Commission Regulation (EC) No 6/2008 of 4 January 2008 laying down detailed rules for granting private storage aid for sheepmeat and goatmeat (Codified version)
a) exercent une activité dans le secteur du bétail et des viandes depuis au moins douze mois et sont inscrites dans un des registres publics déterminés par les États membres; et b) disposent, en vue du stockage, d’installations appropriées à l’intérieur de la Communauté.
a) une déclaration par laquelle le contractant s’engage à ne mettre en stock et à ne stocker que les produits remplissant les conditions visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3; b) la désignation et la quantité du produit à stocker; c) la date limite pour la mise en stock visée à l’article 4, paragraphe 3, de la totalité de la quantité visée au point b) du présent paragraphe; d) la période de stockage; e) le montant de l’aide par unité de poids; f) le montant de la garantie; g) la possibilité d’une réduction ou d’une prolongation de la période de stockage dans les conditions prévues par la réglementation communautaire.
a) mettre en stock, dans les délais prévus à l’article 4, et stocker, durant la période contractuelle, la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visées à l’article 2, paragraphe 2, et de ne pas modifier, substituer ou déplacer d’un entrepôt à un autre les produits stockés; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l’organisme d’intervention peut autoriser un déplacement des produits stockés; b) prévenir l’organisme d’intervention avec lequel il a contracté, en temps utile avant le début de la mise en stock de chaque lot individuel au sens de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du jour et du lieu de la mise en stock ainsi que de la nature et de la quantité du produit à mettre en stock; l’organisme d’intervention peut exiger que cette information soit fournie au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel; c) faire parvenir à l’organisme d’intervention les documents relatifs aux opérations de mise en stock au plus tard un mois après la date visée à l’article 4, paragraphe 4; d) stocker les produits dans les conditions d’identification visées à l’article 13, paragraphe 4; e) permettre à l’organisme d’intervention de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.
a) sur le lieu du stockage au cas où la viande est congelée sur place; b) sur le lieu de la congélation au cas où la viande est congelée dans des installations appropriées hors du lieu de stockage.
a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, l’aide est proportionnellement réduite; b) inférieure à 90 % mais supérieure ou égale à 80 % de cette quantité, l’aide pour la quantité effectivement stockée est réduite de moitié; c) inférieure à 80 % de cette quantité, l’aide n’est pas payée.
a) la demande de conclusion de contrat doit être introduite auprès de l’organisme d’intervention compétent conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2; b) les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l’organisme d’intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télécopie, par voie électronique ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises entre-temps par la Commission. Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l’examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire: la suspension de l’application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables, la fixation d’un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l’objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat, le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d’acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension.
a) le règlement portant ouverture de l’adjudication conformément à l’article 12 du règlement (CE) n o 2529/2001 précise les conditions générales, les produits à stocker, la date et l’heure limite pour le dépôt des offres ainsi que la quantité minimale pouvant faire l’objet d’une offre;b) l’offre doit être déposée, en euros, auprès de l’organisme d’intervention compétent conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2; c) le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public; les personnes admises au dépouillement sont tenues d’en garder le secret; d) les offres déposées doivent parvenir à la Commission sous forme anonyme, par l’intermédiaire des États membres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de l’expiration du délai de dépôt des offres tel que prévu à l’avis d’adjudication; e) en cas d’absence d’offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui prévu au point d); f) sur la base des offres reçues, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2529/2001, soit de fixer un montant maximal d’aide, soit de ne pas donner suite à l’adjudication;g) lorsqu’un montant maximal d’aide est fixé, les offres se situant à un niveau inférieur ou égal à ce montant sont acceptées.
a) de la propriété au moment de la mise en stock; b) de la date de la mise en stock; c) du poids et du nombre de cartons ou de pièces autrement emballées; d) de la présence des produits en entrepôt; e) de la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétée, en cas d’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 5, par la date du déstockage effectif.
a) l’identification des produits placés sous stockage privé; b) la date de la mise en stock et la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétées par la date du déstockage effectif; c) le nombre de carcasses ou demi-carcasses, de cartons ou d’autres pièces stockées individuellement, leur dénomination ainsi que le poids de chaque palette ou des autres pièces stockées individuellement, enregistrées, le cas échéant par lots individuels; d) la localisation des produits dans l’entrepôt.
a) pour chaque contrat, à un contrôle du respect de toutes les obligations visées à l’article 3, paragraphe 4; b) à un contrôle obligatoire de la présence des produits à l’entrepôt au cours de la dernière semaine de la période de stockage contractuel.
soit au scellement de l’ensemble des produits stockés sous un contrat, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, soit à un contrôle par sondage, de manière inopinée, de la présence des produits en entrepôt. L’échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité mise en stock dans chaque État membre dans le cadre d’une mesure d’aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique de la nature et du poids des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.
a) la date du contrôle; b) la durée du contrôle; c) les opérations effectuées.
a) le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrat ont été déposées; b) avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu’un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus; c) mensuellement, les produits et les quantités totales mis en stock; d) mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant effectivement en stock ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée; e) mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l’article 3, paragraphe 3, point g), ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l’article 9, paragraphe 5, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés.
uniquement l’article 1 | |
uniquement l’article 3 | |
uniquement l’article 15 |
Règlement (CEE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive | Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, premier tiret | Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphes 2 à 5 | Article 2, paragraphes 2 à 5 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2, quatrième phrase | Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive, première phrase | Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive, deuxième phrase | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase | Article 4, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase | Article 4, paragraphe 3, quatrième alinéa |
Article 4, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2, phrase introductive et premier et deuxième tirets | Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphes 3, 4 et 5 | Article 5, paragraphes 3, 4 et 5 |
Articles 6, 7 et 8 | Articles 6, 7 et 8 |
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 9, paragraphe 4, premier alinéa | Article 9, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, phrase introductive et premier et deuxième tirets | Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, mots introductifs et premier et deuxième tirets | Article 9, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 5 | Article 9, paragraphe 5 |
Articles 10, 11 et 12 | Articles 10, 11 et 12 |
Article 13, paragraphes 1 à 4 | Article 13, paragraphes 1 à 4 |
Article 13, paragraphe 5, premier alinéa, mots introductifs et points a) et b) | Article 13, paragraphe 5, premier alinéa, mots introductifs et points a) et b) |
— | Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 13, paragraphe 5, premier alinéa, point c), premier et deuxième tirets | Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa, premier et deuxième tirets |
Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 13, paragraphe 5, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, phrase introductive | Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, phrase introductive |
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, premier tiret | Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, point a) |
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième tiret | Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, point b) |
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, troisième tiret | Article 13, paragraphe 6, premier alinéa, point c) |
Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa | Article 13, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 7 | Article 13, paragraphe 7 |
Articles 14 et 15 | Articles 14 et 15 |
Article 16 | — |
— | Article 16 |
Article 17, premier alinéa | Article 17 |
Article 17, deuxième alinéa | — |
Annexe | — |
— | Annexe I |
— | Annexe II |