Commission Directive 2008/14/EC of 15 February 2008 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annex III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Directive 2008/14/CE de la Commissiondu 15 février 2008modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, pour les besoins de l’adaptation de son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité établissant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/67/CE de la Commission (JO L 305 du 23.11.2007, p. 22)., et en particulier son article 8, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 76/768/CEE interdit l’usage dans les produits cosmétiques de substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ("CMR"), de catégorie 1, 2 et 3, en application de l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereusesJO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281).. Toutefois, l’usage de substances classées en catégorie 3 en application de la directive 67/548/CEE peut être autorisé après évaluation et approbation du comité scientifique des produits de consommation (SCCP).(2)Dans la mesure où le SCCP considère que le glyoxal, une substance classée CMR de catégorie 3 en application de l’annexe I de la directive 67/548/CEE, représente un risque négligeable dans une concentration inférieure ou égale à 100 ppm dans les produits cosmétiques, il convient de modifier l’annexe III à la directive 76/768/CEE.(3)Il convient donc de modifier la directive 76/768/CEE.(4)Pour assurer sans encombre le passage des formules existantes de produits cosmétiques à des formules qui respectent les exigences visées dans la directive, il est nécessaire de prévoir des périodes de transition adaptées.(5)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent sur les produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: