Commission Regulation (EC) No 1432/2007 of 5 December 2007 amending Annexes I, II and VI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the marking and transport of animal by-products (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) no 1432/2007 de la Commissiondu 5 décembre 2007modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le marquage et le transport de sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1)., et notamment son article 32, paragraphe 1, et son annexe VI, chapitre I, point 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des exigences sanitaires spécifiques en ce qui concerne les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.(2)Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1774/2002 disposent que les matières des catégories 1, 2 et 3 sont collectées, transportées et identifiées sans retard injustifié conformément à l'article 7 dudit règlement.(3)L’article 7 et l’annexe II définissent des exigences pour l’identification, la collecte et le transport des différentes catégories de sous-produits animaux et de produits transformés. En vue d’améliorer le contrôle et la traçabilité, un code de couleurs uniformisé appliqué aux emballages, conteneurs et véhicules devrait être utilisé pour les échanges de ces sous-produits et produits transformés. Il conviendrait de choisir des couleurs pouvant être facilement différenciées, y compris par les personnes atteintes de dyschromatopsie.(4)Dans un souci de clarté, il y a lieu d'ajouter la définition de "code de couleurs" aux définitions spécifiques figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002.(5)Les États membres devraient avoir la possibilité d’établir des systèmes ou de définir des règles additionnelles concernant le code de couleurs des emballages, conteneurs et véhicules utilisés pour transporter sur leur territoire les différentes catégories de sous-produits animaux et de produits transformés. Il faut veiller à ce que ces systèmes ou réglementations n’interfèrent pas avec le système uniformisé de code de couleurs utilisé pour les échanges.(6)Les États membres devraient aussi avoir la possibilité d’exiger le marquage des sous-produits animaux provenant de leur territoire et destinés à rester sur leur territoire, en sus du marquage des matériels à risque spécifiés requis par le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 8).. Néanmoins, ce marquage ne doit pas constituer un obstacle aux échanges commerciaux ou aux exportations vers des pays tiers.(7)L’annexe II du règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles pour le modèle de document commercial qui doit accompagner les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Il conviendrait de fixer des règles additionnelles relatives à ces documents afin d’améliorer l’identification et la traçabilité des sous-produits animaux.(8)Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1774/2002 prévoient le marquage permanent, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, de certains sous-produits animaux transformés, conformément à l'annexe VI, chapitre I, dudit règlement.(9)L’annexe VI, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002 dispose que les produits transformés dérivés de matières des catégories 1 ou 2, à l'exception des produits liquides destinés à une usine de production de biogaz ou à une usine de compostage, doivent être marqués de façon permanente, par une odeur lorsque cela est techniquement possible, à l'aide d'un système agréé par l'autorité compétente. Jusqu’à présent, aucune règle précise n’a été établie pour ce marquage en raison du manque de données scientifiques concernant le marquage.(10)Le 17 octobre 2006, le Centre commun de recherche de la Commission a publié une étude de mise en œuvre évaluant le caractère approprié du triheptanoate de glycérol (GTH) pour marquer les sous-produits animaux dans les systèmes d’équarrissage. Sur la base de ce rapport, il conviendrait d’établir des exigences détaillées pour le marquage des sous-produits animaux transformés.(11)Ces exigences doivent être sans préjudice du marquage des produits transformés destinés à être utilisés dans des engrais organiques ou des amendements, de manière à respecter l’obligation de ne pas les appliquer directement sur des terres auxquelles des animaux d’élevage peuvent avoir accès, conformément au règlement (CE) no 181/2006 de la Commission du 1er février 2006 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlementJO L 29 du 2.2.2006, p. 31..(12)Il convient de prévoir certaines exceptions à l’exigence de marquage des produits transformés au GTH, en particulier dans le cas de produits transportés en vue de leur utilisation ou de leur élimination suivant un procédé conforme au règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fonduesJO L 19 du 21.1.2005, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/2006 (JO L 314 du 15.11.2006, p. 4)..(13)Les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 doivent donc être modifiées en conséquence.(14)Afin de laisser le temps aux États membres et à l’industrie de s’adapter aux nouvelles règles contenues dans le présent règlement, ces règles doivent être applicables à compter du 1er juillet 2008.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXELes annexes I, II et VI du règlement (CE) no 1774/2002 sont modifiées comme suit:1)À l'annexe I, le point suivant est ajouté:"65."code de couleurs", l’emploi systématique de couleurs telles que visées au chapitre I de l'annexe II pour afficher les informations prévues dans le présent règlement sur la surface ou une partie de la surface de l’emballage, du conteneur ou du véhicule ou bien sur une étiquette ou un symbole apposé sur ces supports."2)L'annexe II est modifiée comme suit:a)Le chapitre I est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IIdentification1.Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que:a)les matières des catégories 1, 2 et 3 soient identifiées et séparées et le demeurent tout au long des opérations de collecte et de transport;b)les produits transformés soient identifiés et séparés et le demeurent tout au long des opérations de transport;c)la substance de marquage permettant l'identification des sous-produits animaux ou des produits transformés d'une catégorie spécifique ne soit utilisée qu'avec la catégorie pour laquelle son utilisation est prescrite par le présent règlement ou établie conformément au point 4; etd)les sous-produits animaux et les produits transformés soient expédiés d’un État membre à un autre dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules portant, de façon bien visible et indélébile — au moins pour la durée du transport —, le code de couleurs suivant:i)pour les matières de catégorie 1: la couleur noire,ii)pour les matières de catégorie 2 (autres que les lisiers et les contenus de l'appareil digestif): la couleur jaune,iii)pour les matières de catégorie 3: la couleur verte, avec une forte proportion de bleu pour la distinguer facilement des autres couleurs.2.Pendant le transport, une étiquette apposée sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule:a)indique clairement la catégorie de sous-produits animaux ou, dans le cas de produits transformés, la catégorie de sous-produits animaux dont les produits transformés sont dérivés, etb)comporte les termes suivants:i)dans le cas de matières de catégorie 3: "impropre à la consommation humaine",ii)dans le cas de matières de catégorie 2 (autres que les lisiers et les contenus de l'appareil digestif) et de produits transformés qui en sont dérivés: "impropre à la consommation animale"; toutefois, lorsque des matières de catégorie 2 sont destinées à l'alimentation d'animaux visés à l'article 23, paragraphe 2, point c), aux conditions prévues dans ledit article, l'étiquette doit porter la mention "destiné à l'alimentation de …" complétée par le nom de(s) (l')espèce(s) spécifique(s) d’animaux auxquels la matière est destinée,iii)dans le cas de matières de catégorie 1 et de produits transformés qui en sont dérivés: "exclusivement pour élimination",iv)dans le cas de lisier et de contenu de l'appareil digestif: "lisier".3.Les États membres peuvent établir des systèmes ou définir des règles concernant le code de couleurs à employer sur les emballages, conteneurs ou véhicules utilisés pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés provenant de leur territoire et destinés à rester sur leur territoire, pourvu que ces systèmes ou règles n’interfèrent pas avec le système de code de couleurs prévu au point 1 d).4.Sans préjudice du point 3 de l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001, les États membres peuvent établir des systèmes ou définir des règles pour le marquage des sous-produits animaux provenant de leur territoire et destinés à rester sur leur territoire, pourvu que ces systèmes ou règles n’entrent pas en conflit avec les exigences relatives au marquage des produits transformés définies à l'annexe VI, chapitre I, du présent règlement.5.Par dérogation aux points 3 et 4, les États membres peuvent utiliser les systèmes ou règles visés à ces points pour les sous-produits animaux provenant de leur territoire mais non destinés à y rester si l’État membre ou le pays tiers de destination a donné son accord."b)Au chapitre X, le point 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un document commercial conforme au modèle exposé dans le présent chapitre accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés pendant le transport. Toutefois, pour le transport de sous-produits animaux et de produits transformés sur leur propre territoire, les États membres peuvent exiger:a)l'emploi d'un document commercial différent, sur support papier ou électronique, à condition que ce document commercial remplisse les conditions prévues au chapitre III, point 2;b)que la quantité de produit visée au chapitre III, point 2 c), soit exprimée en poids de produit sur le document commercial;c)qu’une copie du document commercial soit renvoyée par le destinataire au producteur, qui devra la conserver conformément au chapitre V comme preuve de l’arrivée de l’envoi."3)L'annexe VI est modifiée comme suit:a)Le titre est remplacé par le titre suivant:"EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA TRANSFORMATION DES MATIÈRES DES CATÉGORIES 1 ET 2, À LA PRODUCTION DE BIOGAZ, AU COMPOSTAGE AINSI QU'AU MARQUAGE DE CERTAINS PRODUITS TRANSFORMÉS".b)Le chapitre I est modifié comme suit:i)le titre est remplacé par le titre suivant:"Exigences spécifiques applicables à la transformation des matières des catégories 1 et 2 et au marquage de certains produits transformés";ii)dans la partie C, les points suivants sont ajoutés:"10.Dans les usines de transformation agréées conformément à l’article 13, les produits transformés visés à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), sont marqués de façon permanente:a)par une odeur lorsque cela est techniquement possible, etb)par du triheptanoate de glycérol (GTH), de la manière suivante:i)le GTH est ajouté aux produits transformés qui ont subi au préalable un traitement thermique d’hygiénisation à une température à cœur d’au moins 80 °C et sont ensuite préservés d’une recontamination, etii)tous les produits transformés contiennent, de façon homogène dans l’ensemble de leur substance, une concentration minimale d’au moins 250 mg de GTH par kilo de graisse.11.Les exploitants des usines de transformation agréées conformément à l’article 13 disposent d’un système de surveillance et d’enregistrement continus des paramètres permettant de démontrer à l'autorité compétente que la concentration minimale homogène requise en GTH, visée au point 10 b), est atteinte dans les produits transformés visés au point 10.Ce système de surveillance et d’enregistrement permet de déterminer, à partir d’échantillons prélevés à intervalles réguliers, le contenu de GTH intact comme triglycéride dans un extrait de GTH lavé à l’éther de pétrole 40-70.12.L’autorité compétente réalise un contrôle de performance du système de surveillance et d’enregistrement visé au point 11 afin de vérifier sa conformité avec le présent règlement et peut, le cas échéant, exiger l’analyse d’échantillons supplémentaires suivant la méthode visée au point 11, second alinéa.13.Le marquage au GTH n’est pas requis pour les produits transformés visés à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), lorsque ces produits:a)sont transportés hors de l’usine de transformation au moyen d’un système de transporteur clos, si ce système a été approuvé par l’autorité compétente, en vuei)d'une incinération ou co-incinération directe immédiate, ouii)d’une utilisation immédiate suivant un procédé approuvé pour les catégories 1 et 2 de sous-produits animaux conformément aux articles 1 et 2 du règlement (CE) no 92/2005, oub)sont destinés à la recherche ou à une utilisation scientifique autorisée par l'autorité compétente."