Commission Regulation (EC) No 1278/2007 of 29 October 2007 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1278/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEEJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17)., et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 318/2007 de la CommissionJO L 84 du 24.3.2007, p. 7. fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.(2)Il convient de spécifier de manière explicite que seules les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées en vertu du règlement (CE) no 318/2007. Dans un souci de clarté, il y a également lieu d’indiquer explicitement que des oiseaux ne peuvent être importés dans la Communauté, conformément au règlement (CE) no 318/2007, que s’ils proviennent d’établissements d’élevage agréés.(3)Après leur importation, les oiseaux importés doivent être transportés directement dans une installation de quarantaine agréée ou un centre de quarantaine agréé dans un État membre et y rester jusqu’à ce que toute infection par le virus de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle soit écartée.(4)Le règlement (CE) no 318/2007 prévoit que, lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, tous les oiseaux de l’installation ou de l’unité doivent être abattus et détruits avant même que les soupçons soient confirmés par des examens de laboratoire.(5)Or, étant donné que les oiseaux soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou la maladie de Newcastle sont détenus dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, il n’y a aucun risque de propagation de la maladie à l’extérieur.(6)Il convient donc d’attendre la confirmation des soupçons pour écarter toute autre cause de symptômes de maladie avant de commencer à abattre et à détruire les oiseaux dans les lieux concernés.(7)L’annexe V du règlement (CE) no 318/2007 établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles. L’Autriche, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007.(8)Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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