Commission Directive 2008/61/EC of 17 June 2008 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections (Codified version)
Directive 2008/61/CE de la Commissiondu 17 juin 2008fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51)., et notamment son article 3, paragraphe 8, son article 4, paragraphe 5, son article 5, paragraphe 5, et son article 13 ter, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)La directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétalesJO L 184 du 3.8.1995, p. 34. Directive modifiée par la directive 97/46/CE (JO L 204 du 31.7.1997, p. 43). a été modifiée de façon substantielleVoir annexe IV, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)Les dispositions de la directive 2000/29/CE prévoient que les organismes nuisibles énumérés à ses annexes I et II ne peuvent être introduits ni propagés, par des moyens liés à leur circulation, à l'intérieur de la Communauté ou de certaines zones protégées de la Communauté, que ce soit à l'état isolé ou en association avec les végétaux ou produits végétaux correspondants énumérés à l'annexe II de ladite directive.(3)La directive 2000/29/CE prévoit que les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à son annexe III ne peuvent pas être introduits dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté.(4)Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE ne peuvent être introduits ni circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans ladite annexe sont respectées.(5)Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE en provenance de pays tiers ne peuvent être introduits dans la Communauté, sauf s'ils sont conformes aux normes et exigences de ladite directive, s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel attestant cette conformité et s'ils sont examinés officiellement afin de garantir qu'ils sont conformes à ces dispositions.(6)L'article 3, paragraphe 8, l'article 4, paragraphe 5, l'article 5, paragraphe 5, et l'article 13 ter, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE prévoient néanmoins que ces règles ne s'appliquent ni à l'introduction ni à la circulation desdits organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, sous réserve de conditions à déterminer au niveau communautaire.(7)Il convient, par conséquent, de fixer les conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circulations de ce type, pour prévenir tout risque de propagation d'organismes nuisibles.(8)Les conditions prévues pour le matériel régi par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 318/2008 (JO L 95 du 8.4.2008, p. 3). et par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du ConseilJO L 106 du 17.4.2001 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/27/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 45)., et d'autres dispositions communautaires spécifiques relatives aux espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et aux organismes génétiquement modifiés, ne sont pas visées par la présente directive.(9)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent.(10)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: