Council Regulation (EC) No 1533/2007 of 17 December 2007 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
1) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Restrictions d’accès 1. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège. 2. Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes: Sud-Ouest 1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O 2. 62° 58′ N et 22° 25′ O 3. 63° 06′ N et 21° 30′ O 4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ S
Sud-Est 1. 63° 14′ N et 10° 40′ O 2. 63° 14′ N et 11° 23′ O 3. 63° 35′ N et 12° 21′ O 4. 64° 00′ N et 12° 30′ O 5. 63° 53′ N et 13° 30′ O 6. 63° 36′ N et 14° 30′ O 7. 63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S."
2. Les annexes I A, I B, II A, II B, II C et III du règlement (CE) n o 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
1. Le texte de la rubrique concernant le grenadier de roche dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant: À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." "Espèce Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris Zone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d Année 2007 2008 Danemark 1002 946 Allemagne 6 5 Suède 52 49 CE 1060 1000 ----------------------À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." 2. Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant: "Espèce Hoplostète orange Hoplostethus atlanticus Zone VI (eaux communautaires) Année 2007 2008 Espagne 6 4 France 33 22 Irlande 6 4 Royaume-Uni 6 4 CE 51 34 "3. Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant: Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota." "Espèce Hoplostète orange Hoplostethus atlanticus Zone VII (eaux communautaires) Année 2007 2008 Espagne 1 1 France 147 98 Irlande 43 29 Royaume-Uni 1 1 Autres 1 1 CE 193 130 ----------------------Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota." 4. Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant: "Espèce Hoplostète orange Hoplostethus atlanticus Zone Eaux communautaires des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV Année 2007 2008 Espagne 4 3 France 23 15 Irlande 6 4 Portugal 7 5 Royaume-Uni 4 3 CE 44 30 "
1. L’annexe I A est modifiée comme suit: a) Le texte de la rubrique concernant la lingue dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant: À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." "Espèce Lingue Molva molva Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 Belgique 8 TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.Danemark 62 Allemagne 8 Suède 24 Royaume-Uni 8 CE 109 ----------------------À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." b) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant: À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." "Espèce Langoustine Nephrops norvegicus Zone III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d NEP/3A/BCD Danemark 3800 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.Allemagne 11 Suède 1359 CE 5170 TAC 5170 ----------------------À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." c) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM VII est remplacé par le texte suivant: "Espèce Langoustine Nephrops norvegicus Zone VII NEP/07. Espagne 1509 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.France 6116 Irlande 9277 Royaume-Uni 8251 CE 25153 TAC 25153 "d) Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est remplacé par le texte suivant: "Espèce Langoustine Nephrops norvegicus Zone VIII a, VIII b, VIII d et VIII e NEP/8ABDE Espagne 259 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.France 4061 CE 4320 TAC 4320 "e) Le texte de la rubrique concernant le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacé par le texte suivant: "Espèce Turbot et barbue Psetta maxima etScopthalmus rhombus Zone eaux communautaires des zones II a et IV T/B/2AC4-C Belgique 386 TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.Danemark 825 Allemagne 211 France 99 Pays-Bas 2923 Suède 6 Royaume-Uni 813 CE 5263 TAC 5263 "f) Le texte de la rubrique concernant la sole commune dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant: À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." "Espèce Sole commune Solea solea Zone eaux communautaires des zones III b, III c et III d SOL/3A/BCD Danemark 755 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.Allemagne 44 Pays-Bas 73 Suède 28 CE 900 TAC 900 ----------------------À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d." g) Le texte de la rubrique concernant l’aiguillat commun/le chien de mer dans la zone CIEM III a, des eaux communautaires et des eaux internationales des zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le texte suivant: Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a." "Espèce Aiguillat commun/chien de mer Squalus acanthias Zone III a; eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV DGS/135X14 CE 2828 TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.TAC 2828 ----------------------Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a." h) Le texte de la rubrique concernant le tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant: À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV. Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N. Prises accessoires uniquement." "Espèce Tacaud norvégien Trisopterus esmarki Zone III a; eaux communautaires des zones II a et IV NOP/2A3A4. Danemark 0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.Allemagne 0 Pays-Bas 0 CE 0 Norvège 1000 TAC Sans objet ----------------------À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV. Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N. Prises accessoires uniquement."
2. L’annexe I B est modifiée comme suit: a) Le texte de la rubrique concernant le hareng dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II est remplacé par le texte suivant: Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N. Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74995 tonnes.""Espèce Hareng Clupea harengus Zone eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. Belgique 30 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.Danemark 28550 Allemagne 5000 Espagne 94 France 1232 Irlande 7391 Pays-Bas 10217 Pologne 1445 Portugal 94 Finlande 442 Suède 10580 Royaume-Uni 18253 CE 83328 Norvège 74995 Îles Féroé 10834 TAC 1280000 Conditions particulières: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées: Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) Belgique 30 Danemark 28550 Allemagne 5000 Espagne 94 France 1232 Irlande 7391 Pays-Bas 10217 Pologne 1445 Portugal 94 Finlande 442 Suède 10580 Royaume-Uni 18253 Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N (HER/*25B-F) Belgique 3 Danemark 3712 Allemagne 650 Espagne 12 France 159 Irlande 960 Pays-Bas 1329 Pologne 187 Portugal 12 Finlande 56 Suède 1374 Royaume-Uni 2374 ----------------------Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N. Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74995 tonnes."b) Le texte de la rubrique concernant le capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant: Dont 28490 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2007 .""Espèce Capelan Mallotus villosus Zone eaux groenlandaises des zones V et XIV CAP/514GRN Tous États membres 0 CE 28490 TAC Sans objet ----------------------Dont 28490 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2007 ."c) Le texte de la rubrique concernant le flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant: Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé." "Espèce Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides Zone eaux groenlandaises des zones V et XIV GHL/514GRN Allemagne 6718 L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.Royaume-Uni 353 CE 7946 TAC Sans objet ----------------------Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé." d) La rubrique ci-après concernant le sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II est insérée après la rubrique concernant le sébaste dans les eaux norvégiennes des zones I et II: Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE. Cette quantité peut être pêchée entre le 1 et leer septembre 200715 novembre 2007 . Le TAC comprend toutes les prises accessoires.""Espèce Sébaste Sebastes spp.Zone eaux internationales des zones CIEM I et II RED/1/2INT CE Sans objet L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique.TAC 15500 ----------------------Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE. Cette quantité peut être pêchée entre le 1 et leer septembre 200715 novembre 2007 . Le TAC comprend toutes les prises accessoires."e) Le texte de la rubrique concernant le sébaste dans les eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant: Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). À pêcher entre juillet et décembre." "Espèce Sébaste Sebastes spp.Zone eaux islandaises de la zone V a RED/05A-IS Belgique 100 Allemagne 1690 France 50 Royaume-Uni 1160 CE 3000 TAC Sans objet ----------------------Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). À pêcher entre juillet et décembre."
3. L’annexe II A est modifiée comme suit: a) Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant: "10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 . L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués.er janvier 2002Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer." b) Le point 22 est remplacé par le texte suivant: "22. Messages relatifs à l’effort de pêche Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud , les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) nJO L 70 du 9.3.2004, p. 8 ."o 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19quater du règlement (CE) no 2847/93.----------------------JO L 70 du 9.3.2004, p. 8 ."
4. L’annexe II B est modifiée comme suit: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: "EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX". b) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant: "9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 , soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) ner janvier 2004o 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer."c) Le point 17 est remplacé par le texte suivant: "17. Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19quater , 19quinquies , 19sexies et 19duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19quater du règlement (CE) no 2847/93."
5. L’annexe II C est modifiée comme suit: a) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant: "9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 , soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) ner janvier 2004o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer."b) Le point 16 est remplacé par le texte suivant: "16. Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19quater , 19quinquies , 19sexies et 19duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19quater du règlement (CE) no 2847/93."
6. À l’annexe III, le point 9.4. a) est remplacé par le texte suivant: "a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou".