Commission Directive 2008/14/EC of 15 February 2008 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annex III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Directive 2008/14/CE de la Commissiondu 15 février 2008modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, pour les besoins de l’adaptation de son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité établissant la Communauté européenne,vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/67/CE de la Commission (JO L 305 du 23.11.2007, p. 22)., et en particulier son article 8, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 76/768/CEE interdit l’usage dans les produits cosmétiques de substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ("CMR"), de catégorie 1, 2 et 3, en application de l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereusesJO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281).. Toutefois, l’usage de substances classées en catégorie 3 en application de la directive 67/548/CEE peut être autorisé après évaluation et approbation du comité scientifique des produits de consommation (SCCP).(2)Dans la mesure où le SCCP considère que le glyoxal, une substance classée CMR de catégorie 3 en application de l’annexe I de la directive 67/548/CEE, représente un risque négligeable dans une concentration inférieure ou égale à 100 ppm dans les produits cosmétiques, il convient de modifier l’annexe III à la directive 76/768/CEE.(3)Il convient donc de modifier la directive 76/768/CEE.(4)Pour assurer sans encombre le passage des formules existantes de produits cosmétiques à des formules qui respectent les exigences visées dans la directive, il est nécessaire de prévoir des périodes de transition adaptées.(5)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent sur les produits cosmétiques,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa partie 1 de l’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les produits qui ne sont pas conformes à la présente directive ne sont ni vendus ni fournis au consommateur final après le 16 février 2009.
Article 31.Les États membres adoptent et publient au plus tard le 16 août 2008 les lois, réglementations et dispositions administratives requises pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent ensuite à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces directives à compter du 16 novembre 2008.Les dispositions adoptées par les États membres contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent comment cette référence doit être faite.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2008.Par la CommissionGünter VerheugenVice-présidentANNEXEDans la partie 1 de l’annexe III à la directive 76/768/CEE, l’entrée suivante est ajoutée pour le glyoxal:
Numéro d’ordreSubstancesRestrictionsConditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage
Domaines d’application et/ou d’usageConcentration maximale autorisée dans le produit cosmétique finiAutres limitations et exigences
abcdef
"102GlyoxalGlyoxal (INCI)CAS No 107-22-2EINECS No 203-474-9100 mg/kg"