Commission Regulation (EC) No 1278/2007 of 29 October 2007 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1278/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEEJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17)., et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 318/2007 de la CommissionJO L 84 du 24.3.2007, p. 7. fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.(2)Il convient de spécifier de manière explicite que seules les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées en vertu du règlement (CE) no 318/2007. Dans un souci de clarté, il y a également lieu d’indiquer explicitement que des oiseaux ne peuvent être importés dans la Communauté, conformément au règlement (CE) no 318/2007, que s’ils proviennent d’établissements d’élevage agréés.(3)Après leur importation, les oiseaux importés doivent être transportés directement dans une installation de quarantaine agréée ou un centre de quarantaine agréé dans un État membre et y rester jusqu’à ce que toute infection par le virus de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle soit écartée.(4)Le règlement (CE) no 318/2007 prévoit que, lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, tous les oiseaux de l’installation ou de l’unité doivent être abattus et détruits avant même que les soupçons soient confirmés par des examens de laboratoire.(5)Or, étant donné que les oiseaux soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou la maladie de Newcastle sont détenus dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, il n’y a aucun risque de propagation de la maladie à l’extérieur.(6)Il convient donc d’attendre la confirmation des soupçons pour écarter toute autre cause de symptômes de maladie avant de commencer à abattre et à détruire les oiseaux dans les lieux concernés.(7)L’annexe V du règlement (CE) no 318/2007 établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles. L’Autriche, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007.(8)Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 318/2007 est modifié comme suit:1)à l’article 4, la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante:"Les établissements d’élevage agréés satisfont aux conditions suivantes:";2)l’article 5 est modifié comme suit:a)la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante:"Les importations d’oiseaux sont autorisées uniquement si les oiseaux satisfont aux conditions suivantes:";b)le point suivant est inséré après le point b):"b bis)les oiseaux proviennent d’établissements d’élevage agréés satisfaisant aux conditions fixées à l’article 4;";3)l’article 13 est remplacé par le texte suivant:"Article 13Mesures à prendre lorsque la présence d’une maladie est soupçonnée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé1.Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation de quarantaine agréée, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:a)l’autorité compétente place l’installation de quarantaine agréée sous contrôle officiel;b)des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;c)aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.2.Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’installation de quarantaine agréée visés au paragraphe 1 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:a)tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’installation de quarantaine agréée sont abattus et détruits;b)l’installation de quarantaine agréée est nettoyée et désinfectée;c)aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée au cours des vingt et un jours qui suivent le nettoyage et la désinfection finals.3.Si, pendant la mise en quarantaine dans un centre de quarantaine agréé, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles placés dans une unité du centre de quarantaine sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:a)l’autorité compétente place le centre de quarantaine agréé sous contrôle officiel;b)des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;c)aucun oiseau n’entre dans le centre de quarantaine agréé et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.4.Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’unité du centre de quarantaine agréé visés au paragraphe 3 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:a)tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’unité concernée du centre de quarantaine agréé sont abattus et détruits;b)l’unité concernée est nettoyée et désinfectée;c)les échantillons suivants sont prélevés:i)lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen sérologique prévu à l’annexe VI sur des oiseaux sentinelles des autres unités de quarantaine, vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals de l’unité concernée; ouii)lorsqu’il n’est pas utilisé d’oiseaux sentinelles, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur des oiseaux des autres unités de quarantaine, sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;d)aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine agréé tant qu’il n’est pas confirmé que les résultats des examens des échantillons prélevés conformément au point c) se sont révélés négatifs.5.Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent article.";4)à l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"1.Lorsque, pendant la quarantaine, il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) ou par la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie (la "dérogation").";5)l’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la Commission"ANNEXE V
Liste des installations et des centres de quarantaine agréés visée à l’article 6, paragraphe 1
Code ISO du pays
Nom du pays
Numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine