Commission Directive 2008/42/EC of 3 April 2008 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2009relatif aux produits cosmétiques(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R1223, 22 décembre 2009
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Rectificatif à la directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique, 32008L0042R(02), 24 mai 2008
Directive 2008/42/CE de la Commissiondu 3 avril 2008modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/14/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 43)., et notamment son article 8, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)À partir du code de pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA), le comité scientifique des produits de consommation (CSPC)JO L 66 du 4.3.2004, p. 45. Décision modifiée par la décision 2007/263/CE (JO L 114 du 1.5.2007, p. 14). a identifié des substances utilisées comme composés parfumants dans les produits cosmétiques pour lesquelles certaines restrictions s'imposent.(2)Quelle que soit la fonction de ces substances dans les produits cosmétiques, c'est l'exposition à ces substances qui doit être prise en considération. Les restrictions ne doivent donc pas se limiter à l'utilisation des substances identifiées en tant que composés parfumants dans des produits cosmétiques.(3)La sensibilisation serait cependant absente lorsque la substance est utilisée dans des produits à usage oral. Aussi, dans un souci de cohérence, comme certaines de ces substances sont autorisées en tant que substances aromatisantes par la décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires prise en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du ConseilJO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/252/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48)., ces restrictions ne s'appliquent pas aux substances énumérées dans ledit répertoire.(4)Compte tenu des avis du CSPC, il est nécessaire de modifier les restrictions relatives aux substances identifiées, qui sont déjà énumérées à l'annexe III de la directive 76/768/CEE sous les numéros de référence 45, 72, 73, 88 et 89. Il convient en outre d'inclure dans cette annexe les substances identifiées qui ne sont pas encore énumérées avec leurs restrictions respectives, ainsi que, par souci de cohérence, les substances appartenant à la même famille identifiées dans la décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiquesJO L 132 du 1.6.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/257/CE (JO L 97 du 5.4.2006, p. 1)..(5)L'alcool benzylique figurant deux fois dans la partie 1 de l'annexe III, sous les numéros de référence 45 et 68, le contenu du point 68 ainsi que les nouvelles restrictions doivent être inclus dans le point 45.(6)À la suite de clarifications données par le CSPC concernant le baume du Pérou, le point 1136 de l'annexe II doit être modifié.(7)Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.(8)Afin d'assurer une progression harmonieuse des formules existantes des produits cosmétiques vers des formules qui sont conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, il est nécessaire de prévoir des périodes transitoires appropriées.(9)Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: