Commission Regulation (EC) No 1264/2007 of 26 October 2007 amending Regulation (EC) No 968/2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community
Règlement (CE) no 1264/2007 de la Commissiondu 26 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 968/2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenneJO L 58 du 28.2.2006, p. 42., et notamment son article 12,considérant ce qui suit:(1)À la suite des modifications apportées au règlement (CE) no 320/2006 par le règlement (CE) no 1261/2007 du ConseilPage 8 du présent Journal officiel., il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) no 968/2006 de la CommissionJO L 176 du 30.6.2006, p. 32. en conséquence et de clarifier certains termes qui y sont utilisés.(2)L’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 fixe à 10 % le taux de l’aide à la restructuration à payer aux producteurs et aux entreprises de machines. Par conséquent, plus aucune décision n’est nécessaire en vue de la fixation du niveau du pourcentage comme cela avait été le cas précédemment et les autorités compétentes des États membres ont également besoin de moins de temps pour déterminer le pourcentage de l’aide à octroyer aux producteurs, d’une part, et aux entreprises de machines, d’autre part. La période de consultation entre les entreprises et les producteurs prévue à l’article 2, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006 peut donc être raccourcie.(3)L’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la détermination, par les États membres, de la période de référence pour les livraisons effectuées par les producteurs de betteraves sucrières et de cannes à sucre. Dans le cas où les producteurs ont recours à leur droit de présenter une demande d’aide à la restructuration conformément à l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006, le paragraphe 1, premier alinéa, de cet article prévoit que cette période doit être la campagne de commercialisation précédant la campagne de commercialisation 2008/2009, c’est-à-dire la campagne 2007/2008. Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir que les États membres doivent fixer la campagne de commercialisation 2007/2008 dans cette situation.(4)L’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 introduit le droit pour les producteurs de betteraves sucrières et de cannes à sucre de présenter, de leur propre initiative, une demande d’aide à la restructuration. Les entreprises concernées par les demandes de ces producteurs sont invitées à soumettre un plan social conformément au paragraphe 4, troisième alinéa, de cet article. Il convient de préciser les délais de présentation ainsi que les éléments qui doivent y figurer.(5)Il importe que les modalités concernant la procédure de demande à appliquer dans le cas de ces demandes des producteurs soient fixées, notamment en ce qui concerne les éléments qu’elles doivent contenir, les adresses auxquelles les demandes peuvent être adressées, tout en laissant aux États membres le soin de déterminer les modalités de leur transmission. En outre, il est nécessaire de clarifier les cas dans lesquels la présentation de plus d’une demande par producteur entraîne l’inadmissibilité de toutes les demandes.(6)Le nombre de demandes présentées par les producteurs et la quantité du quota des entreprises concernées touchée par ces demandes entraîneront la nécessité pour les entreprises concernées de décider, en ce qui les concerne, si elles veulent soumettre une demande conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006. En outre, les États membres doivent prendre des mesures rapides pour les décisions de suivi lorsque les demandes des producteurs ont été reçues. Par conséquent, il importe que la situation concernant les demandes présentées ne puisse plus changer et que la demande d’un producteur ne puisse plus être retirée.(7)Il est également nécessaire de déterminer la procédure à appliquer par les États membres aux fins des communications à transmettre aux entreprises concernées par les demandes des producteurs ainsi qu’à la Commission, et en ce qui concerne les décisions relatives à l’acceptation de ces demandes.(8)Afin d’établir une liste chronologique des demandes émanant à la fois des producteurs et des entreprises, il y a lieu de déterminer comme date de dépôt des demandes des producteurs à la date de dépôt de la dernière demande du producteur pour chaque entreprise qui n’a pas présenté une demande admissible conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 320/2006.(9)Des règles doivent être fixées pour déterminer comment la liste chronologique des demandes des producteurs visée à l’article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 320/2006 doit être établie dans le cas où plusieurs demandes de ce type sont présentées simultanément et où les quantités de sucre couvertes par ces demandes dépassent le seuil prévu au paragraphe 4 de cet article.(10)L’article 4, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la possibilité pour les entreprises de présenter une demande d’octroi de l’aide à la restructuration en renonçant à des quotas à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009 en deux phases, à savoir une première demande jusqu’au 31 janvier 2008, et une deuxième jusqu’au 31 mars 2008. Le considérant no 6 du règlement (CE) no 1261/2007 introduisant cette possibilité fait référence à la mise en place d’une procédure de demande en deux phases. Par conséquent, il convient de prévoir que les demandes initiales des entreprises pour le renoncement à un quota peuvent être réexaminées à la lumière de la demande supplémentaire, dans la mesure où un quota supplémentaire est attribué à l’installation ou aux installations concernées ou dans la mesure où les demandes initiales présentées au titre de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), sont réexaminées comme des demandes respectivement au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b). Étant donné qu’une telle demande supplémentaire a une incidence sur les obligations qui doivent être respectées, un plan de restructuration révisé, tenant compte du niveau accru du quota auquel il faut renoncer et des obligations liées à la disposition de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 concernée, doit être établi et fourni avec cette demande supplémentaire.(11)L’article 13 du règlement (CE) no 968/2006 prévoit les dates auxquelles la Commission fixe les montants attribués à chaque État membre au titre du fonds de restructuration. Compte tenu de l’introduction de différents types de procédures de demande par le présent règlement, il est nécessaire de prévoir une période plus longue pour la fixation de ces montants par la Commission.(12)L’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit l’octroi de paiements rétroactifs dans certaines situations. Des règles doivent être fixées pour déterminer la procédure à appliquer dans ce contexte et notamment afin d’établir le niveau de ces paiements et la date à laquelle ils doivent être effectués.(13)L’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 320/2006 prévoit la réduction du montant temporaire au titre de la restructuration dans les cas où les entreprises renoncent à un pourcentage de leur quota correspondant au moins au pourcentage de retrait auquel elles étaient soumises en vertu du règlement (CE) no 290/2007. Le paragraphe 5 de cet article prévoit deux tranches pour le versement du montant au titre de la restructuration. Étant donné que les données nécessaires pour le calcul de la réduction de ce montant ne seront pas encore disponibles à l’échéance de paiement de la première tranche, il convient de prévoir que la réduction doit être compensée par deuxième tranche de paiement par les entreprises.(14)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 968/2006 en conséquence.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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