Commission Regulation (EC) No 1418/2007 of 29 November 2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply (Text with EEA relevance )
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  • Règlement (CE) no 740/2008 de la Commissiondu 29 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 en ce qui concerne les procédures à suivre pour les exportations de déchets vers certains pays(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0740, 30 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 967/2009 de la Commissiondu 15 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l’OCDE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0967, 16 octobre 2009
  • Règlement (UE) no 837/2010 de la Commissiondu 23 septembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n’appartenant pas à l’OCDE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 837/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n’appartenant pas à l’OCDE(Journal officiel de l’Union européenne L 250 du 24 septembre 2010), 32010R083732010R0837R(01), 24 septembre 2010
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 837/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n’appartenant pas à l’OCDE, 32010R0837R(01), 12 novembre 2010
Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commissiondu 29 novembre 2007concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchetsJO L 190 du 12.7.2006, p. 1., et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,après consultation des pays concernés,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.(2)En réponse à ces demandes, chaque pays devait indiquer s’il avait choisi l’interdiction, la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou l’absence de contrôle en ce qui concerne les déchets visés.(3)Conformément à l’article 37, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006 et avant la date de mise en application dudit règlement, la Commission était tenue d’arrêter un règlement intégrant toutes les réponses reçues. La Commission a adopté le règlement (CE) no 801/2007JO L 179 du 7.7.2007, p. 6. le 6 juillet 2007. Toutefois, les réponses et les précisions supplémentaires reçues depuis lors permettent de mieux appréhender la façon dont les contributions des pays de destination doivent être prises en considération.(4)L’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Bangladesh, le Belarus, le Bénin, le Botswana, le Brésil, le Chili, la Chine, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Cuba, l’Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Guyana, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, Israël, le Kenya, le Kirghizstan, le Liban, le Liechtenstein, Macao (Chine), la Malaisie, le Malawi, le Mali, le Maroc, la Moldavie, Oman, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, les Seychelles, Sri Lanka, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Tunisie et le Viêt Nam ont répondu aux demandes écrites de la Commission.(5)Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de notification et de consentement écrits préalables.(6)Certains pays ont indiqué, dans leur réponse, qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006. En outre, et conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1013/2006, l’article 18 dudit règlement devrait s’appliquer mutatis mutandis à ces transferts, sauf dans le cas de déchets également soumis à la procédure de notification et de consentement préalables.(7)Il convient de modifier le règlement (CE) no 801/2007 en conséquence. Dans un souci de clarté et compte tenu du nombre de modifications requises, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement. Toutefois, les déchets qui, dans le règlement (CE) no 801/2007, sont classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination mais qui, dans le présent règlement, sont désignés comme devant faire l’objet d’une procédure de notification et de consentement préalables devraient continuer d’être classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination pendant une période transitoire de 60 jours après l’entrée en vigueur,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’exportation de déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier, vers certains pays auxquels la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, est régie par les procédures fixées en annexe.
Article premier bisLes réponses reçues à la suite d’une demande écrite de la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 sont exposées en annexe.Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.
Article 2Le règlement (CE) no 801/2007 est abrogé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.Toutefois, le règlement (CE) no 801/2007 continuera de s’appliquer 60 jours après cette date aux déchets énumérés dans la colonne c) de l’annexe dudit règlement qui figurent dans la colonne b), ou dans les colonnes b) et d), de l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXELes rubriques des colonnes de la présente annexe font référence aux points suivants:a)une interdiction;b)une procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l’article 35 du règlement (CE) no 1013/2006;c)une absence de contrôle dans le pays de destination;d)d’autres procédures de contrôle seront mises en œuvre en vertu du droit national dans le pays de destination.Lorsque deux codes sont séparés par un tiret, il y a lieu de comprendre que les deux codes sont couverts ainsi que tous les codes intermédiaires.Lorsque deux codes sont séparés par un point-virgule, il y a lieu de comprendre que les deux codes en question sont couverts.
Afrique du Sud
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Algérie
a)b)c)d)
GC030ex890800:uniquement si la structure peut contenir de l’amianteGC030ex890800:sauf si la structure peut contenir de l’amianteGC030ex890800:sauf si la structure peut contenir de l’amiante
GG030ex2621:si aucune analyse ne démontre que le déchet n’est pas dangereuxGG030ex2621:si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereuxGG030ex2621:si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereux
GG040ex2621:si aucune analyse ne démontre que le déchet n’est pas dangereuxGG040ex2621:si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereuxGG040ex2621:si des analyses démontrent que le déchet n’est pas dangereux
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Andorre
(a)(b)(c)(d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
ArgentineVoir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
a)b)c)d)
B1010
B1020
B1030-B1050
B1060
B1070-B1130
B1140
B1150-B1170
B1180; B1190
B1200-B1230
B1240
B1250-B2110
B2120; B2130
sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:alcool polyvinyliquedéchets de résines ou produits de condensation polymérisésdéchets de polymères fluoréssous B3010:tous les autres déchets
sous B3020:de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)autres, comprenant et non limités aux 2. rebuts non triéssous B3020:tous les autres déchets
B3030; B3035B3030; B3035
B3040; B3050
B3060B3060
B3065
sous B3070:mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animauxsous B3070:tous les autres déchetsB3070
B3080-B3110
B3120B3120
B3130-B4020
B4030
GB040262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200GN010ex050200
GN020ex050300GN020ex050300
GN030ex050590GN030ex050590
Bangladesh
a)b)c)d)
sous B1010:tous les autres déchetssous B1010:débris de fer et d’acierdébris d’aluminium
B1020-B2130
sous B3010:tous les autres déchetssous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:éthylènestyrène
sous B3020:tous les autres déchetssous B3020:les déchets et rebuts de papier ou de carton suivants:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulésd’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
B3030-B4030
GB040262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
BelarusVoir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
a)b)c)d)
sous B1010:débris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de thoriumsous B1010:tous les autres déchets
sous B1020:débris de bérylliumdébris de telluresous B1020:tous les autres déchets
sous B1030:poussières de vanadium uniquementsous B1030:tous les déchets à l’exception de ceux contenant des poussières de vanadium
sous B1031:poussières de titane uniquementsous B1031:tous les déchets à l’exception de ceux contenant des poussières de titane
B1040; B1050
B1060
B1070
B1080
B1090
B1100; B1115
sous B1120:métaux de transitionsous B1120:lanthanides (métaux de terres rares)
B1130-B1170
B1180
B1190
B1200-B1240
B1250
B2010
B2020sous B2020:uniquement les déchets ne contenant pas les substances spécifiées par le Belarus
B2030
sous B2040:sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fuméesscories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201 par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivesgroisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobiumsous B2040:déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtimentssoufre sous forme solidecarbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)chlorures de sodium, de potassium et de calciumcarborundum (carbure de silicium)débris de béton
B2060; B2070
B2080; B2090
B2100; B2110
sous B2120:uniquement les déchets de solutions acides et basiques contenant les substances spécifiées par le Belarussous B2120:tous les déchets à l’exception des déchets de solutions acides et basiques contenant les substances spécifiées par le Belarus
B2130
sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:éthylènestyrènepolypropylènetéréphtalate de polyéthylèneacrylonitrilebutadiènepolyamidestéréphtalate de polybutylènepolycarbonatespolymères acryliquespolyuréthane (ne contenant pas de CFC)polyméthacrylate de méthylealcool polyvinyliquebutyral de polyvinyleacétate polyvinyliquedéchets de résines ou produits de condensation polymériséssous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:polyacétalspolyétherssulfures de polyphénylènealcanes C10-C13 (plastifiant)polysiloxanesles déchets de polymères fluorés suivants:perfluoroéthylène-propylène (FEP)alcane alcoxyle perfluorététrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)fluorure de polyvinyle (PVF)fluorure de polyvinylidène (PVDF)
B3020
sous B3030:déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochéssous B3030:tous les autres déchets
B3035
B3040
B3050
sous B3060:dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétalesdéchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinésdéchets de poissonssous B3060:tous les autres déchets
B3065
sous B3070:déchets de cheveuxsous B3070:tous les autres déchets
B3080-B3100
B3110; B3120
B3130; B3140
B4010-B4030
sous GB0407112262030262090:uniquement les scories de galvanisation contenant du cuivresous GB0407112262030262090uniquement les scories provenant de métaux précieux
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
sous GE020ex7001ex701939:uniquement les déchets de fibre de verre possédant des propriétés physico-chimiques similaires à l’amiantesous GE020ex7001ex701939:tous les déchets à l’exception des déchets de fibre de verre possédant des propriétés physico-chimiques similaires à l’amiante
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Bénin
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Bosnie-et-Herzégovine
a)b)c)d)
B3020
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Botswana
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Brésil
a)b)c)d)
sous B1010:métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)débris de fer et d’acierdébris de nickeldébris de zincdébris d’étaindébris de tungstènedébris de molybdènedébris de tantaledébris de magnésiumdébris de cobaltdébris de bismuthdébris de titanedébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de chromesous B1010:débris de cuivredébris d’aluminiumdébris de thoriumdébris de terres raressous B1010:métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)débris de fer et d’acierdébris de nickeldébris de zincdébris d’étaindébris de tungstènedébris de molybdènedébris de tantaledébris de magnésiumdébris de cobaltdébris de bismuthdébris de titanedébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de chrome
B1020-B1040
B1050B1050
B1060
B1070; B1080B1070; B1080
B1090
sous B1100:écumes et drosses de zinc:mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivresous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zinc:drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)résidus provenant de l’écumage du zincscories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %sous B1100:résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories saléessous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zinc:drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)résidus provenant de l’écumage du zincscories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
B1115
B1120; B1130B1120; B1130
B1140
B1150; B1160B1150; B1160
B1170-B1190
B1180
B1200-B1250B1200-B1250
B2010; B2020
sous B2030:déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)sous B2030:tous les autres déchetssous B2030:déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
sous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessous B2040:déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtimentsgroisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobiumsous B2040:tous les autres déchetssous B2040:déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtimentsgroisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
B2060
B2070-B2110B2070-B2110
B2120; B2130
B3010; B3020
sous B3030:articles de friperiesous B3030:tous les autres déchetssous B3030:tous les autres déchets
B3035B3035
B3040
B3050-B3065
B3060
sous B3070:mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animauxsous B3070:déchets de cheveuxdéchets de paille
B3080; B3090
B3100-B3120
B3130
B3140-B4030
GB0407112262030262090GB0407112262030262090
GC010GC010
GC020GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621GG030ex2621
GG040ex2621GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Chili
a)b)c)d)
B1010
B1031
B1050
B1070; B1080
B1115
B1250
B2060
B2130
B3010
B3030
B3035
B3060; B3065
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Chine
(a)(b)(c)(d)
Sous B1010:métaux précieux (sauf or et platine)débris de molybdènedébris de cobaltdébris de manganèsedébris d’indiumdébris de thoriumdébris de terres raresdébris de chromeSous B1010:métaux précieux (or, platine)débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris de nickeldébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étaindébris de tungstènedébris de tantaledébris de magnésiumdébris de bismuthdébris de titanedébris de zirconiumdébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, niobium, rhénium et gallium
B1020-B1040
B1050
B1060
B1070
B1080-B1100
B1115
Sous B1120: tous les autres déchetsSous B1120: métaux de transition contenant uniquement > 10 % V2O5, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A
B1130-B1200
B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
Sous B2010: tous les autres déchetsSous B2010: déchets de mica
B2020
Sous B2030: tous les autres déchetsSous B2030: uniquement les débris de carbure de tungstène
B2040
B2060-B2130
Sous B3010: déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:résines uréiques de formaldéhyderésines mélaminiques de formaldéhyderésines époxydesrésines alkydesSous B3010 – tous les autres déchets, pour autant qu’ils soient thermoplastiques
B3020
Sous B3030: tous les autres déchetsSous B3030:déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils, mais à l’exclusion des effilochésdéchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):
B3035
Sous B3040: tous les autres déchetsSous B3040: uniquement caoutchouc non vulcanisé
B3050
B3060-B3070
Sous B3080: tous les autres déchetsSous B3080: uniquement caoutchouc non vulcanisé
B3090-B4030
Sous GB040 – tous les autres déchetsSous GB040 – uniquement débris de convertisseur issus de la fonte de cuivre contenant > 10 % de cuivre
GC010
Sous GC020 – tous les autres déchetsSous GC020 – uniquement les déchets de fils, débris de moteur
GC030
GC050-GG040
GH013
GN010-GN030
Costa Rica
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Côte d’Ivoire (République de Côte d’Ivoire)
a)b)c)d)
sous B1010:tous les autres déchetssous B1010métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)
B1020-B2120
B2130
B3010-B3020
sous B3030tous les autres déchetssous B3030les déchets (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):articles de friperiechiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
B3035-B3130
B3140
B4010-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Côte d’Ivoire
a)b)c)d)
B1250
sous B3030:articles de friperie
B3140
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Croatie
(a)(b)(c)(d)
Tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Cuba
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Égypte
a)b)c)d)
sous B1010:débris de chromesous B1010:tous les autres déchets
B1020-B1040
B1050-B1070
B1080-B1140
B1150
B1160-B1190
B1220; B1230
B1240
B1250
B2010; B2020
B2030
sous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessous B2040:tous les autres déchets
B2060-B2080
B2090
B2100-B2110
B2120
B2130
B3010
sous B3020:déchets et rebuts de papier ou de carton deautres2. rebuts non triéssous B3020:tous les autres déchets
B3030-B3110
B3120
B3130-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Géorgie
a)b)c)d)
B1010; B1020
B1030
B1031-B1080
B1090
B1100; B1115
B1120-B2130
B3010-B3030
B3035
B3040
B3050
B3060; B3065
B3070; B3080
B3090-B3110
B3120-B4010
B4020
B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Guyana
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Hong Kong (Chine)Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
a)b)c)d)
sous B1010:débris de tantalesous B1010:tous les autres déchets
B1020
B1030-B1040
B1050
B1060-B1090
sous B1100:déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivresous B1100tous les autres déchets
B1115
sous B1120:lanthanides (métaux de terres rares)sous B1120:tous les autres déchets
B1130
B1140-B1190
B1200
B1210; B1220
B1230
B1240
B1250-B2060
B2070; B2080
B2090
B2100-B2130
Sous B3010:éthylènestyrènepolypropylène (m)téréphtalate de polyéthylèneacrylonitrilebutadiènepolyamidestéréphtalate de polybutylènepolycarbonatessulfures de polyphénylènepolymères acryliquespolyuréthane (ne contenant pas de CFC)polysiloxanespolyméthacrylate de méthylealcool polyvinyliquebutyral de polyvinyleacétate polyvinyliqueDéchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:résines uréiques de formaldéhyderésines phénoliques de formaldéhyderésines mélaminiques de formaldéhyderésines époxydesrésines alkydespolyamidesSous B3010:polyacétalspolyéthersalcanes C10-C13 (plastifiant)perfluoroéthylène-propylène (FEP)alcane alcoxyle perfluorététrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)fluorure de polyvinyle (PVF)fluorure de polyvinylidène (PVDF)
B3020; B3030
B3035
B3040-B3060
B3065
B3070-B3090
B3100-B3130
B3140
B4010-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Inde
(a)(b)(c)(d)
Tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Indonésie
a)b)c)d)
B3010
B3030
B3035
B3130
Déchets de matières plastiques sous forme solideGH013 391530 Polymères du chlorure de vinyleex390410-40
Iran (République islamique d’Iran)
a)b)c)d)
B1010-B1090
sous B1100:les écumes et drosses de zinc ci-après:drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)résidus provenant de l’écumage du zincrésidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories saléesdéchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %sous B1100:mattes de galvanisationles écumes et drosses de zinc ci-après:mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de surface de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
B1115
B1120-B1150
B1160-B1210
B1220-B2010
B2020-B2130
B3010-B3020
B3030-B3040
sous B3050:déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisésous B3050:sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
B3060-B3070
B3080
B3090-B3130
B3140
B4010-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Israël
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Kenya
a)b)c)d)
B1010-B1030
B1031
B1040-B1080
B1090
sous B1100:écumes et drosses de zinc:drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)résidus provenant de l’écumage du zincrésidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories saléesdéchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %sous B1110:mattes de galvanisationécumes et drosses de zinc:mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)fonderie sous pression (> 85 % Zn)
sous B1120:tous les autres déchetssous B1120:manganèseferzinc
B1130-B2130
B3010
B3020
sous B3030:étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage, autres que triéssous B3030:tous les autres déchets
B3035-B3130
B3140
B4010-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Kirghizstan
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
LibanVoir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
a)b)c)d)
sous B1010:débris de chromesous B1010:tous les autres déchetsB1010
B1020-B1090B1020-B1090
sous B1100:résidus provenant de l’écumage du zincrésidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories saléessous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zincmattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %B1100
B1115B1115
B1120-B1140B1120-B1140
B1150-B2030B1150-B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivesB2040
B2060-B2130B2060-B2130
sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:alcool polyvinyliquebutyral de polyvinyleacétate polyvinyliquedéchets de résines ou produits de condensation polymérisésles déchets de polymères fluorés suivants:perfluoroéthylène-propylène (FEP)alcane alcoxyle perfluorététrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)fluorure de polyvinyle (PVF)fluorure de polyvinylidène (PVDF)sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:éthylènestyrènepolypropylènetéréphtalate de polyéthylèneacrylonitrilebutadiènepolyacétalspolyamidestéréphtalate de polybutylènepolycarbonatespolyétherssulfures de polyphénylènepolymères acryliquesalcanes C10-C13 (plastifiant)polyuréthane (ne contenant pas de CFC)polysiloxanespolyméthacrylate de méthyleB3010:
B3020-B3130B3020-B3130
B3140B3140
B4010-B4030B4010-B4030
GB0407112262030262090GB0407112262030262090
GC010GC010
GC020GC020
GC030ex890800GC030ex890800
GC050GC050
GE020ex7001ex701939GE020ex7001ex701939
GF010GF010
GG030ex2621GG030ex2621
GG040ex2621GG040ex2621
GH013391530ex390410-40GH013391530ex390410-40
GN010ex050200GN010ex050200
GN020ex050300GN020ex050300
GN030ex050590GN030ex050590
Liberia
(a)(b)(c)(d)
B3020
Liechtenstein
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Macao (Chine)
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Malaisie
a)b)c)d)
sous B1010:débris de nickeldébris de zincdébris de tungstènedébris de tantaledébris de magnésiumdébris de titanedébris de manganèsedébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de terres raresdébris de chromesous B1010:débris de molybdènedébris de cobaltdébris de bismuthdébris de zirconiumdébris de thoriumsous B1010métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris d’aluminiumdébris d’étain
B1020-B1090
sous B1100:tous les autres déchetssous B1100:mattes de galvanisationrésidus provenant de l’écumage du zinc
B1115
B1120-B1140
B1150
B1160-B1190
B1200; B1210
B1220-B1240
B1250-B2030
sous B2040:sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fuméesscories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessous B2040:tous les autres déchets
B2060
B2070; B2080
B2090
B2100
B2110-B2130
B3010
B3020-B3035
B3040
sous B3050:sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similairessous B3050:déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
sous B3060:matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 2302 20 100/900)déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinéscoques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacaoautres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale:sous B3060:matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 2302 20 100/900)autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale:
B3065-B3140
B4010
B4020
B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200GN010ex050200
GN020ex050300GN020ex050300
GN030ex050590GN030ex050590
Malawi
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Mali
a)b)c)d)
sous B1010:tous les autres déchetssous B1010:débris de chrome
B1020
B1030-B1040
B1050
B1060
B1070; B1080
B1090-B1120
B1130
B1140-B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivessoufre sous forme solide
B2060
B2070-B2100
B2110; B2120
B2130-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
MarocVoir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
a)b)c)d)
sous B1010:débris de fer et d’acierdébris de tungstènedébris de molybdènedébris de tantaledébris de magnésiumdébris de cobaltdébris de bismuthdébris de zirconiumdébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de thoriumsous B1010:métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)débris de cuivredébris de nickeldébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étaindébris de titanedébris de manganèsedébris de terres raresdébris de chrome
sous B1020:débris d’antimoinedébris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)débris de telluresous B1020:débris de bérylliumdébris de cadmiumdébris de sélénium
B1030-B1200
B1210
B1220-B1250
B2010-B2020
sous B2030:fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurssous B2030:déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
B2040-B2130
sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:styrènebutadiènepolyacétalspolyamidestéréphtalate de polybutylènepolycarbonatespolyétherssulfures de polyphénylènepolymères acryliquesalcanes C10-C13 (plastifiant)polysiloxanespolyméthacrylate de méthylebutyral de polyvinyleacétate polyvinyliqueles déchets de polymères fluorés suivants:perfluoroéthylène-propylène (FEP)alcane alcoxyle perfluorététrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)fluorure de polyvinyle (PVF)fluorure de polyvinylidène (PVDF)sous B3010débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:éthylènepolypropylènetéréphtalate de polyéthylèneacrylonitrilepolyuréthane (ne contenant pas de CFC)alcool polyvinyliquedéchets de résines ou produits de condensation polymérisés
B3020-B3050
sous B3060:tous les autres déchetssous B3060:coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
B3065
B3070-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Népal
a)b)c)d)
B3020
Moldavie (République de Moldavie)
a)b)c)d)
B1010
B2020
sous B3020:tous les autres déchetssous B3020:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulésd’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la massede papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Monténégro
a)b)c)d)
B3140
GC010
GC020
Tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Oman
a)b)c)d)
sous B1010:tous les autres déchetssous B1010:débris de fer et d’acier
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Pakistan
a)b)c)d)
sous B3060lies de vin
B3140
sous GN010 ex050200:déchets de soies de porc ou de sanglier
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Paraguay
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Pérou
a)b)c)d)
sous B3030:déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochésdéchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agaveétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de cocoétoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurssous B3030:déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)étoupes et déchets de lindéchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)articles de friperiechiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
sous B3060:dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétalesdéchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinéssous B3060:tous les autres déchets
sous B3065:déchets de graisses et d’huiles comestibles d’origine animale (par exemple huiles de friture), à condition qu’elles n’aient aucune des caractéristiques (de danger) énumérées à l’annexe III de la convention de Bâlesous B3065:déchets de graisses et d’huiles comestibles d’origine végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’elles n’aient aucune des caractéristiques (de danger) énumérées à l’annexe III de la convention de Bâle
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Philippines
a)b)c)d)
sous B1010:débris de cobaltsous B1010:tous les autres déchets
sous B1020:débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)sous B1020:tous les autres déchets
B1030-B1115
sous B1120:cobalt, lanthanesous B1120:tous les autres déchets
B1130-B1150
B1160; B1170
B1180-B1220
B1230; B1240
B1250
B2010
B2020
sous B2030:déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)sous B2030:fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs
B2040
B2060
B2070-B3010
B3020-B3050
B3060-B3070
B3080
B3090-B3140
B4010; B4020
B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Russie (Fédération de Russie)
a)b)c)d)
B1010-B2120
B2130
B3010-B3030
B3035; B3040
B3050-B3070
B3080
B3090
B3100
B3110-B3130
B3140
B4010-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001GE020ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Serbie
a)b)c)d)
B1010-B3020
Sous B3030:Articles de friperieSous B3030:tous les autres déchets
B3035
B3040
B3050-B3070
B3080
B3090-B4030
GB040
GC010
GC020
GC030-GN030
Seychelles
a)b)c)d)
GF010
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Singapour
a)b)c)d)
B1010
B1020
B1150
B1200
Sous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
Sous B3010:déchets de matières plastiques sous forme solide, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification
Sous B3020:les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux:déchets et rebuts de papier ou de carton:de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulésd’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la massede papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)autres, comprenant et non limités aux cartons contrecollés
Sri Lanka
a)b)c)d)
tous les déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
Taipei chinois
a)b)c)d)
sous B1010:métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)débris de molybdènedébris de tantaledébris de cobaltdébris de bismuthdébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de thoriumdébris de terres raresdébris de chromesous B1010:débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris de nickeldébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étaindébris de tungstènedébris de magnésiumdébris de titanedébris de germanium
B1020-B1031
B1040
B1050-B1090
sous B1100:résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories saléesdéchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %sous B1100:mattes de galvanisationécumes et drosses de zincmattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)provenant de l’écumage du zinc
B1115; B1120
B1130
B1140-B1220
B1230
B1240
B1250
B2010-B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
B2060-B2130
sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:polyuréthane (ne contenant pas de CFC)déchets de résines ou produits de condensation polymériséssous B3010:tous les autres déchets
B3020
B3030; B3035
B3040; B3050
B3060-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
ThaïlandeVoir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
a)b)c)d)
B1010
B1020; B1030
B1031
B1040-B1090
sous B1100:tous les autres déchetssous B1100:déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivrescories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieurscories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
B1115-B1140
B1150
B1160-B1240
B1250
B2010; B2020
B2030
sous B2040:scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasivescarbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobiumsous B2040:tous les autres déchets
B2060; B2070
B2080; B2090
B2100
B2110-B2130
sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénésles déchets de polymères fluorés suivants:perfluoroéthylène-propylène (FEP)alcane alcoxyle perfluorététrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)fluorure de polyvinyle (PVF)fluorure de polyvinylidène (PVDF)sous B3010:déchets de résines ou produits de condensation polymérisés
B3020
sous B3030:déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usagesous B3030:tous les autres déchets
B3035
sous B3040:autres déchets de caoutchouc (à l’exclusion des déchets spécifiés ailleurs)sous B3040:déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
B3050-B3140
B4010-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Togo (République togolaise)
a)b)c)d)
sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:polypropylènetéréphtalate de polyéthylène
tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 1013/2006
TunisieVoir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
a)b)c)d)
B1010
B1020-B1220
B1230; B1240
B1250
B2010
B2020; B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)chlorures de sodium, de potassium et de calciumcarborundum (carbure de silicium)
B2060-B2130
sous B3010:les déchets de polymères fluorés suivants:perfluoroéthylène-propylène (FEP)alcane alcoxyle perfluorététrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)fluorure de polyvinyle (PVF)fluorure de polyvinylidène (PVDF)sous B3010:débris des polymères et copolymères non halogénésdéchets de résines ou produits de condensation polymérisés
B3020
sous B3030:tous les autres déchetssous B3030:articles de friperie
B3035-B3065
sous B3070:mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animauxsous B3070:déchets de cheveuxdéchets de paille
B3080
B3090-B3130
B3140
B4010-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590
Ukraine
a)b)c)d)
B1010 sauf pour:débris de chrome
B1020-B1030
B1040-B1090
B1100 sauf pour:scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu’elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III
B1120-B1130
B1150-B1240
B2010-B2040
B2060-B2120
B3010 sauf pour:tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)tétrafluoroéthylène/éther de méthyvinyle perfluoré (MFA)
B3020-B3030
B3040-B3060
B3070-B3130
B3140
B4010-B4030
Viêt Nam
a)b)c)d)
sous B1010:métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)débris de tantaledébris de cobaltdébris de bismuthdébris de germaniumdébris de vanadiumdébris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et galliumdébris de thoriumdébris de terres raressous B1010:débris de fer et d’acierdébris de cuivredébris de nickeldébris d’aluminiumdébris de zincdébris d’étaindébris de tungstènedébris de molybdènedébris de magnésiumdébris de titanedébris de zirconiumdébris de manganèsedébris de chrome
sous B1020débris de bérylliumdébris de cadmiumdébris de séléniumdébris de telluresous B1020débris d’antimoinedébris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)
B1030-B1190
B1200
B1210-B2010
B2020
B2030
sous B2040:tous les autres déchetssous B2040:sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
B2060-B2130
sous B3010:tous les déchets à l’exception des débris des polymères et copolymères non halogénés suivants:éthylènestyrènepolypropylènetéréphtalate de polyéthylènepolycarbonatesB3010
B3020
B3030-B4030
GB0407112262030262090
GC010
GC020
GC030ex890800
GC050
GE020ex7001ex701939
GF010
GG030ex2621
GG040ex2621
GH013391530ex390410-40
GN010ex050200
GN020ex050300
GN030ex050590