Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs (Codified version)
Directive 2008/71/CE du Conseildu 15 juillet 2008concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine(version codifiée)LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animauxJO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe I, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14)., les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et enregistrés de manière à permettre de remonter à l’exploitation, au centre ou à l’organisme d’origine ou de passage. Ces systèmes d’identification et d’enregistrement devaient être étendus, avant le 1er janvier 1993, aux mouvements d’animaux à l’intérieur du territoire de chaque État membre.(3)Selon l’article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., l’identification et l’enregistrement, prévus à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE, de ces animaux, à l’exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, doivent être effectués après exécution desdits contrôles.(4)Il est nécessaire de garantir un échange rapide et efficace d’informations entre les États membres pour l’application correcte de la présente directive. Des dispositions communautaires ont été arrêtées, d’une part, par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricoleJO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). et, d’autre part, par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechniqueJO L 351 du 2.12.1989, p. 34..(5)Les détenteurs d’animaux doivent conserver des registres à jour concernant les animaux présents sur leur exploitation. Les personnes intervenant dans le commerce d’animaux doivent conserver un registre de leurs transactions. L’autorité compétente doit avoir accès, à sa demande, à ces registres.(6)Pour permettre la reconstitution rapide et exacte des mouvements d’animaux, les animaux doivent pouvoir être identifiés. Il convient de renvoyer à une décision ultérieure la nature de la marque et de maintenir, dans l’attente de cette décision, les systèmes nationaux d’identification pour les mouvements limités au marché national.(7)Il convient de prévoir la possibilité de déroger aux exigences en matière de marquage dans le cas d’animaux acheminés directement d’une exploitation vers un abattoir. Toutefois, les animaux doivent, en tout état de cause, être identifiés de telle sorte que l’on puisse remonter à leur exploitation d’origine.(8)Il convient de prévoir la possibilité de déroger à l’obligation d’enregistrer les détenteurs d’animaux détenus pour convenance personnelle et, pour tenir compte de certains cas particuliers, aux modalités de tenue des registres.(9)Dans le cas des animaux dont la marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque permettant d’établir un lien avec la marque précédente doit être apposée.(10)La présente directive ne doit pas affecter les conditions spécifiques prévues par la décision 89/153/CEE de la Commission du 13 février 1989 concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l’examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d’origineJO L 59 du 2.3.1989, p. 33. ou toute disposition d’application pertinente établie conformément à la directive 91/496/CEE.(11)Il y a lieu de prévoir une procédure de gestion pour l’adoption de toute disposition nécessaire à l’application de la présente directive.(12)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: