Council Regulation (EC) No 1533/2007 of 17 December 2007 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Règlement (CE) no 1533/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28)., et notamment son article 8,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2015/2006 du ConseilRèglement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 384 du 29.12.2006, p. 28). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26). établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.(2)Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.(3)Les conditions applicables dans certaines zones de pêche doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.(4)Le règlement (CE) no 41/2007 du ConseilRèglement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 15 du 20.1.2007, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22). établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(5)Les consultations menées entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter avant le 30 avril 2007, et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.(6)Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de totaux admissibles des captures (TAC) doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.(7)Pour ce qui est de l’application du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il convient de préciser l’état biologique de certains stocks.(8)Conformément au règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre.(9)À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.(10)Conformément au protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le GroenlandJO L 172 du 30.6.2007, p. 4., une quantité supplémentaire de flétan noir a été allouée à la Communauté dans l’est du Groenland en 2007. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.(11)Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.(12)Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes aux navires retirés ou remplacés en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche, étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte.(13)Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche.(14)Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe.(15)Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à percheJO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1805/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 12). et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants.(16)Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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