Commission Regulation (EC) No 1388/2007 of 27 November 2007 amending Regulation (EC) No 382/2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) no 1388/2007 de la Commissiondu 27 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 382/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006, (JO L 82 du 21.3.2006, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11)., et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Il est nécessaire de simplifier autant que possible la politique agricole commune de manière à faciliter l’accès à la législation et à réduire les charges administratives des opérateurs et de l’administration.(2)Le règlement (CE) no 1786/2003 accorde une aide unique pour tous les produits éligibles visés dans son article 1er, indépendamment de leurs caractéristiques particulières ou de leurs procédés de fabrication et, par conséquent, certaines conditions concernant les procédés de fabrication des fourrages séchés déshydratés, dont le but était de faciliter la différenciation entre fourrages séchés au soleil et fourrages déshydratés, ne sont plus nécessaires. Ce changement devrait aussi entraîner la possibilité d’une évolution des usages commerciaux et faciliter le développement de méthodes de fabrication plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. Il convient en même temps de clarifier que l’agrément des entreprises de transformation reste soumis à la condition que celles-ci soient capables de produire des fourrages séchés respectant les conditions de l’article 9 du règlement (CE) no 1786/2003.(3)Pour la même raison, les obligations relatives à la fabrication des fourrages reprises à l’article 8 du règlement (CE) no 382/2005 de la CommissionJO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 116/2007 (JO L 35 du 8.2.2007, p. 7). ne sont plus nécessaires; cela devrait entraîner une réduction des coûts administratifs et de contrôle.(4)En vue de rendre plus efficace le contrôle sur place des entreprises de transformation, il convient de clarifier que certaines informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes et que les rapports de contrôle doivent rendre compte des documents examinés.(5)En vue de compléter les informations concernant le bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés, il convient d’y ajouter un paramètre additionnel.(6)Il convient de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en conséquence.(7)Étant donné que la campagne 2007/2008 est déjà en cours et afin d’éviter que des operateurs du secteur soient soumis à un traitement différent selon le moment d’introduction de leur demande, il convient que le présent règlement ne s’applique qu’à partir de la campagne de 2008/2009.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 382/2005 est modifié comme suit:1)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"fourrages séchés", les produits visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1786/2003;2)"autres produits fourragers similaires", tous les produits fourragers herbacés ayant subi un séchage artificiel à la chaleur relevant du code NC 12149090, et notamment:les légumineuses herbacées,les graminées herbacées,les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l’annexe IX, point I, du règlement (CE) no 1782/2003;3)"entreprise de transformation", l’entreprise de transformation de fourrages séchés visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l’État membre dont elle relève;4)"acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer", la personne physique ou morale visée à l’article 10, point c) iii), du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l’État membre dont elle relève, qui achète auprès des producteurs des fourrages frais pour les livrer aux entreprises de transformation;5)"lot", une quantité déterminée de fourrages de qualité uniforme en ce qui concerne sa composition, son taux d’humidité et son contenu en protéines, sortie en une seule fois de l’entreprise de transformation;6)"mélange", un produit destiné à l’alimentation animale, contenant des fourrages séchés, ayant été séchés et/ou broyés par l’entreprise de transformation, et des ajouts.Les "ajouts" sont des produits d’une autre nature que les fourrages séchés, y compris les liants et agglomérants, ou de même nature mais ayant été séchés et/ou broyés ailleurs.Toutefois, un fourrage séché contenant des ajouts dans la limite maximale de 3 % du poids total du produit fini n’est pas considéré comme mélange, à condition que la teneur en azote total par rapport à la matière sèche de l’ajout ne dépasse pas 2,4 %;7)"parcelles agricoles", les parcelles identifiées conformément au système d’identification des parcelles agricoles du système intégré de gestion et de contrôle, visé aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18.";8)"demande d’aide unique", la demande d’aide visée à l’article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux articles 12 et 14 du règlement (CE) no 796/2004;9)"destinataire final d’un lot de fourrages séchés", la dernière personne ayant reçu ce lot sous la même forme que celle qu’il avait lors de sa sortie de l’usine de transformation, afin de transformer le fourrage séché ou de l’utiliser en alimentation animale.
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JO L 141 du 30.4.2004, p. 18."
2)L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3Produits éligibles à l’aideAux fins de l’application du présent règlement, sont éligibles au bénéfice de l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages séchés répondant, outre les indications prévues à l’article 9 dudit règlement, aux exigences de la mise sur le marché à destination de l’alimentation animale qui sortent, en l’état ou en mélange, de l’enceinte de l’entreprise de transformation, ou, lorsqu’ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d’entreposage en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l’avance par l’autorité compétente.Le droit à l’aide est limité aux quantités de produits obtenus par séchage de fourrages produits sur des parcelles utilisées à des fins agricoles au sens de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003."
3)À l’article 5, le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:"ii)le descriptif des installations techniques, notamment des installations de séchage artificiel à la chaleur et des installations de broyage, avec indication de la capacité d’évaporation horaire et de la température de fonctionnement, et des installations de pesage, permettant d’obtenir un produit final respectant les caractéristiques d’humidité et la teneur minimale en protéines visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1786/2003;"4)À l’article 6, le point d) est supprimé.5)L’article 8 est supprimé.6)À l’article 10, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La détermination des teneurs en humidité et en protéines brutes totales, visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1786/2003, est effectuée par prise d’échantillons par quantité d’au plus 110 tonnes sur chaque lot de fourrages séchés sortis de l’entreprise de transformation ou mélangés dans celle-ci, selon la méthode définie par les directives de la Commission 76/371/CEEJO L 102 du 15.4.1976, p. 1., 71/393/CEEJO L 279 du 20.12.1971, p. 7. et 72/199/CEEJO L 123 du 29.5.1972, p. 6.".
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JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.JO L 279 du 20.12.1971, p. 7.JO L 123 du 29.5.1972, p. 6."
7)À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les entreprises de transformation déterminent par pesage systématique la quantité exacte de fourrages à sécher et/ou à broyer, qui leur est livrée en vue de sa transformation."8)À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières séparée pour toutes les catégories de fourrages séchés prévues par l’article 1er du règlement (CE) no 1786/2003."9)À l’article 26, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les autorités compétentes procèdent à la vérification, au moins une fois par campagne, de la comptabilité matières visée à l’article 12 de toutes les entreprises de transformation, et en particulier du lien entre la comptabilité matières et la comptabilité financière y inclus les extraits bancaires et factures y afférentes."10)À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle détaillé rendant compte avec précision des différents aspects du contrôle, et notamment les documents et registres examinés."11)À l’annexe I, la ligne qui porte la lettre "e" est remplacée par le texte suivant:
ObjetUnitéQuantité
"e1Consommation spécifique moyennemégajoule par kilogramme de fourrages déshydratés
e2Énergie utilisée par tonne d’eau évaporéemégajoule par kilogramme d’eau évaporée"
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir de la campagne 2008/2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission