Commission Regulation (EC) No 1432/2007 of 5 December 2007 amending Annexes I, II and VI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the marking and transport of animal by-products (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) no 1432/2007 de la Commissiondu 5 décembre 2007modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le marquage et le transport de sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1, et son annexe VI, chapitre I, point 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des exigences sanitaires spécifiques en ce qui concerne les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.(2)Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1774/2002 disposent que les matières des catégories 1, 2 et 3 sont collectées, transportées et identifiées sans retard injustifié conformément à l'article 7 dudit règlement.(3)L’article 7 et l’annexe II définissent des exigences pour l’identification, la collecte et le transport des différentes catégories de sous-produits animaux et de produits transformés. En vue d’améliorer le contrôle et la traçabilité, un code de couleurs uniformisé appliqué aux emballages, conteneurs et véhicules devrait être utilisé pour les échanges de ces sous-produits et produits transformés. Il conviendrait de choisir des couleurs pouvant être facilement différenciées, y compris par les personnes atteintes de dyschromatopsie.(4)Dans un souci de clarté, il y a lieu d'ajouter la définition de "code de couleurs" aux définitions spécifiques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002.(5)Les États membres devraient avoir la possibilité d’établir des systèmes ou de définir des règles additionnelles concernant le code de couleurs des emballages, conteneurs et véhicules utilisés pour transporter sur leur territoire les différentes catégories de sous-produits animaux et de produits transformés. Il faut veiller à ce que ces systèmes ou réglementations n’interfèrent pas avec le système uniformisé de code de couleurs utilisé pour les échanges.(6)Les États membres devraient aussi avoir la possibilité d’exiger le marquage des sous-produits animaux provenant de leur territoire et destinés à rester sur leur territoire, en sus du marquage des matériels à risque spécifiés requis par le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 8).. Néanmoins, ce marquage ne doit pas constituer un obstacle aux échanges commerciaux ou aux exportations vers des pays tiers.(7)L’annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles pour le modèle de document commercial qui doit accompagner les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Il conviendrait de fixer des règles additionnelles relatives à ces documents afin d’améliorer l’identification et la traçabilité des sous-produits animaux.(8)Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1774/2002 prévoient le marquage permanent, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, de certains sous-produits animaux transformés, conformément à l'annexe VI, chapitre I, dudit règlement.(9)L’annexe VI, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002 dispose que les produits transformés dérivés de matières des catégories 1 ou 2, à l'exception des produits liquides destinés à une usine de production de biogaz ou à une usine de compostage, doivent être marqués de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, à l'aide d'un système agréé par l'autorité compétente. Jusqu’à présent, aucune règle précise n’a été établie pour ce marquage en raison du manque de données scientifiques concernant le marquage.(10)Le 17 octobre 2006, le Centre commun de recherche de la Commission a publié une étude de mise en œuvre évaluant le caractère approprié du triheptanoate de glycérol (GTH) pour marquer les sous-produits animaux dans les systèmes d’équarrissage. Sur la base de ce rapport, il conviendrait d’établir des exigences détaillées pour le marquage des sous-produits animaux transformés.(11)Ces exigences doivent être sans préjudice du marquage des produits transformés destinés à être utilisés dans des engrais organiques ou des amendements, de manière à respecter l’obligation de ne pas les appliquer directement sur des terres auxquelles des animaux d’élevage peuvent avoir accès, conformément au règlement (CE) no 181/2006 de la Commission du 1er février 2006 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlementJO L 29 du 2.2.2006, p. 31..(12)Il convient de prévoir certaines exceptions à l’exigence de marquage des produits transformés au GTH, en particulier dans le cas de produits transportés en vue de leur utilisation ou de leur élimination suivant un procédé conforme au règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fonduesJO L 19 du 21.1.2005, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/2006 (JO L 314 du 15.11.2006, p. 4)..(13)Les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.(14)Afin de laisser le temps aux États membres et à l’industrie de s’adapter aux nouvelles règles contenues dans le présent règlement, ces règles doivent être applicables à compter du 1er juillet 2008.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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