Commission Regulation (EC) No 1565/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement (CE) no 1565/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2007 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008., et notamment son article 26, paragraphe 3, point a), et son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132., approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la CommissionJO L 114 du 30.4.2002, p. 1., prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter du 1er juin 2007, après un processus de transition de cinq ans.(2)En conséquence, le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1324/2007 (JO L 294 du 13.11.2007, p. 14)., modifié par le règlement (CE) no 487/2007JO L 114 du 1.5.2007, p. 8., ne prévoyait plus de contingents d’importation et de droits à l’importation pour les fromages originaires de Suisse. Dans ces circonstances et compte tenu de la flexibilité de l’exigence relative à la présentation d’un certificat d’importation, introduite par l’article 26, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1255/1999 modifié par le règlement (CE) no 1152/2007JO L 258 du 4.10.2007, p. 3., il y a lieu de supprimer l’obligation de présentation d’un certificat d’importation pour tous les fromages importés de Suisse.(3)L’article 19 bis du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit que les importations de produits laitiers sont gérées selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).. Ce système de gestion et ses procédures rendent inutile l’utilisation de certificats d’importation et il convient de supprimer l’obligation de présentation de ces derniers.(4)Certains certificats pour les fromages originaires de Suisse et les importations de produits laitiers dans le cadre des contingents gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi" conformément au chapitre I a) du règlement (CE) no 2535/2001 seront encore valables après le 1er janvier 2008. Il est indispensable que les engagements liés à ces certificats soient respectés sous peine de perdre la garantie constituée. Étant donné qu’à compter de cette date les importations concernées peuvent être effectuées sans certificat et sans les charges financières qui y sont associées, il convient d’autoriser les importateurs titulaires de tels certificats, pour autant que ces derniers n’aient pas été entièrement utilisés à cette date, à demander et à obtenir la libération des garanties constituées.(5)L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994Voir page 95 du présent Journal officiel., approuvé par la décision du Conseil 2007/867/CE du 20 décembre 2007Voir page 95 du présent Journal officiel., prévoit des modifications du contingent tarifaire applicable au beurre dans la liste communautaire CXL conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. Il convient dès lors d’adapter l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(6)Les annexes IV et V du règlement (CE) no 2535/2001 prévoient un mécanisme très complexe et une longue procédure de vérification, en Nouvelle-Zélande et dans la Communauté, de l’exigence relative à la teneur en matières grasses. La désignation du contingent nouvellement adoptée, qui fait passer la fourchette relative à la teneur en matières grasses allant de 80 à 82 % à une fourchette située entre 80 et 85 %, autorise la simplification des procédures de contrôle, notamment en supprimant l’interprétation des résultats du contrôle de la teneur en graisses fondé sur l’écart-type dans les mêmes conditions de fabrication. Cette simplification prévoit en outre une réduction sensible de la charge et des coûts administratifs supportés par les deux parties et facilite l’accès au contingent aux exportateurs et aux importateurs.(7)L’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit que l’organisme émetteur en Nouvelle-Zélande délivre le certificat IMA 1 avant que le produit couvert ne quitte le territoire du pays qui le délivre. Le beurre correspondant à l’année contingentaire 2008 peut être expédié de la Nouvelle-Zélande à partir de novembre 2007. Étant donné qu’il est impossible d’appliquer les nouvelles dispositions du règlement (CE) no 2535/2001 modifié par le présent règlement à ces cargaisons, et que leur mise en œuvre correcte requiert du temps, il convient de ne pas appliquer les dispositions de l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2535/2001 durant la période comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 janvier 2008.(8)Parallèlement, il convient d’actualiser certaines données relatives à l’organisme émetteur néo-zélandais dans l’annexe XII du règlement (CE) no 2535/2001.(9)Il convient dès lors d’adapter le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(10)La décision 2001/651/CE de la CommissionJO L 229 du 25.8.2001, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/584/CE (JO L 255 du 31.7.2004, p. 41). a établi l’écart type, dans les mêmes conditions de fabrication, de la teneur en matières grasses du beurre importé en provenance de Nouvelle-Zélande afin de faciliter les contrôles prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 2535/2001. Dans le cadre du nouveau régime prévoyant l’élargissement de la désignation du contingent au beurre non salé, il est possible de supprimer l’interprétation des résultats du contrôle et donc la procédure compliquée relative à l’écart-type dans les mêmes conditions de fabrication. En conséquence, la décision 2001/651/CE est devenue obsolète et il convient de l’abroger.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...