que les animaux en cause seront abattus exclusivement dans des abattoirs agréés et contrôlés.(6)Pour améliorer l’efficacité des aides, les contrats doivent être conclus pour une quantité minimale, différenciée, le cas échéant, par produit et les obligations du contractant doivent être définies, notamment celles permettant à l’organisme d’intervention d’effectuer un contrôle efficace des conditions de stockage.(7)Il est nécessaire de fixer le montant de la garantie, destinée à garantir le respect des obligations contractées, à un pourcentage du montant de l’aide.(8)Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006. prévoit la détermination des exigences principales à respecter pour la libération d’une garantie. Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l’octroi d’aides au stockage privé des viandes ovine et caprine. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d’ordre pratique, il convient d’admettre une certaine tolérance quant à cette quantité.(9)En cas de non-respect de certaines obligations concernant les quantités à mettre en stock, une certaine proportionnalité s’avère appropriée, à la fois au niveau de la libération des garanties et au niveau de l’octroi des aides.(10)En vue d’améliorer l’efficacité du régime, il convient de permettre aux contractants de bénéficier d’une avance sur le montant de l’aide, soumise à une garantie, et de prévoir les règles relatives au dépôt des demandes de paiement de l’aide, aux documents justificatifs à fournir et au délai de paiement.(11)En vertu du règlement (CE) no 2799/98 et du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlementsJO L 365 du 21.12.2006, p. 52. Règlement modifié par le règlement (CE) no 873/2007 (JO L 193 du 25.7.2007, p. 3)., il y a lieu de préciser les faits générateurs du taux de change applicable à l’aide et aux garanties dans le cas du stockage privé.(12)L’expérience acquise avec les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu’il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1. est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel.(13)En particulier, l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. L’application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être dans l’intérêt des stockeurs et, au contraire, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux. Il est, dès lors, opportun d’y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel.(14)Il convient de prévoir une certaine proportionnalité au niveau de l’octroi d’aides au cas où la période de stockage n’est pas entièrement respectée.(15)Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2529/2001, la procédure d’adjudication s’applique lorsqu’il existe une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation. Les ouvertures d’adjudication devraient être faites à la suite de décisions de la Commission arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, dudit règlement.(16)Le montant de l’aide constitue l’objet de l’adjudication. Le choix des adjudicataires s’effectue en retenant les offres les plus avantageuses pour la Communauté. A cette fin, un montant maximal d’aide peut être fixé au niveau auquel ou au-dessous duquel les offres seront retenues. Dans le cas où aucune offre n’apparaît avantageuse, il peut ne pas être donné suite à l’adjudication.(17)Il convient de prévoir des mesures de contrôle afin d’assurer que les aides ne soient pas indûment octroyées. À cet effet, il convient de prévoir notamment que les États membres procèdent à des contrôles adaptés aux différents stades des opérations de stockage.(18)Il y a lieu de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner les irrégularités et les fraudes. À cet effet, il est approprié d’exclure, en cas de fausse déclaration, le contractant de l’octroi d’aides au stockage privé pour les six mois suivant celui de la constatation d’une fausse déclaration.(19)Pour permettre à la Commission d’avoir une vue d’ensemble des effets de l’octroi d’aides au stockage privé, il s’impose de prévoir que les États membres lui communiquent les données nécessaires.(20)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des ovins et des caprins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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