1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Sans préjudice du titre II du règlement (CE) n o 1291/2000, et sous réserve de dispositions contraires prévues au présent règlement, toute importation de produits laitiers est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.";2) L’article 19 bis est modifié comme suit:a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation."; b) Le paragraphe 3 est supprimé.
3) L’article 20 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles."
b) Le paragraphe 3 est supprimé.
4) Après l’article 22, le chapitre suivant est inséré: "CHAPITRE II bis IMPORTATIONS HORS CONTINGENTS SANS PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT D’IMPORTATION Article 22 bis 1. Le présent article s’applique aux importations préférentielles visées à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles. 2. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse sont exonérés du droit à l’importation et sont dispensés de la présentation d’un certificat d’importation.3. L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve d’origine délivrée conformément au protocole n o 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le22 juillet 1972 ."5) L’article 38 est supprimé. 6) À l’article 40, paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 7) À l’annexe II, la partie D est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 8) À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 9) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 10) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 11) À l’annexe VIIII, le point 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé à l’annexe III.A, la liste d’identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, la mention "valide jusqu’au 00.00.0000" est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement." 12) L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 13) À l’annexe XII, les données relatives à la Nouvelle-Zélande sont remplacées par le texte suivant: "Nouvelle-Zélande ex04051011 ex04051019 ex04051030 ex04069001 ex04069021 Beurre Beurre Beurre Fromages destinés à la transformation Cheddar Autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire Telecom Towers, 86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 894 2500 Fax (64-4) 894 2501"
Commission Regulation (EC) No 1565/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
a) les certificats soient délivrés pour les importations dans le cadre des contingents visés au chapitre I bis ou pour l’importation de produits relevant du code NC0406 originaires de Suisse;b) la validité des certificats n’ait pas expiré avant le 1 ;er janvier 2008c) les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 1 .er janvier 2008
Code NC | Désignation | |
---|---|---|
Laits spéciaux dits "pour nourrissons |
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a) La case 7 est remplacée par le texte suivant: 7. Marques, numéros, nombre et nature des colis, description précise de la nomenclature combinée, code NC à 8 chiffres du produit précédé de "ex" et indication de sa forme de présentation. Voir liste d’identification du produit jointe, réf.: Code NC: ex040510 — Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crèmeN o d’enregistrement de l’atelier:Date de fabrication, Moyenne arithmétique du poids à vide de l’emballage plastique
b) La case 13 est remplacée par le texte suivant: 13. Teneur en matières grasses en poids (%)
Code NC | Désignation | Pays d’origine | Règles pour l’établissement des certificats IMA 1 | |||||
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Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu. | Nouvelle-Zélande | Voir annexe IV" | ||||||
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés "ammix" et "tartinable") |
1. Le titre est remplacé par le texte suivant: "CONTRÔLE DU POIDS ET DE LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE, IMPORTÉ EN VERTU DU CHAPITRE III, SECTION 2, DU RÈGLEMENT (CE) N o 2535/2001"2. Dans la partie 1, le point e) est supprimé. 3. La partie 2 est modifiée comme suit: a) Le point 2.2 est modifié comme suit: i) au point e), le troisième tiret est supprimé; ii) le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses"
b) Le point 2.3 est supprimé.
4. La partie 4 est modifiée comme suit: a) Au point 4.1, les paragraphes suivants sont ajoutés: "Les autorités compétentes prélèvent des échantillons dédoublés, dont l’un est détenu dans un endroit sûr en cas de litige. Le laboratoire chargé d’effectuer les essais est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode susmentionnée, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude." b) Le point 4.2 est supprimé. c) Le point 4.3 est remplacé par le texte suivant: "4.3. Interprétation des résultats du contrôle — Moyenne arithmétique a) Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect. b) Dans le cas où les prescriptions visées au point a) ne sont pas satisfaites, le lot couvert par la déclaration d’importation et le certificat IMA 1 concernés est importé conformément à l’article 36, hormis dans les cas où les résultats de l’analyse des échantillons dédoublés visés au point 4.5 satisfont aux exigences." d) Le point 4.4 est supprimé. e) Le point 4.5 est remplacé par le texte suivant: "4.5. Résultats litigieux L’importateur concerné peut contester les résultats d’analyse obtenus par un laboratoire des autorités compétentes dans les sept jours ouvrables suivant la réception de ces résultats et s’engage à assumer le coût de l’analyse des échantillons dédoublés. Dans ce cas, les autorités compétentes transmettent à un second laboratoire des doubles scellés des échantillons analysés par son laboratoire. Ce second laboratoire est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée au point 4.1, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude. Ce second laboratoire communique rapidement les résultats de son analyse aux autorités compétentes. Les conclusions du second laboratoire sont sans appel."; f) Le point 4.6 est supprimé.