Council Regulation (EC) No 1533/2007 of 17 December 2007 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks
Règlement (CE) no 1533/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28)., et notamment son article 8,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2015/2006 du ConseilRèglement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 384 du 29.12.2006, p. 28). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26). établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.(2)Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.(3)Les conditions applicables dans certaines zones de pêche doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.(4)Le règlement (CE) no 41/2007 du ConseilRèglement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 15 du 20.1.2007, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22). établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(5)Les consultations menées entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter avant le 30 avril 2007, et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.(6)Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de totaux admissibles des captures (TAC) doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.(7)Pour ce qui est de l’application du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il convient de préciser l’état biologique de certains stocks.(8)Conformément au règlement (CE) no 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre.(9)À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.(10)Conformément au protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le GroenlandJO L 172 du 30.6.2007, p. 4., une quantité supplémentaire de flétan noir a été allouée à la Communauté dans l’est du Groenland en 2007. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.(11)Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.(12)Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes aux navires retirés ou remplacés en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche, étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte.(13)Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) no 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche.(14)Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe.(15)Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à percheJO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1805/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 12). et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants.(16)Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications au règlement (CE) no 2015/2006À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications au règlement (CE) no 41/2007Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:1)L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10Restrictions d’accès1.Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.2.Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:Sud-Ouest1.63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O2.62° 58′ N et 22° 25′ O3.63° 06′ N et 21° 30′ O4.63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ SSud-Est1.63° 14′ N et 10° 40′ O2.63° 14′ N et 11° 23′ O3.63° 35′ N et 12° 21′ O4.64° 00′ N et 12° 30′ O5.63° 53′ N et 13° 30′ O6.63° 36′ N et 14° 30′ O7.63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S."
2.Les annexes I A, I B, II A, II B, II C et III du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.Par le ConseilLe présidentJ. SilvaANNEXE IÀ l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:1.Le texte de la rubrique concernant le grenadier de roche dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant:
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
"EspèceGrenadier de rocheCoryphaenoides rupestrisZoneIII a et eaux communautaires de la zone III b, c, d
Année20072008
Danemark1002946
Allemagne65
Suède5249
CE10601000
----------------------
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
2.Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:
"EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticusZoneVI (eaux communautaires)
Année20072008
Espagne64
France3322
Irlande64
Royaume-Uni64
CE5134"
3.Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans la zone CIEM VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant:
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota."
"EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticusZoneVII (eaux communautaires)
Année20072008
Espagne11
France14798
Irlande4329
Royaume-Uni11
Autres11
CE193130
----------------------
Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota."
4.Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
"EspèceHoplostète orangeHoplostethus atlanticusZoneEaux communautaires des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV
Année20072008
Espagne43
France2315
Irlande64
Portugal75
Royaume-Uni43
CE4430"
ANNEXE IILes annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:1.L’annexe I A est modifiée comme suit:a)Le texte de la rubrique concernant la lingue dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
"EspèceLingueMolva molvaZoneIII a; eaux communautaires des zones III b, III c et III dLIN/03
Belgique8TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Danemark62
Allemagne8
Suède24
Royaume-Uni8
CE109
----------------------
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
b)Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
"EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneIII a; eaux communautaires des zones III b, III c et III dNEP/3A/BCD
Danemark3800TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Allemagne11
Suède1359
CE5170
TAC5170
----------------------
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
c)Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans la zone CIEM VII est remplacé par le texte suivant:
"EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneVIINEP/07.
Espagne1509TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
France6116
Irlande9277
Royaume-Uni8251
CE25153
TAC25153"
d)Le texte de la rubrique concernant la langoustine dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est remplacé par le texte suivant:
"EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneVIII a, VIII b, VIII d et VIII eNEP/8ABDE
Espagne259TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
France4061
CE4320
TAC4320"
e)Le texte de la rubrique concernant le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacé par le texte suivant:
"EspèceTurbot et barbuePsetta maxima et Scopthalmus rhombusZoneeaux communautaires des zones II a et IVT/B/2AC4-C
Belgique386TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Danemark825
Allemagne211
France99
Pays-Bas2923
Suède6
Royaume-Uni813
CE5263
TAC5263"
f)Le texte de la rubrique concernant la sole commune dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant:
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
"EspèceSole communeSolea soleaZoneeaux communautaires des zones III b, III c et III dSOL/3A/BCD
Danemark755TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Allemagne44
Pays-Bas73
Suède28
CE900
TAC900
----------------------
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d."
g)Le texte de la rubrique concernant l’aiguillat commun/le chien de mer dans la zone CIEM III a, des eaux communautaires et des eaux internationales des zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:
Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a."
"EspèceAiguillat commun/chien de merSqualus acanthiasZoneIII a; eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIVDGS/135X14
CE2828TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
TAC2828
----------------------
Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a."
h)Le texte de la rubrique concernant le tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant:
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N.Prises accessoires uniquement."
"EspèceTacaud norvégienTrisopterus esmarkiZoneIII a; eaux communautaires des zones II a et IVNOP/2A3A4.
Danemark0TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Allemagne0
Pays-Bas0
CE0
Norvège1000
TACSans objet
----------------------
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N.Prises accessoires uniquement."
2.L’annexe I B est modifiée comme suit:a)Le texte de la rubrique concernant le hareng dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II est remplacé par le texte suivant:Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N.Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74995 tonnes."
"EspèceHarengClupea harengusZoneeaux communautaires et eaux internationales des zones I et IIHER/1/2.
Belgique30TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Danemark28550
Allemagne5000
Espagne94
France1232
Irlande7391
Pays-Bas10217
Pologne1445
Portugal94
Finlande442
Suède10580
Royaume-Uni18253
CE83328
Norvège74995
Îles Féroé10834
TAC1280000
Conditions particulières:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:
Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen(HER/*2AJMN)
Belgique30
Danemark28550
Allemagne5000
Espagne94
France1232
Irlande7391
Pays-Bas10217
Pologne1445
Portugal94
Finlande442
Suède10580
Royaume-Uni18253
Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N(HER/*25B-F)
Belgique3
Danemark3712
Allemagne650
Espagne12
France159
Irlande960
Pays-Bas1329
Pologne187
Portugal12
Finlande56
Suède1374
Royaume-Uni2374
----------------------
Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N.Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74995 tonnes."
b)Le texte de la rubrique concernant le capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:
Dont 28490 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2007."
"EspèceCapelanMallotus villosusZoneeaux groenlandaises des zones V et XIVCAP/514GRN
Tous États membres0
CE28490
TACSans objet
----------------------
Dont 28490 tonnes sont attribuées à l’Islande.À pêcher avant le 30 avril 2007."
c)Le texte de la rubrique concernant le flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:
Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé."
"EspèceFlétan noirReinhardtius hippoglossoidesZoneeaux groenlandaises des zones V et XIVGHL/514GRN
Allemagne6718L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Royaume-Uni353
CE7946
TACSans objet
----------------------
Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé."
d)La rubrique ci-après concernant le sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II est insérée après la rubrique concernant le sébaste dans les eaux norvégiennes des zones I et II:
Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE.Cette quantité peut être pêchée entre le 1er septembre 2007 et le 15 novembre 2007. Le TAC comprend toutes les prises accessoires."
"EspèceSébasteSebastes spp.Zoneeaux internationales des zones CIEM I et IIRED/1/2INT
CESans objetL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
TAC15500
----------------------
Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE.Cette quantité peut être pêchée entre le 1er septembre 2007 et le 15 novembre 2007. Le TAC comprend toutes les prises accessoires."
e)Le texte de la rubrique concernant le sébaste dans les eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant:
Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).À pêcher entre juillet et décembre."
"EspèceSébasteSebastes spp.Zoneeaux islandaises de la zone V aRED/05A-IS
Belgique100
Allemagne1690
France50
Royaume-Uni1160
CE3000
TACSans objet
----------------------
Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).À pêcher entre juillet et décembre."
3.L’annexe II A est modifiée comme suit:a)Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:"10.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués.Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer."b)Le point 22 est remplacé par le texte suivant:"22.Messages relatifs à l’effort de pêchePar dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8.", les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93.
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JO L 70 du 9.3.2004, p. 8."
4.L’annexe II B est modifiée comme suit:a)Le titre est remplacé par le texte suivant:"EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX".b)Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant:"9.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer."c)Le point 17 est remplacé par le texte suivant:"17.Messages relatifs à l’effort de pêcheLes articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93."5.L’annexe II C est modifiée comme suit:a)Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant:"9.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer."b)Le point 16 est remplacé par le texte suivant:"16.Messages relatifs à l’effort de pêcheLes articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) no 2847/93."6.À l’annexe III, le point 9.4. a) est remplacé par le texte suivant:"a)des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou".