Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs (Codified version)
a) "animal": tout animal de la famille des suidés, à l’exclusion des porcs sauvages tels que définis à l’article 2, point b), de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;JO L 316 du 1.12.2001, p. 5 . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26 ).b) "exploitation": tout établissement, toute construction ou, dans le cas d’un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés; c) "détenteur": toute personne physique ou morale responsable d’animaux, même à titre temporaire; d) "autorité compétente": l’autorité centrale d’un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence aux fins de la présente directive; e) "échanges": les échanges tels que définis à l’article 2, point 3), de la directive 90/425/CEE.
a) l’autorité compétente dispose d’une liste à jour de toutes les exploitations détenant des animaux visés par la présente directive et situées sur son territoire, avec mention des détenteurs des animaux; ces exploitations doivent être maintenues sur ladite liste pendant trois ans après l’élimination des animaux. Cette liste doit indiquer également la ou les marques utilisées pour l’identification de l’exploitation conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, ainsi qu’à l’article 8; b) la Commission et l’autorité compétente puissent avoir accès à toutes les informations obtenues au titre de la présente directive.
a) tout détenteur d’animaux fournisse à l’autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l’origine, à l’identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu’il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus; b) tout détenteur d’animaux à destination ou en provenance d’un marché ou d’un centre de regroupement fournisse un document contenant les détails concernant lesdits animaux à l’opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire. Cet opérateur peut utiliser les documents obtenus conformément au premier alinéa pour remplir les obligations prévues au troisième alinéa du paragraphe 1; c) les registres et les informations soient disponibles sur l’exploitation et tenus à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande, pendant une durée minimale non inférieure à trois ans, à déterminer par l’autorité compétente.
a) les marques d’identification doivent être apposées avant que les animaux quittent l’exploitation de naissance; b) aucune marque ne peut être enlevée ou remplacée sans l’autorisation de l’autorité compétente. Lorsqu’une marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque est apposée conformément au présent article; c) le détenteur doit inscrire toute nouvelle marque sur le registre visé à l’article 4 de manière à établir un lien avec la marque apposée précédemment.
Uniquement l'article 15 |
Directive | Date limite de transposition |
---|---|
92/102/CEE |
Directive 92/102/CEE | Présente directive |
---|---|
Articles 1 | Articles 1 |
Article 4, paragraphe 1, point a) | Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 | — |
Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c) | Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c) |
Article 5, paragraphe 1, point d) | — |
Article 5, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 2 |
Articles 6 à 9 | Articles 6 à 9 |
Article 10 | — |
Article 11, paragraphe 1 | — |
Article 11, paragraphe 2 | Article 10 |
Article 11, paragraphe 3 | — |
— | Article 11 |
— | Article 12 |
Article 12 | Article 13 |
— | Annexe I |
— | Annexe II |