Council Directive 2008/72/EC of 15 July 2008 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (Codified version) (Text with EEA relevance)
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- Décision d’exécution de la Commissiondu 2 avril 2013modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que des semences en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2013) 1773](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2013/166/UE), 32013D0166, 4 avril 2013
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a) "matériels de multiplication": les parties de plantes et tous matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes; b) "plants": les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes; c) "fournisseur": toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation; d) "commercialisation": maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes; e) "organisme officiel responsable": -
i) l’autorité unique et centrale, créée ou désignée par l’État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité; ii) toute autorité publique créée: -
soit au niveau national, soit au niveau régional, sous le contrôle d’autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l’État membre concerné.
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Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent. Les États membres assurent qu’il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii). En outre, peut être agréée, selon la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte d’un organisme visé aux points i) et ii) et agissant sous l’autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu’elle prend. Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres; -
f) "mesures officielles": les mesures prises par l’organisme officiel responsable; g) "inspection officielle": l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable; h) "déclaration officielle": la déclaration faite par l’organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité; i) "lot": un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine; j) "laboratoire": une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.
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a) les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie A de l’annexe I; b) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l’objet de la partie B de l’annexe I.
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identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive, enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins un an.
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a) des essais ou à des fins scientifiques; ou b) des travaux de sélection; ou c) des mesures visant à la conservation de la diversité génétique.
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a) de l’application de l’article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux ("circulation locale"); b) des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.
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des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes produits dans des pays tiers, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes adaptés à l’agriculture biologique, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes commercialisés dans le cadre de mesures visant à préserver la diversité génétique.
Échalote | |
Ciboule | |
Poireau | |
Ail | |
Ciboulette | |
Cerfeuil | |
Asperge | |
Piment ou poivron | |
Pastèque | |
Melon | |
Potiron | |
Courgette | |
Fenouil | |
Laitue | |
Tomate | |
Persil | |
Haricot d’Espagne | |
Rhubarbe | |
Scorsonère | |
Aubergine | |
Épinard | |
Mâche | |
Fève | |
Uniquement l’annexe II, point 6, et l’annexe III, point 27 | |
Uniquement l’article 1 | |
Uniquement l’article 1 | |
Directive | Date limite de transposition | Date d’application |
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92/33/CEE | — | |
2003/61/CE | — | |
2006/124/CE |
Directive 92/33/CEE | Présente directive |
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Articles 1 |
Articles 1 |
Article 4, termes introductifs | Article 4, termes introductifs |
Article 4, points i) et ii) | Article 4, points a) et b) |
Articles 5, 6 et 7 | Articles 5, 6 et 7 |
Article 8, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa | Article 8, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 8, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 | Article 9, paragraphes 1 et 2 |
Article 9, paragraphe 3 | — |
Article 9, paragraphe 4, premier alinéa | Article 9, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa | — |
Articles 10 et 11 | Articles 10 et 11 |
Article 12, premier alinéa, termes introductifs | Article 12, paragraphe 1, termes introductifs |
Article 12, premier alinéa, premier et deuxième tirets | Article 12, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 12, deuxième alinéa | Article 12, paragraphe 2 |
Articles 13 - 20 | Articles 13 - 20 |
Article 21, paragraphes 1 et 2 | Article 21, paragraphes 1 et 2 |
Article 21, paragraphe 3 | Article 21, paragraphe 4 |
Article 22, paragraphe 1 | — |
Article 22, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 3 |
Article 23 | Article 22 |
Article 24 | Article 23 |
Article 25, paragraphe 1 | — |
Article 25, paragraphe 2 | Article 24 |
— | Article 25 |
— | Article 26 |
Article 26 | Article 27 |
Annexes I et II | Annexes I et II |
— | Annexes III et IV |