a) le nom et l'adresse de la personne responsable des activités; b) les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant; c) le type de matériel; d) la quantité de matériel; e) le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers; f) la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé du travail et une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale; g) l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai; h) le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant; i) la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant; j) le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers.
Commission Directive 2008/61/EC of 17 June 2008 establishing the conditions under which certain harmful organisms, plants, plant products and other objects listed in Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC may be introduced into or moved within the Community or certain protected zones thereof, for trial or scientific purposes and for work on varietal selections (Codified version)
a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté: i) si le lieu d'origine est dans un autre État membre, la lettre officielle d'autorisation qui l'accompagne est avalisée officiellement par l'État membre d'origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine, et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 2000/29/CE, le matériel est aussi accompagné d'un passeport phytosanitaire délivré conformément à l'article 10 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: "Matériel circulant conformément à la directive 2008/61/CE". Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre État membre, l'État membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d'informations relatives à l'agrément visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et reçu officiellement de l'État membre ayant agréé les activités, en s'assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.
b) Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers: i) les États membres veillent à ce que la lettre officielle d'autorisation soit délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d'origine du matériel, et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Le certificat porte, sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention suivante: "Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 2008/61/CE". Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s'agit, le cas échéant.
a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient remplies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières; b) les procédures suivantes soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir: i) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine: les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation de l'organisme officiel responsable (ci-après dénommée "mainlevée officielle"). Avant la mainlevée officielle, les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans la directive 2000/29/CE, les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en œuvre, conformément aux dispositions de l'annexe III de la présente directive pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiés, par une équipe scientifique de cet organisme ou de tout autre organisme officiellement agréé, tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d'éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii), deuxième tiret, s'appliquent mutatis mutandis;
ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités: le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d'une autre manière à préciser par l'organisme officiel responsable, et les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou autrement nettoyés, selon les besoins, d'une manière à préciser par l'organisme officiel responsable;
c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans la directive 2000/29/CE ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par l'organisme officiel responsable et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour des activités, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement de l'un de ces organismes.
la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par l'organisme officiel responsable et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par la directive 2000/29/CE, les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par l'organisme officiel responsable, l'organisme officiel responsable limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées, qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles, les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par l'organisme officiel responsable.
a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail: isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche, désignation d'une personne de contact, responsable des activités, accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné, identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable, tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement, systèmes de sécurité et alarmes appropriés, mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation, procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations, contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire, procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement, mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation, installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées,
b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées: conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel, conservation sous pression d'air négative, conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes, conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d’aliment végétal virulifère, de matériel hôte, conservation du matériel d'élevage dans des cages d'élevage, avec des dispositifs de manipulation, pas de croisement des organismes nuisibles avec des souches ou espèces indigènes, éviter de placer les organismes nuisibles en culture en continu, conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible, par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause, conservation de manière à ce qu'aucune dispersion par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités, procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles, programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels, pour les activités in vitro , manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques,conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et confinement du sol, isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire.
3.1. les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck,C. aurantifolia Christm. Swing,C. medica L.,C. reticula Blanco etSesamum L., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:a) Citrus greening bacterium; b) Citrus variegated chlorosis; c) Citrus mosaic virus; d) Virus de la tristeza (tous isolats) [Citrus triteza virus]; e) Citrus vein enation woody gall; f) Léprose [Leprosis]; g) Psorose dispersée naturellement [Naturally spreading prorosis]; h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili;i) Satsuma dwarf virus; j) Siroplasma citri Saglioet al ;k) Tatter leaf virus; l) Witches' broom (MLO); m) Xanthomonas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus);
3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, conformément au guide technique FAO/IPGRI, et les plantes qui en résultent soumises à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1.
3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notammentFragaria vesca ,F. virginiana etChenopodium spp., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:a) Arabis mosaic virus; b) Raspberry ringspot virus; c) Strawberry crinkle virus; d) Strawberry latent "C" virus; e) Strawberry latent ringspot virus; f) Strawberry mild yellow edge virus; g) Strawberry vein banding virus; h) Strawberry witches' broom mycoplasm; i) Tomato black ring virus; j) Tomato ringspot virus; k) Colletotrichum acutatum Simmonds;l) Phytophthora fragariae Hickman varfragariae Wilcox & Duncan;m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;
3.2. en ce qui concerne Malus Mill.:i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister: a) Apple proliferation mycoplasm; ou b) Cherry rasp leaf virus (américain);
et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Tobacco ringspot virus; b) Tomato ringspot virus; c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al. ;
3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce dePrunus :i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister: a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm; b) Cherry rasp leaf virus (américain); ou c) Pseudomonas syringae pv.persicae (Prunieret al. ) Younget al. ;
et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire et, le cas échéant, de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Little cherry pathogen (isolats non européens); b) Peach mosaic virus (américain); c) Peach phony rickettsia; d) Peach rosette mosaic virus; e) Peach rosette mycoplasm; f) Peach X-disease mycoplasm; g) Peach yellows mycoplasm; h) Plum line pattern virus (américain); i) Plum pox virus; j) Tomato ringspot virus; k) Xanthomonas campestris pv.pruni (Smith) Dye;
3.4. en ce qui concerne Cydonia Mill. etPyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;b) Pear decline mycoplasm.
3.1. lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré: i) Maladie d'Ajinashika Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation; ii) Grapevine stunt virus Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell Early, l'observation durant un an; iii) Summer mottle Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages Sideritis, Cabernet-Franc et Mission;
3.2. quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Blueberry leaf mottle virus; b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne; c) Peach rosette mosaic virus; d) Tobacco ringspot virus; e) Tomato ringspot virus (souche "yellow vein" et autres souches); f) Xylella fastidiosa (Well & Raju);g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willemset al .;
Bactéries: a) Clavibacter michiganensis (Smith) Daviset al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchiet al. ;
Virus et organismes analogues: a) Andean potato latent virus; b) potato black ringspot virus; c) potato spindle tuber viroid; d) potato yellowing alphamovirus; e) potato virus T; f) Andean potato mottle virus; g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris Y o , Yn et Yc ) et virus de l'enroulement.
Pour les bactéries: 1) Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer à des échantillons de moins de 200 tubercules. 2) Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal. 3) Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2. 4) Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. est la méthode définie à l'annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil . Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.JO L 259 du 18.10.1993, p. 1 . Directive modifiée par la directive 2006/56/CE de la Commission (JO L 182 du 4.7.2006, p. 1 ).5) Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchiet al. est le programme de test défini dans l'annexe II de la directive 98/57/CE du Conseil . Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.JO L 235 du 21.8.1998, p. 1 . Directive modifiée par la directive 2006/63/CE de la Commission (JO L 206 du 27.7.2006, p. 36 ).
Pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid: 1) Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au minimum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réaliser deux tests sérologiques. 2) Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites. 3) Les tests sérologique et biologique visés aux points 1 et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur; chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon du végétal. Dans le cas d'un test biologique, il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques. 4) Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végétal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus. 5) Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique,
Pour le potato spindle tuber viroid: 1) Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes de tubercule/végétaux cultivés in vitro /petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires.2) Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal. 3) Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être inférieure à 18 °C (de préférence supérieure à 20 °C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures. 4) Les tests sont effectués à l'aide de sondes cADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR. 5) Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée.
Directive 95/44/CE de la Commission | ( |
Directive 97/46/CE de la Commission | ( |
Directive | Date limite de transposition |
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95/44/CE | |
97/46/CE |
Directive 95/44/CE | Présente directive |
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Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Articles 2 et 3 | Articles 2 et 3 |
Article 4, paragraphe 1 | — |
Article 4, paragraphe 2 | Article 4 |
— | Article 5 |
Article 5 | Article 6 |
Article 6 | Article 7 |
Annexes I, II et III | Annexes I, II et III |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |