Council Directive 2008/72/EC of 15 July 2008 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (Codified version) (Text with EEA relevance)
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  • Décision d’exécution de la Commissiondu 2 avril 2013modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2013) 1773](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2013/166/UE), 32013D0166, 4 avril 2013
Directive 2008/72/CE du Conseildu 15 juillet 2008concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européenAvis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)La directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semencesJO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/699/CE de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 33). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe III, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. (2)La production de légumes tient une place importante dans l’agriculture de la Communauté. (3)Les résultats satisfaisants de la culture de légumes dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l’état phytosanitaire non seulement des semences faisant déjà l’objet de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/124/CE de la Commission (JO L 339 du 6.12.2006, p. 12)., mais aussi des plants de légumes et des matériels utilisés pour leur multiplication. (4)Les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plants de légumes risquent de créer des entraves aux échanges et d’empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l’intérieur de la Communauté. (5)Des conditions harmonisées au niveau communautaire devraient garantir que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plants de légumes en bon état phytosanitaire et de bonne qualité. (6)Dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/64/CE de la Commission (JO L 168 du 28.6.2008, p. 31).. (7)Sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 2000/29/CE, il ne convient pas d’appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes lorsqu’il est prouvé que ces produits sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive. (8)La fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de légume exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées. Une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin. (9)Il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plants de légumes d’assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive. (10)Les autorités compétentes des États membres devraient, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions. (11)Des mesures de contrôle communautaires devraient être prévues pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive. (12)Il est dans l’intérêt de l’acheteur de matériels de multiplication et de plants de légumes que la dénomination de la variété soit connue et que l’identité soit sauvegardée. (13)À cette fin, il convient de prévoir, dans la mesure du possible, l’application des règles relatives à l’aspect variétal telles qu’elles ont déjà été établies en ce qui concerne la commercialisation des semences de légumes. (14)Pour garantir l’identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plants de légumes, il importe d’adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage. Les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu’à l’information de l’utilisateur. (15)Il convient d’adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d’approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plants de légumes satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive. (16)Il devrait être interdit aux États membres d’imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l’annexe II, pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive. (17)Il convient de prévoir la possibilité d’autoriser la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plants de légumes produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires. (18)Pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plants de légumes produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d’effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive. (19)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).. (20)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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