Council Directive 2008/72/EC of 15 July 2008 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (Codified version) (Text with EEA relevance)
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  • Décision d’exécution de la Commissiondu 2 avril 2013modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2013) 1773](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2013/166/UE), 32013D0166, 4 avril 2013
  • Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commissiondu 7 août 2013modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0045, 8 août 2013
  • Directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commissiondu 17 juin 2019modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019L0990, 18 juin 2019
  • Décision d’exécution (UE) 2022/1400 de la Commissiondu 11 août 2022modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil afin de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider des conditions d’importation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2022) 5723], 32022D1400, 16 août 2022
Directive 2008/72/CE du Conseildu 15 juillet 2008concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée)
Article premier1.La présente directive s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.2.Les articles 2 à 20 et l’article 23 s’appliquent aux genres et aux espèces, ainsi qu’à leurs hybrides, énumérés à l’annexe II.Lesdits articles s’appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l’un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, sont ou doivent être greffés sur eux.3.Les modifications de la liste des genres et des espèces figurant à l’annexe II sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3.
Article 2La présente directive ne s’applique pas aux plants et aux matériel de multiplication dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 3Aux fins de la présente directive, ont entend par:a)"matériels de multiplication": les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;b)"plants": les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;c)"fournisseur": toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;d)"commercialisation": maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes;e)"organisme officiel responsable":i)l’autorité unique et centrale, créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;ii)toute autorité publique créée:soit au niveau national,soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné.Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent.Les États membres assurent qu’il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii).En outre, peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme visé aux points i) et ii) et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend.Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres;f)"mesures officielles": les mesures prises par l’organisme officiel responsable;g)"inspection officielle": l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable;h)"déclaration officielle": la déclaration faite par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;i)"lot": un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine;j)"laboratoire": une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.
Article 4Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 3, il est établi à l’annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe II ou pour les porte-greffes d’autres genres ou espèces si des matériels de l’un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE et applicables au genre et/ou à l’espèce concernés et qui indique:a)les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie A de l’annexe I;b)les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie B de l’annexe I.
Article 51.Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes.2.Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l’organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants:identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive,enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins un an.Toutefois, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de tels produits.Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels.3.Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d’un ou de plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 2000/29/CE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive, ces fournisseurs en informent immédiatement l’organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d’une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d’organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.4.Les modalités d’application du paragraphe 2, deuxième alinéa, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 61.L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu’ils exercent. Si un fournisseur décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.2.L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive, qui sont précisées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, compte tenu des activités de contrôle qu’ils exercent. Si un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé.3.Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectées, l’organisme officiel responsable prend les mesures nécessaires. À cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle effectué conformément à l’article 7.4.La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité, cet organisme devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions de la présente directive. Les modalités d’application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, l’organisme officiel responsable prend les mesures appropriées.
Article 71.Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement à ses prescriptions. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées.2.Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 81.Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 4.2.Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à:a)des essais ou à des fins scientifiques; oub)des travaux de sélection; ouc)des mesures visant à la conservation de la diversité génétique.3.Les modalités d’application des points a), b) et c) du paragraphe 2 sont arrêtées, pour autant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 91.Sans préjudice de l’article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui sont également couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise conformément à ladite directive.2.Sans préjudice de l’article 2 et du paragraphe 3 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou aux espèces énumérés à l’annexe II et qui ne sont pas couverts par la directive 2002/55/CE ne sont commercialisés dans la Communauté que s’ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un État membre.En ce qui concerne les conditions d’admission, les articles 4 et 5 et l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive sont d’application.En ce qui concerne les procédures et formalités relatives à l’admission et à la sélection conservatrice, l’article 3, paragraphes 2 et 4, les articles 6, 7 et 8, l’article 9, paragraphes 1, 2 et 4, et les articles 10 à 15 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.Les résultats d’examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.3.Les variétés officiellement admises conformément au paragraphe 2 sont inscrites sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes visé à l’article 17 de la directive 2002/55/CE. L’article 16, paragraphe 2, et les articles 17 à 19 de ladite directive s’appliquent mutatis mutandis.
Article 101.Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés.2.Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.3.Les États membres veillent au respect des prescriptions des paragraphes 1 et 2 en procédant à des inspections officielles.
Article 111.Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont reconnus comme répondant aux dispositions de la présente directive et s’ils sont accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l’article 4.2.En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
Article 121.Les États membres peuvent dispenser:a)de l’application de l’article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux ("circulation locale");b)des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.2.Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de petits producteurs et de marché local, et aux procédures qui s’y réfèrent, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 13En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences de la présente directive, peuvent être adoptées, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE.
Article 141.Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d’inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive.2.La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes n’est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues ou visées par la présente directive.
Article 15En ce qui concerne les produits visés à l’annexe II, les États membres s’abstiennent d’imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l’article 4 ou, à défaut, autres que celles existant au 28 avril 1992.
Article 161.Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, il est décidé si des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.2.Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, appliquer, à l’importation de matériels de multiplication et de plants de légumes en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, sur les fiches visées à l’article 4 de la présente directive. Si de telles conditions ne sont pas prévues sur ces fiches, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’État membre concerné.Selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, la date visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1 du présent article.Les matériels de multiplication et les plants de légumes importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.
Article 17Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes fassent l’objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d’une inspection officielle effectuée par sondage et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées.
Article 18Les modalités d’application relatives aux contrôles prévus à l’article 5 et à l’inspection officielle prévue aux articles 10 et 17, y compris les méthodes d’échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 191.S’il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l’article 6, paragraphe 4, de l’inspection officielle prévue à l’article 17 ou des essais prévus à l’article 20, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n’est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plants de légumes non conformes soit interdite dans la Communauté.2.S’il est constaté que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de ce fournisseur. S’il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes, l’État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national.3.Toutes mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plants de légumes destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive.
Article 201.Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.2.Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d’échantillons de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes produits dans des pays tiers,des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes adaptés à l’agriculture biologique,des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes commercialisés dans le cadre de mesures visant à préserver la diversité génétique.3.Ces essais comparatifs sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.4.Les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs sont prises conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2. La Commission informe le comité visé à l’article 21, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l’exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.5.La Communauté peut accorder une contribution financière à l’exécution des essais comparatifs prévus aux paragraphes 2 et 3.Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l’autorité budgétaire.6.Les essais comparatifs pouvant bénéficier d’une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.7.Les essais comparatifs prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’État.
Article 211.La Commission est assistée par le "comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers", ci-après dénommé "comité".2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 22Les modifications à apporter aux fiches visées à l’article 4 et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive sont adoptées selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 231.Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.2.S’il est constaté, lors d’une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plants de légumes ne peuvent être commercialisés parce qu’ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l’État membre concerné prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.
Article 24En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 23, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe II est fixée selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, lors de l’établissement de la fiche visée à l’article 4.
Article 25La directive 92/33/CEE, telle que modifiée par actes visés à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 26La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 27Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IConditions à fixer conformément à l’article 4PARTIE AConditions auxquelles les plants de légumes doivent satisfaire.PARTIE BFiches relatives aux genres et aux espèces non énumérés dans la directive 2002/55/CE et énonçant les conditions auxquelles les matériels de multiplication doivent satisfaire.ANNEXE IIListe des genres et des espèces visés à l'article 1er, paragraphe 2Allium cepa L.Groupe Cepa (oignon, échalion)Groupe Aggregatum (échalote)Allium fistulosum L. (ciboule)toutes les variétésAllium porrum L. (poireau)toutes les variétésAllium sativum L. (ail)toutes les variétésAllium schoenoprasum L. (ciboulette)toutes les variétésAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)toutes les variétésApium graveolens L.Groupe du CéleriGroupe du Céleri-raveAsparagus officinalis L. (asperge)toutes les variétésBeta vulgaris L.Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)Groupe de la Bette (poirée ou carde)Brassica oleracea L.Groupe du Chou friséGroupe du Chou-fleurGroupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)Groupe du Choux de BruxellesGroupe du Chou-raveGroupe du Chou de MilanGroupe du Chou brocoli (types "calabrais" et "à jets")Groupe du Chou palmierGroupe du Chou tronchuda (chou portugais)Brassica rapa L.Groupe du Chou chinoisGroupe du Navet-légumeCapsicum annuum L. (piment ou poivron)toutes les variétésCichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)toutes les variétésCichorium intybus L.Groupe de la Chicorée witloofGroupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)Groupe de la Chicorée industrielle (racine)Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)toutes les variétésCucumis melo L. (melon)toutes les variétésCucumis sativus L.Groupe du ConcombreGroupe du CornichonCucurbita maxima Duchesne (potiron)toutes les variétésCucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)toutes les variétésCynara cardunculus L.Groupe de l'ArtichautGroupe du CardonDaucus carota L. (carotte et carotte fourragère)toutes les variétésFoeniculum vulgare Mill. (fenouil)Groupe AzoricumLactuca sativa L. (laitue)toutes les variétésSolanum lycopersicum L. (tomate)toutes les variétésPetroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillGroupe du Persil à feuillesGroupe du Persil tubéreuxPhaseolus coccineus L. (haricot d'Espagne)toutes les variétésPhaseolus vulgaris L.Groupe du Haricot nainGroupe du Haricot à ramesPisum sativum L.Groupe du Pois rondGroupe du Pois ridéGroupe du Pois mange-toutRaphanus sativus L.Groupe du RadisGroupe du Radis noirRheum rhabarbarum L. (rhubarbe)toutes les variétésScorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)toutes les variétésSolanum melongena L. (aubergine)toutes les variétésSpinacia oleracea L. (épinard)toutes les variétésValerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)toutes les variétésVicia faba L. (fève)toutes les variétésZea mays L.Groupe du maïs douxGroupe du maïs à éclater.ANNEXE IIIPARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives(visées à l’article 25)
Directive 92/33/CEE du Conseil(JO L 157 du 10.6.1992, p. 1).
Décision 93/400/CEE de la Commission(JO L 177 du 21.7.1993, p. 27).
Décision 94/152/CE de la Commission(JO L 66 du 10.3.1994, p. 33).
Décision 95/25/CE de la Commission(JO L 36 du 16.2.1995, p. 34).
Décision 97/109/CE de la Commission(JO L 39 du 8.2.1997, p. 21).
Décision 1999/29/CE de la Commission(JO L 8 du 14.1.1999, p. 29).
Décision 2002/111/CE de la Commission(JO L 41 du 13.2.2002, p. 43).
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).Uniquement l’annexe II, point 6, et l’annexe III, point 27
Directive 2003/61/CE du Conseil(JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).Uniquement l’article 1er, point 4
Décision 2005/55/CE de la Commission(JO L 22 du 26.1.2005, p. 17).
Directive 2006/124/CE de la Commission(JO L 339 du 6.12.2006, p. 12).Uniquement l’article 1er et l’annexe
Décision 2007/699/CE de la Commission(JO L 284 du 30.10.2007, p. 33).
PARTIE B
Délais de transposition et d’application en droit national(visés à l’article 25)Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/124/CE: "Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2007. Toutefois, ils peuvent différer jusqu’au 31 décembre 2009 l’application des dispositions relatives à l’admission officielle des variétés appartenant aux espèces Allium cepa L. (groupe aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. et Zea mays L."
DirectiveDate limite de transpositionDate d’application
92/33/CEE31 décembre 1992
2003/61/CE10 octobre 2003
2006/124/CE30 juin 20071er juillet 2007
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 92/33/CEEPrésente directive
Articles 1er, 2 et 3Articles 1er, 2 et 3
Article 4, termes introductifsArticle 4, termes introductifs
Article 4, points i) et ii)Article 4, points a) et b)
Articles 5, 6 et 7Articles 5, 6 et 7
Article 8, paragraphe 1Article 8, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 2, premier alinéaArticle 8, paragraphe 2
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 8, paragraphe 3
Article 9, paragraphes 1 et 2Article 9, paragraphes 1 et 2
Article 9, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 4, premier alinéaArticle 9, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa
Articles 10 et 11Articles 10 et 11
Article 12, premier alinéa, termes introductifsArticle 12, paragraphe 1, termes introductifs
Article 12, premier alinéa, premier et deuxième tiretsArticle 12, paragraphe 1, points a) et b)
Article 12, deuxième alinéaArticle 12, paragraphe 2
Articles 13 - 20Articles 13 - 20
Article 21, paragraphes 1 et 2Article 21, paragraphes 1 et 2
Article 21, paragraphe 3Article 21, paragraphe 4
Article 22, paragraphe 1
Article 22, paragraphe 2Article 21, paragraphe 3
Article 23Article 22
Article 24Article 23
Article 25, paragraphe 1
Article 25, paragraphe 2Article 24
Article 25
Article 26
Article 26Article 27
Annexes I et IIAnnexes I et II
Annexes III et IV

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