Commission Regulation (EC) No 1388/2007 of 27 November 2007 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) no 1388/2007 de la Commissiondu 27 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006, (JO L 82 du 21.3.2006, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11)., et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Il est nécessaire de simplifier autant que possible la politique agricole commune de manière à faciliter l’accès à la législation et à réduire les charges administratives des opérateurs et de l’administration.(2)Le règlement (CE) no 1786/2003 accorde une aide unique pour tous les produits éligibles visés dans son article 1er, indépendamment de leurs caractéristiques particulières ou de leurs procédés de fabrication et, par conséquent, certaines conditions concernant les procédés de fabrication des fourrages séchés déshydratés, dont le but était de faciliter la différenciation entre fourrages séchés au soleil et fourrages déshydratés, ne sont plus nécessaires. Ce changement devrait aussi entraîner la possibilité d’une évolution des usages commerciaux et faciliter le développement de méthodes de fabrication plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. Il convient en même temps de clarifier que l’agrément des entreprises de transformation reste soumis à la condition que celles-ci soient capables de produire des fourrages séchés respectant les conditions de l’article 9 du règlement (CE) no 1786/2003.(3)Pour la même raison, les obligations relatives à la fabrication des fourrages reprises à l’article 8 du règlement (CE) no 382/2005 de la CommissionJO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 116/2007 (JO L 35 du 8.2.2007, p. 7). ne sont plus nécessaires; cela devrait entraîner une réduction des coûts administratifs et de contrôle.(4)En vue de rendre plus efficace le contrôle sur place des entreprises de transformation, il convient de clarifier que certaines informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes et que les rapports de contrôle doivent rendre compte des documents examinés.(5)En vue de compléter les informations concernant le bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés, il convient d’y ajouter un paramètre additionnel.(6)Il convient de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en conséquence.(7)Étant donné que la campagne 2007/2008 est déjà en cours et afin d’éviter que des operateurs du secteur soient soumis à un traitement différent selon le moment d’introduction de leur demande, il convient que le présent règlement ne s’applique qu’à partir de la campagne de 2008/2009.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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