Commission Regulation (EC) No 1384/2007 of 26 November 2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2398/96 as regards opening and providing for the administration of certain quotas for imports into the Community of poultrymeat products originating in Israel
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  • Règlement (CE) no 1153/2009 de la Commissiondu 24 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1384/2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël et dérogeant audit règlement, 32009R1153, 28 novembre 2009
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commissiondu 26 novembre 2007établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l’importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d’Israël
Article premier1.Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts par le règlement (CE) no 2398/96 pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l’annexe I.Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.2.La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux de réduction du droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.
Article 2Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 3La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:a)25 % du 1er janvier au 31 mars;b)25 % du 1er avril au 30 juin;c)25 % du 1er juillet au 30 septembre;d)25 % du 1er octobre au 31 décembre.
Article 41.Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.2.La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.La demande de certificat doit porter sur au minimum 10 tonnes et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.3.Les certificats obligent à importer d’Israël.La demande de certificat et le certificat contiennent:a)dans la case 8, la mention du pays d’origine, et la mention "oui" est marquée d’une croix;b)dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.
Article 51.La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.2.Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.4.Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.5.La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 61.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.2.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.3.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.
Article 71.Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.2.Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 8La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d’une preuve d’origine, conformément aux dispositions de l’article 16 du protocole no 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part.
Article 9Le règlement (CE) no 2497/96 est abrogé.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
Numéro du groupeNuméro d’ordreCode NCDésignation des marchandisesTaux de réduction des droits de douane NPFen %Quantités annuelles(en tonnes)
IL 109.409202072710Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés1004000
0207273002072740020727500207276002072770Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés
IL 209.4091ex020733Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées100560
ex020735Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés
ex020736Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés
ANNEXE IIA.Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b):en bulgareРегламент (ЕО) № 1384/2007.en espagnolReglamento (CE) no 1384/2007.en tchèqueNařízení (ES) č. 1384/2007.en danoisForordning (EF) nr. 1384/2007.en allemandVerordnung (EG) Nr. 1384/2007.en estonienMäärus (EÜ) nr 1384/2007.en grecΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.en anglaisRegulation (EC) No 1384/2007.en françaisRèglement (CE) no 1384/2007.en italienRegolamento (CE) n. 1384/2007.en lettonRegula (EK) Nr. 1384/2007.en lituanienReglamentas (EB) Nr. 1384/2007.en hongrois1384/2007/EK rendelet.en maltaisIr-Regolament (KE) Nru 1384/2007.en néerlandaisVerordening (EG) nr. 1384/2007.en polonaisRozporządzenie (WE) nr 1384/2007.en portugaisRegulamento (CE) n.o 1384/2007.en roumainRegulamentul (CE) nr. 1384/2007.en slovaqueNariadenie (ES) č. 1384/2007.en slovèneUredba (ES) št. 1384/2007.en finnoisAsetus (EY) N:o 1384/2007.en suédoisFörordning (EG) nr 1384/2007.B.Mentions visées à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa:en bulgareнамаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.en espagnolreducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.en tchèquesnížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.en danoistoldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.en allemandErmäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.en estonienühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.en grecΜείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.en anglaisreduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.en françaisréduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.en italienriduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.en lettonRegulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.en lituanienbendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.en hongroisa közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.en maltaistnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.en néerlandaisVerlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.en polonaisCła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.en portugaisredução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.en roumainreducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.en slovaqueZníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.en slovèneznižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.en finnoisAsetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.en suédoisnedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2497/96Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 2
Article 3, paragraphe 1, point a)Article 3, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 1, point b)Article 4, paragraphe 2
Article 3, paragraphe 1, point c)Article 4, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 1, point d)Article 4, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 1, point e)Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1, premier alinéaArticle 5, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3Article 5, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 4, premier aliénaArticle 5, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa
Article 4, paragraphe 5
Article 4, paragraphe 6Article 5, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 7
Article 4, paragraphe 8, premier alinéaArticle 6, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 8, deuxième alinéa
Article 5, premier alinéaArticle 7, paragraphe 1
Article 5, deuxième alinéa
Article 6
Article 7Article 8
Article 8Article 10
Annexe IAnnexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV

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